Cour de cassation: Arrêt du 21 octobre 2002 (Belgique). RG S990090F

Datum :
21-10-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
30 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20021021-6
Rolnummer :
S990090F

Samenvatting :

Est irrecevable le moyen dirigé contre des motifs de la décision attaquée entre lesquels le moyen dénonce une contradiction mais qui sont surabondants.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.
N° S.99.0090.F
COORDINATION CENTER VOLKSWAGEN, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile,
contre
P. H. (H.),
défendeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 33-34, où il est fait élection de domicile.
I La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 décembre 1998 par la cour du travail de Bruxelles.
II La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III Les moyens de cassation
La demanderesse présente dix moyens libellés dans les termes suivants :
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, réformant le jugement dont appel, dit que les faits invoqués par la demanderesse à titre de motif grave ne justifiaient pas la rupture sur-le-champ des relations contractuelles et condamne en conséquence celle-ci à payer au défendeur les sommes de 6.666.310 francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 336.979 francs à titre de treizième mois prorata temporis, augmentées des intérêts moratoires sur le montant net depuis le 14 décembre 1994, et un franc à titre provisionnel à valoir sur les indemnités complémentaires de prépension conventionnelle majoré des intérêts judiciaires, et les dépens, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que
"La cour (du travail) est certaine que le fils (du défendeur) a utilisé occasionnellement le GSM de son père, certainement avec l'accord de celui-ci.
Le grief tel qu'il est formulé n'est toutefois pas fondé : en effet, (le défendeur) n'a pas fourni un GSM à son fils, ce qui impliquerait qu'il s'en soit dessaisi, ce qui n'est pas le cas puisqu'il reste constant que (le défendeur) est resté l'utilisateur principal de l'appareil.
Il est certes acquis que le fils (du défendeur) a pu utiliser le GSM. Les parties s'opposent quant à l'importance de cette utilisation.
La cour (du travail) estime que ce débat est vain ; en effet, si l'employeur avait la conviction qu'un usage abusif était fait de cet appareil, il suffisait de faire supporter par (le défendeur) une partie du coût de la facture et de préciser, pour l'avenir, les règles à observer. Il ne peut s'agir, en tout cas, d'un motif grave (...).
En conclusion de ceci, la cour (du travail) est d'avis que les griefs, tels qu'ils sont formulés, sont non fondés. Il reste que (le défendeur) a commis des fautes qui soit isolément soit considérées ensemble ne constituent pas un motif grave"
et aux motifs, repris aux seizième et dix-septième feuillets sous l'intitulé "La demande de la société", considérés ici comme intégralement reproduits, spécialement que
"La cour (du travail) a souligné dans le corps de son arrêt l'importance des fonctions (du défendeur) ainsi que la grande autonomie dont il bénéficiait. Elle a montré que les avantages en nature non contestés ont été alloués bien au-delà de ce que le contrat prévoyait puisque, à titre d'exemple, (le défendeur) avait l'usage de trois autos alors que seule une est prévue contractuellement. Il a été souligné qu'aucune règle ou limite, sous une forme ou une autre, n'a été édictée à propos des avantages en nature.
Rien ne permet de décider que (le défendeur) a agi au-delà de ce que d'autres de même rang hiérarchique ont pu faire sans que cela ne leur soit reproché.
C'est ainsi (qu'il) n'est plus contesté par la (demanderesse) que le sieur A. a mis à la disposition d'un de ses fils un véhicule appartenant à l'employeur, pendant la durée du séjour de ce fils en Espagne.
La (demanderesse) ne soutient pas qu'une quelconque remarque ou (un quelconque) reproche ait été adressé au sieur A. Il ne peut être accepté ici deux poids et deux mesures.
La cour (du travail) estime qu'aucune faute lourde ne peut être imputée (au défendeur) dès lors que celui-ci s'est comporté comme le font des collègues occupant le même rang dans la hiérarchie et dont les responsabilités sont de qualité égale.
Comme il a déjà été rappelé, il ne semble pas que (le défendeur) ait dépassé les limites de ce qu'une règle non écrite admettait. Ceci vaut également pour l'utilisation du GSM".
Griefs
1.1. Première branche
Une utilisation privée des biens de la défenderesse qui ne dépasse pas "les limites de ce qu'une règle non écrite admettait" est une utilisation licite et donc nécessairement non fautive ; statuant sur la validité du licenciement pour motif grave, l'arrêt constate que la demanderesse invoque trois faits et décide que le premier, consistant pour le défendeur à avoir exigé que toutes questions à lui poser concernant les irrégularités qui lui sont reprochées le soit par écrit pour qu'il puisse y répondre selon cette voie, n'est pas fautif ; il admet, pour le surplus, que le défendeur "a commis des fautes qui soit isolément soit considérées ensemble ne constituent pas un motif grave" ; il décide ainsi nécessairement que les deux autres faits invoqués et donc le fait que le défendeur a permis à son fils d'utiliser un GSM de la demanderesse sont fautifs, tandis que, statuant sur la demande reconventionnelle, il constate que l'utilisation du GSM n'était pas fautive ; cette motivation contradictoire équivaut à une absence de motif (violation de l'article 149 de la Constitution).
1.2. Deuxième branche
Dans ses conclusions, la demanderesse, pour démontrer que le défendeur n'était pas l'utilisateur principal du GSM et de la carte Proximus, faisait valoir que
- Le défendeur "soutient que la carte utilisable sur le GSM Siemens de deux watts était incompatible avec les appareils Bosch et AEG installés dans les véhicules mis à sa disposition" ;
- Le défendeur "reconnaît qu'au moins nonante-trois unités de communications ont été utilisées dans le cadre des activités de la société E.S.L." appartenant à son fils C.;
- "Une étude détaillée des annexes aux factures permet, outre les appels 'E.S.L.' recensés par (le défendeur) lui-même, de constater que la grande majorité des appels n'ont pas été donnés par (le défendeur) lui-même ; ainsi, (...) la (demanderesse) remarque que plusieurs coups de téléphone ont été donnés d'Angleterre, en date du 28 octobre 1994, alors que (le défendeur) était en Belgique ce jour-là (voir copie de son agenda-pièce 42) ; cette même remarque est également valable pour le 29 juin 1994, date à laquelle deux appels ont été donnés d'Allemagne, alors que ce jour-là, (le demandeur) était en Belgique (voir son agenda pièce 42) ; on notera enfin le nombre impressionnant de coups de téléphone donnés en Allemagne au numéro privé de la demoiselle K., amie du fils (du défendeur) numéro d'appel 000.00.00.00.00 en date des 30, 31 mars, 7, 18, 25, 27, 28, 29 avril, 1er, 2, 4, 8, 10 mai, 27 juin, 2, 3, 8, 26, 27 août, 1er, 9 septembre, 21 octobre, 10, 12, 17, 24 et 29 novembre ; il est donc patent que la (demanderesse) a supporté le prix des communications téléphoniques exclusivement privées de l'entourage (du défendeur) et (que) celui-ci a manoeuvré et abusé de son autorité auprès de ses subordonnés pour que son indélicatesse n'apparaisse pas" ;
- "C. P. déclare notamment qu'aucun client de E.S.L. n'a appelé sur le GSM ; comment peut-il en attester s'il n'avait effectivement pas conservé la carte de GSM en permanence sur lui ..." ;
- "L'analyse des appels effectués par (le défendeur) ne peut pas être retenue et ce pour différents motifs : (le défendeur) prétend pouvoir prouver scientifiquement qu'il était le principal utilisateur du GSM et de l'abonnement (...) ; il est cependant intéressant de constater que les nouvelles analyses particulièrement détaillées, auxquelles il procède en degré d'appel, aboutissent strictement au même résultat que celui déjà obtenu en première instance, au terme d'une analyse particulièrement sommaire ; en outre, (la demanderesse) démontre, à titre d'exemple, que, notamment, les regroupements B et D auxquels (le défendeur) procède sont inexacts ; il estime ainsi que tous les appels extérieurs formés vers sa ligne (chez la demanderesse) doivent être enregistrés comme des appels à caractère professionnel à l'entreprise et que les appels destinés à un membre de la famille directe (du défendeur) doivent être considérés comme des appels (du défendeur) à l'attention d'un de ses enfants ou de son épouse au travail ; or, plusieurs exemples démontrent que ces postulats sont complètement faux : ainsi, pour la journée du mardi 15 novembre 1994 et, selon l'agenda (du défendeur) (voir pièce 50), celui-ci était présent (chez la demanderesse) pour la journée -, malgré cela, un trafic intense à partir de la carte 000/00.00.00 peut être constaté, soit pas moins de seize appels de 9 heures 13 à 16 heures 7 ; le premier de ces appels est destiné au mobilophone installé dans la voiture (du défendeur) ; les deux suivants sont destinés à un des numéros directs (du défendeur), de même que l'appel de 10 heures 49 ; à 10 heures 56, un appel à la dame P. à son travail est relevé et à 10 heures 59 un appel au domicile (du défendeur) ; il est ainsi clairement démontré que des appels destinés tant (à l'entreprise) à l'attention (du défendeur) qu'à la dame P. à son travail ou au domicile des époux P. n'ont pas été réalisés par (le défendeur) (puisque présent (chez la demanderesse) à ces moments) mais par un tiers ; de même, le mercredi 5 octobre 1994, (le défendeur) est à Londres pour la journée ; or, les factures Proximus relèvent trois appels donnés à partir de la Belgique en Belgique, dont un au domicile (du défendeur) ; par ailleurs, et sur la base de la pièce 34 du dossier de première instance (du défendeur) (pièce remplacée en degré d'appel mais que (la demanderesse) dépose à son dossier pièce 49), (le défendeur) reconnaît différents appels de son fils dans le cadre de son activité E.S.L. ; ainsi, le jeudi 21 avril 1994, ((le défendeur) est (au siège de la demanderesse) à partir de neuf heures), C. P. appelle Fréquence (000.00.00) à 11 heures 31, ce qui signifie forcément que c'est également C. P. qui procède aux deux appels qui précèdent (don un à sa soeur : 00/000.00.00) réalisés à quelques minutes d'intervalle (11 heures 19 et 11 heures 26) ; de même, l
e mardi 26 avril 1994 ((le défendeur) est (chez la demanderesse) toute la journée), C. P. appelle le Studio (000.00.00) à 16 heures 11, ce qui signifie forcément que les appels qui précèdent ont également été donnés par C. P. (notamment à 15 heures 17, 15 heures 2 et 14 heures 41 au domicile (du défendeur)), ce qui démontre une fois de plus qu'il ne peut en aucune manière être soutenu que tous les appels destinés au domicile (du défendeur) l'ont été par lui-même ; enfin, et à titre de dernier exemple, tout indique que l'ensemble des appels du mercredi 1er juin 1994 (soit treize appels) ont été effectués par C.P.(dont deux appels chez ses parents) ; les exemples de ce type foisonnent et démontrent clairement que les postulats de départ de l'analyse (du défendeur) sont faux : il est matériellement impossible de considérer que tous les appels vers (la demanderesse) ou vers des numéros (privés ou professionnels) appartenant à la famille (du défendeur) ou à son entourage ont été effectués par (le défendeur) ; la 'démonstration' (du défendeur) est donc loin d'être 'scientifique' ; il est au contraire clairement démontré, tant sur la base des numéros appelés (dans leur grande majorité des numéros de la famille P., soit privés, soit professionnels, ou de l'entourage de cette famille ou des numéros liés à E.S.L.) que sur la base des moments d'appel (la plupart du temps (le défendeur) ne pouvait, sur la base de son emploi du temps, attesté par son agenda, donner lui-même les appels), que la plupart des appels effectués à l'aide de la carte 000/00.00.00 (de la demanderesse) l'ont été par d'autres personnes que (le défendeur) et dans un cadre strictement privé ou, à tout le moins, étranger à l'objet social (de la demanderesse)".
En se bornant à décider que l'utilisation du GSM par le fils du défendeur était occasionnelle et que le défendeur était resté l'utilisateur principal de l'appareil et ne s'en était donc pas dessaisi, l'arrêt ne rencontre pas cette défense circonstanciée ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
1.3. Troisième branche
Dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que
"Au cours de son enquête, la Konzernrevision a constaté que (la demanderesse) possédait un abonnement pour GSM et une carte Proximus dont le numéro d'appel était inconnu ;
Nulle trace de cette carte n'a cependant pu être retrouvée au sein (de la demanderesse) ;
(Le défendeur) fut également interrogé à ce propos, mais ne donna aucune réponse ;
Ici également, (le défendeur) mit tout en oeuvre pour faire échec aux investigations de la Konzernrevision ;
Les factures adressées mensuellement par Proximus (à la demanderesse) ne mentionnent pas les numéros d'appel des cartes Proximus ; ces numéros n'apparaissent que sur les relevés détaillés des numéros appelés par le biais de la carte pour laquelle un abonnement est souscrit ;
Interrogé par le sieur G. sur l'absence d'annexes aux factures, (le défendeur) se contenta de lui répondre à la fin de novembre 1994 : 'Proximus n'envoie pas de notes Delhaize' ;
(Cependant), comme (le défendeur) le sait bien, le service Proximus joint toujours à ses factures une annexe reprenant le numéro d'abonnement et la liste des numéros appelés avec le prix de chaque communication ; dès réception de la première facture relative à cette carte Proximus 000/000.000, (le défendeur) est intervenu auprès de ses subordonnés pour que l'annexe de toutes les factures lui soit systématiquement remise ; à plusieurs reprises, il a par ailleurs refusé de remettre ces annexes à la comptabilité ;
Ainsi, comme le déclare C. B., secrétaire (du défendeur) : 'Je (...) déclare que les secrétaires de direction avaient reçu comme instruction formelle (du défendeur), directeur général (de la demanderesse) au moment des faits, de (s')assurer qu'aucune annexe relative aux factures de la société Proximus (concernant les notes du GSM) ne parviennent aux mains de la comptabilité (de la demanderesse). Ces annexes étaient conservées par (le défendeur) dans son bureau' ;
L. S. confirme cette déclaration : 'Je (...) déclare que, lors de la réception de la première facture d'utilisation d'un mobilophone de type GSM émanant de la société Proximus (facture n° 0000000 du 25 avril 1994), (le défendeur), directeur général (de la demanderesse) à l'époque des faits, a fait soustraire par M. V.D.V. l'annexe de la facture décrite ci-dessus. Sur cette annexe se trouvait le numéro d'appel du GSM ainsi que le détail de l'ensemble des communications y afférentes. Cette annexe a été rendue par M. V.D. V. (au défendeur)' ;
Les factures ne faisant pas apparaître le numéro d'appel de la carte Proximus, (la demanderesse) a donc mené une enquête auprès de Proximus ; moyennant différents recoupements, (elle) parvint à identifier le numéro d'appel comme étant le numéro 000/000.000; il est apparu que ce numéro était celui mentionné sur le papier à lettre de E.S.L. (European Sound and Light division du groupe Dazimmo s.a.) ;
La (demanderesse) en a tout naturellement conclu que le numéro 000/000.000 était le numéro d'appel GSM de E.S.L. ;
(...) E.S.L. est le nom commercial sous lequel travaille C. P., fils (du défendeur) ;
Il était donc patent que (le défendeur) avait fourni la carte Proximus à son fils et que (la demanderesse) avait toujours honoré les factures de celle-ci ;
Enfin, et postérieurement à la rupture, la (demanderesse) a par ailleurs reçu une facture pour ce numéro d'appel ;
Les abonnés appelés ont été identifiés : ils sont tous étrangers (à la demanderesse) et ceux qui sont connus sont tous des proches de la famille P. (Mme P., l'amie d'un des fils (du défendeur), etc.) ;
Ainsi, la facture du 30 décembre 1994 relative à la période du 21 novembre au 20 décembre 1994 permet de constater que la plupart des coups de téléphone donnés l'ont été :
- (au défendeur) lui-même (ligne directe de son bureau au CCB 000.00.00 - appelé sept fois) ; - au sieur A., employé du CCB, ami de P. fils et qui l'aidait notamment dans son activité E.S.L. (000.00.00 appelé trois fois) ; - à la dame P. (à son travail au Parlement européen ou à la C.E.E. 000.00.00 ou 000.00.00 - appelés sept fois) ; - aux numéros privés de la famille P. (000.00.00 ou 000.00.00 appelés vingt et une fois) ; - à la petite amie d'un des fils (du défendeur), la demoiselle K., en Belgique (une fois au 000.00.00) et en Allemagne (trois fois au 00/00/00.00.00.00) ; - à un certain S., inconnu au (sein de la demanderesse) (quatre fois au 000/00.00) ;
Enfin, durant cette même période, plusieurs coups de téléphone ont été donnés d'Angleterre, notamment le 28 octobre 1994, au numéro privé (du défendeur), à sa ligne directe (chez la demanderesse), au lieu de travail de son épouse, alors que (le défendeur) était en Belgique ce jour-là ;
(Le défendeur) ne s'est pas contenté de cacher les annexes aux factures, il a également toujours celé le numéro d'appel correspondant à l'abonnement souscrit auprès de Proximus ;
L'attestation du sieur E. est à cet égard particulièrement éloquente (voir pièce 43) :
'1. Au début de décembre 1994, afin de pouvoir contrôler la véracité d'une facture de Proximus (dont les annexes manquaient), j'ai demandé à la secrétaire (du défendeur), C. R., de me communiquer le numéro d'appel d'une des cartes de GSM utilisées par (le défendeur). C. R. a répondu qu'elle avait reçu comme instruction formelle (du défendeur) de ne communiquer ce numéro d'appel à personne.
2. Le jour ouvrable suivant cet événement, (le défendeur) a fait irruption dans mon bureau en s'écriant (en néerlandais) : "ce ne sont pas vos affaires (de recevoir les annexes relatives aux factures Proximus)
Quand je téléphone à trois heures du matin à ma maîtresse, cela ne vous regarde pas
" J'ai répondu que, sans ces annexes, je ne pouvais pas comptabiliser ces factures. Sur ce, (le défendeur) m'a crié "Bek dicht
", ce qui signifie en français : "Ta gueule
". Ensuite, il sortit en claquant violemment la porte' ;
L'ensemble des considérations qui précèdent confortent la (demanderesse) dans sa conviction que (le défendeur) a souscrit un abonnement Proximus aux frais de son employeur au profit exclusif de E.S.L.-Dazimmo, sa société, et des membres de sa famille ;
Ceci est d'autant plus évident que les appels recensés sur les annexes aux factures de Proximus que (le défendeur) avait fait disparaître et que la (demanderesse) a dû se procurer directement auprès de Proximus indiquent clairement que la majorité (si pas l'exclusivité) des communications téléphoniques ont été données dans un cadre purement privé ou extérieur (à la demanderesse) ;
Il est certain qu'en communiquant le numéro d'appel du GSM à la Revision, qui, rappelons-le, constituait un organe indépendant (de la demanderesse), (le défendeur) n'aurait connu aucun problème d'appels intempestifs sur son GSM ;
Toutes les explications qu'il fournit en vue de justifier le secret entourant l'abonnement Proximus souscrit par (la demanderesse) démontrent qu'en réalité son seul souci était de ne pas permettre un contrôle des appels effectués grâce à celui-ci, essentiellement par des membres de sa famille ;
(La demanderesse) rappelle également que, interrogé par le sieur G. sur l'absence d'annexes aux factures, (le défendeur), lorsqu'il refusait obstinément de donner le moindre détail relatif à l'abonnement GSM souscrit par (la demanderesse), ne s'est pas 'exclamé' que 'Proximus n'envoie pas de souches Delhaize' mais l'a écrit
En excluant que l'utilisation par le fils du défendeur du GSM et de la carte Proximus ait pu constituer un motif grave au motif que "si l'employeur avait la conviction qu'un usage abusif était fait de cet appareil, il suffisait de faire supporter par (le défendeur) une partie du coût de la facture et de préciser, pour l'avenir, les règles à observer", l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée par laquelle la demanderesse faisait précisément valoir que, plus haut responsable de l'entreprise, le défendeur avait mis tout en oeuvre pour faire échec à toute vérification de son comportement et que ce n'était en définitive qu'après la rupture que, recevant une annexe à la facture, elle avait pu avoir une idée exacte de l'importance de l'utilisation du GSM et de la carte Proximus par des membres de la famille du défendeur, à des fins privées, et invitait la cour du travail à apprécier la gravité du motif en tenant compte du comportement d'obstruction adopté par le défendeur ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en outre, à défaut de prendre en considération toutes les circonstances propres à la cause pour apprécier si le comportement du défendeur, dont il reconnaît le caractère fautif, était susceptible de rendre impossible la continuation des relations contractuelles, il viole la notion légale de motif grave (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978).
1.4. Quatrième branche
Par ses conclusions visées à la troisième banche du moyen et considérées ici comme intégralement reproduites, la demanderesse contestait expressément avoir autorisé le défendeur ou tout autre cadre à utiliser un GSM à des fins privées et à ses frais, et faisait valoir que cet usage privé n'avait été rendu possible que parce que, par ses manoeuvres, le défendeur était parvenu à lui cacher le numéro d'appel du GSM et à empêcher tout contrôle sur les annexes aux factures de la carte d'appel Proximus.
En règle, les biens de l'employeur ne sont pas à la disposition des travailleurs à des fins privées ;
ils ne le sont que si un usage privé leur a été accordé à titre d'avantage en nature au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; les avantages en nature sont toujours nécessairement de nature contractuelle dès lors qu'ils sont dus par l'employeur comme contrepartie du travail ; la seule distinction entre l'avantage en nature selon qu'il est convenu par écrit ou qu'il résulte de l'exécution contractuelle consiste en ce que, à défaut d'écrit, il appartient à celui qui invoque qu'il peut utiliser à des fins privées à titre d'avantage en nature un bien appartenant à l'employeur d'établir que cette circonstance résulte de l'exécution donnée par cet employeur au contrat de travail ; la preuve par l'exécution de ce qu'un bien de l'employeur, en l'espèce un GSM, a été accordé au travailleur à titre d'avantage en nature ne peut résulter de ce que cet employeur reconnaît avoir attribué au travailleur l'usage de trois véhicules à des fins privées alors que le contrat écrit ne prévoyait l'usage que d'un seul véhicule ; elle ne peut pas plus se déduire de la circonstance que l'employeur n'aurait édicté "aucune règle ou limite, sous une forme ou sous une autre".
S'il décide que l'usage privé du GSM par le fils du défendeur n'était pas fautif parce qu'il aurait été accordé au défendeur à titre d'avantage en nature, l'arrêt ne rencontre par la défense circonstanciée de la demanderesse déduite de ce qu'elle n'avait pas accordé cet avantage et que l'utilisation privée n'avait été rendue possible que par les manoeuvres du défendeur ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en outre, à défaut de rencontrer la défense déduite de l'ignorance par la demanderesse de cette utilisation privée, l'arrêt ne décide pas légalement qu'il est établi par l'exécution du contrat que celle-ci aurait accordé au défendeur cet avantage, violant, partant, tant les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) que la notion légale d'avantage en nature (violation de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965).
1.5. Cinquième branche
Dans ses conclusions, la demanderesse contestait que l'attitude du défendeur pût être comparée à celle d'autres cadres ; elle soutenait, d'une part, qu'il était le "seul dirigeant effectivement occupé par (la demanderesse) et le premier responsable" et qu'il ne devait répondre de ses actes que devant le conseil d'administration alors que le sieur A. était affecté principalement à la gestion de l'usine de Forest ; elle contestait, d'autre part, expressément l'affirmation du défendeur selon laquelle le sieur A. aurait adopté le même comportement, soulignant, à propos du grief relatif à l'usage privé du GSM, "que les factures Proximus du GSM du sieur A. et leurs annexes arrivent directement (comme toute facture envoyée à l'usine) au service comptabilité de l'usine de Forest où elles sont vérifiées et payées" tandis que le défendeur avait, comme il a été développé dans les conclusions rappelées à la deuxième branche du moyen, tout mis en oeuvre au contraire pour que ses propres factures ne pussent être vérifiées.
S'il s'appuie, pour décider que le grief relatif à l'usage privé du GSM ne constitue pas, isolément ou considéré dans un ensemble, une faute grave, sur la circonstance que le sieur A. et d'autres dirigeants "occupant le même rang dans la hiérarchie et dont les responsabilité sont de qualité égale" ont adopté le même comportement sans être l'objet de critiques, l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée de la demanderesse déduite de ce que, d'une part, il n'existait pas d'autre dirigeant ayant le même rang dans la hiérarchie et, d'autre part, le sieur A., seul dirigeant avec lequel le défendeur procédait à une comparaison, n'avait nullement adopté le même comportement ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
En outre, lorsque le travailleur soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de rendre impossible la poursuite des relations contractuelles parce que d'autres travailleurs de l'entreprise auraient adopté le même comportement, il lui appartient de l'établir en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire ; en se bornant à retenir les affirmations du défendeur expressément contestées par la demanderesse, l'arrêt viole les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Enfin, dans la mesure où il déduit de la comparaison avec le sieur A. que le comportement du défendeur n'était pas de nature à rendre impossible la continuation des relations contractuelles, l'arrêt viole l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 qui impose au juge d'apprécier cette impossibilité in concreto eu égard à toutes les circonstances propres à la cause invoquées en l'espèce, en l'occurrence la circonstance que le défendeur avait adopté un comportement de dissimulation de ses agissements (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978).
2. Deuxième moyen
Dispositions légales violées
- article1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, réformant le jugement dont appel, dit que les faits invoqués par la demanderesse à titre de motif grave ne justifiaient pas la rupture sur-le-champ des relations contractuelles et condamne en conséquence celle-ci à payer au défendeur les sommes de 6.666.310 francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 336.979 francs à titre de treizième mois prorata temporis, augmentées des intérêts moratoires sur le montant net depuis le 14 décembre 1994, et un franc à titre provisionnel à valoir sur les indemnités complémentaires de prépension conventionnelle majoré des intérêts judiciaires, et les dépens, aux motifs, notamment, que
"le troisième grief est ainsi articulé : 'lors de notre réunion du 13 décembre 1994, vous avez reconnu que vous déteniez en réalité trois PC. Deux PC avaient été détournés par vous pour votre usage strictement privé (semble-t-il, pour être mis à la disposition de vos enfants)'.
Le grief, tel qu'il est formulé, ne correspond pas à la réalité puisque, dès le 28 novembre 1994, dans un memo adressé par le sieur E. au sieur K., il est noté : 'Les PC (...) qui étaient introuvables ont été identifiés le lundi 28 novembre 1994. Ces PC ont été réservés par (le défendeur) avant l'action de la vente des quarante-huit PC, présents au troisième étage (...). Une confirmation de tout le matériel utilisé à l'extérieur du (siège) sera demandé(e) (au défendeur)'.
Dans une note du 1er décembre 1994 adressée par (le défendeur) au sieur K., il est indiqué : 'Par la présente, je confirme utiliser les immobilisations suivantes en dehors du (siège) : unité portable (...) ; imprimante (...)'.
La cour (du travail) estime que cette note ne contredit pas nécessairement la vérité dès lors que seules ces deux machines étaient utilisées par (le défendeur) qui savait que les deux PC déclassés étaient connus comme étant en sa possession.
Il est constant que, le jour de la rupture, ces deux appareils avaient été ramenés dans l'entreprise.
La question à résoudre consiste dès lors à déterminer si (le défendeur) a essayé de détourner frauduleusement du matériel.
La cour (du travail) répond par la négative à cette question. En effet, il est acquis que quarante-huit machines obsolètes devaient être remplacées.
Aucune procédure n'est produite montrant ce qu'il convenait de faire avec les anciens PC. L'autre directeur général, le sieur A., à qui aucun reproche ne fut fait, s'est réservé un PC et (le défendeur) deux avant que les machines restantes soient susceptibles d'être acquises par le personnel à un prix qu'aucun élément ne permet de fixer.
La cour (du travail) est d'avis que ces deux directeurs n'ont pas manifesté une délicatesse particulière en agissant ainsi alors que leur plantureuse rémunération leur permettait d'acheter des machines sur le marché.
Il reste que (le demandeur) a ramené les PC dans l'entreprise dès qu'il fut informé du problème posé et qu'il ne peut être question de détournement.
Il s'agit tout au plus d'un abus qui n'est pas constitutif de motif grave dès lors qu'aucune estimation et a fortiori procédure, comme il a été dit, n'avaient été prévue pour ce matériel déclassé".
Griefs
2.1. Première branche
Dans ses conclusions, la demanderesse contestait la prétention du défendeur consistant à justifier son comportement par l'absence de directives de la demanderesse, rappelant de manière générale que "c'est évidemment oublier que (le défendeur) dirigeait seul (la société demanderesse) et ce, d'une main de fer et avec un autoritarisme rare ; (que) (le défendeur), qui n'a jamais contesté cette affirmation, rappelle lui-même que si le sieur A. était affecté principalement à la gestion de l'usine de Forest, lui-même était effectivement le seul dirigeant occupé par (la demanderesse) et le premier responsable (de celle-ci) ;
(que), dans ce cadre, se plaindre de l'absence de directives relève évidemment du procès d'intention (...) puisque ces directives, seul (le défendeur) aurait pu les édicter" ; à propos du grief relatif à l'enlèvement des PC, la demanderesse concluait que, "comme déjà précisé également, (elle) ne peut pas non plus accepter la thèse (du défendeur) selon laquelle, en l'absence de directives précises, rien ne l'empêchait d'emporter les PC litigieux puisqu'(il) était le seul à pouvoir édicter pareilles directives".
L'arrêt, qui admet, d'une part, que le défendeur avait la qualité de directeur général et était chargé de la gestion journalière de la société et considère qu'"il est normal qu'à ce niveau de responsabilité, (le défendeur) se considère un peu comme le patron de (l'entreprise)" et, d'autre part, que le défendeur a commis une faute en emportant les deux PC mais décide qu' "il s'agit tout au plus d'un abus qui n'est pas constitutif de motif grave dès lors qu'aucune estimation et a fortiori procédure (...) n'avaient été prévues pour ce matériel déclassé", ne rencontre pas la défense circonstanciée de la demanderesse déduite de ce que seul celui-ci pouvait édicter ces directives ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
2.2. Deuxième branche
La demanderesse invoquait que le comportement du défendeur était aggravé par la circonstance que "la question de la disparition des PC fut évoquée au cours d'une réunion de management le 16 novembre 1994", faisant valoir qu' "au cours de celle-ci, (le défendeur) s'emporta : il estimait qu'il y avait des voleurs au sein (de la société demanderesse) et qu'il convenait de porter plainte à la police" ; elle en déduisait qu'il avait caché la vérité lors de cette réunion et invitait la cour du travail à apprécier le motif grave en fonction de cette circonstance aggravante et de son poste de directeur général, poste qui exige le plus haut degré de confiance ; par aucune considération, l'arrêt ne rencontre cette défense circonstanciée ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en outre, à défaut d'apprécier le motif grave en fonction de toutes les circonstances propres à la cause, il viole l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
2.3. Troisième branche
Dans ses conclusions, la demanderesse contestait expressément la prétention du défendeur de "masquer ses propres fautes en soutenant que le sieur A. aurait agi de la même manière sur certains points", faisant expressément valoir : "Il va de soi que (le défendeur) n'a demandé l'autorisation de personne pour l'achat d'un GSM et la souscription d'un abonnement auprès de Proximus, ni pour emporter les deux PC qui étaient introuvables au (siège de la demanderesse), ni pour mettre une voiture appartenant (à la demanderesse) à la disposition de son fils, ni pour mettre un local loué par (la demanderesse) à la disposition d'un de ses fils, etc. A ce propos, il est faux de soutenir, comme le fait (le défendeur), que ce dernier aurait obtenu l'autorisation expresse ou 'tacite' du sieur A. ou que celui-ci aurait agi de manière similaire.
Ceci est et reste formellement contesté, (le défendeur) restant en défaut d'apporter le moindre début de preuve de ce qu'il avance".
S'il décide que la circonstance que le défendeur a emporté à des fins privées deux PC n'est pas un motif grave de rupture parce que "l'autre directeur général, le sieur A., à qui aucun reproche ne fut fait, s'est réservé un PC", l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée par laquelle la demanderesse contestait ce fait et soutenait que le défendeur avait la charge de la preuve de l'établir, ce qu'il ne faisait pas ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
En outre, lorsque le travailleur soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de constituer un motif grave de rupture parce que d'autres travailleurs de l'entreprise auraient adopté le même comportement, il lui appartient, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, de l'établir ; en se bornant à retenir l'affirmation du défendeur, expressément contestée par la demanderesse, l'arrêt viole les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Enfin, dans la mesure où il déduit de la comparaison avec le sieur A. que le comportement du défendeur n'était pas de nature à rendre impossible la continuation des relations contractuelles, l'arrêt viole l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 qui impose au juge d'apprécier cette impossibilité in concreto eu égard à toutes les circonstances propres à la cause invoquées en l'espèce, en l'occurrence la circonstance que le défendeur avait adopté un comportement de dissimulation de ses agissements (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978).
3. Troisième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1349 et 1353 du Code civil ;
- article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, réformant le jugement dont appel, dit que les faits invoqués par la demanderesse à titre de motif grave ne justifiaient pas la rupture sur-le-champ des relations contractuelles et condamne en conséquence celle-ci à payer au défendeur les sommes de 6.666.310 francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 336.979 francs à titre de treizième mois prorata temporis, augmentées des intérêts moratoires sur le montant net depuis le 14 décembre 1994, et un franc à titre provisionnel à valoir sur les indemnités complémentaires de prépension conventionnelle majoré des intérêts judiciaires, et les dépens au motif que "les faits invoqués postérieurement ne doivent pas être examinés dans la mesure où ils sont de nature différente et ne portent pas un éclairage sur les motifs invoqués dans le délai légal".
Griefs
3.1. Première branche
Ainsi que l'arrêt le constate en reproduisant sa lettre du 7 février 1995, la demanderesse y reprochait au défendeur d'avoir permis à son fils d'utiliser abusivement une Golf GTI durant un séjour de trois mois en Angleterre, d'avoir abusé de son autorité en enjoignant à la responsable du service voyages de la demanderesse de réserver une place pour cette voiture sur un bateau entre Calais et Douvres, d'avoir fait supporter par la demanderesse des frais de colis privés envoyés à son fils durant son séjour en Angleterre, d'avoir décidé de louer une cave complémentaire destinée en principe à entreposer des archives mais en réalité à conserver du matériel de sonorisation appartenant à son fils, d'avoir demandé une avance et emprunté des fonds, profitant de la situation pour s'approprier indûment et définitivement cet argent, d'avoir permis à sa famille d'abuser de ses cartes de carburant et d'avoir fait preuve d'un manque total de correction en n'informant pas la demanderesse que lui-même et sa famille détenaient la totalité des parts de la société anonyme Dazimmo alors que, d'une part, son contrat l'y obligeait et, d'autre part, il avait usé de son influence dans la société au profit de la firme E.S.L. qui n'était qu'une division de la société Dazimmo.
Dans ses conclusions, après avoir fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation relative au droit pour l'auteur de la rupture d'invoquer des faits dont il a eu connaissance ultérieurement en vue d'éclairer le juge sur la gravité du motif allégué, la demanderesse soutenait qu'"il ressort à l'évidence des principes rappelés ci-dessus que les faits énoncés dans la lettre du 7 février 1995 ne peuvent pas être écartés des débats (...) mais doivent être retenus dans la mesure où ils s'inscrivent dans la même ligne que ceux reprochés au jour du licenciement (détournement de biens appartenant à l'employeur à des fins privées, confusion de patrimoine)".
Elle développait ce soutènement en relevant que
"Les motifs graves invoqués par (elle) au jour de la rupture étaient de deux ordres : - abus de biens sociaux ; - abus d'autorité, refus de collaboration, attitude indigne ;
(...) Les faits dénoncés par courrier officiel du 7 février 1995 sont exactement de même nature que ceux dénoncés par courrier du 16 décembre 1994, savoir : - abus de biens sociaux : mise à disposition d'un véhicule de société à son fils, envois de colis privés aux frais (de la demanderesse), usage d'un local professionnel à des fins privées ; - abus d'autorité : instructions données à la responsable du service voyages (de la demanderesse) de réserver une place pour cette voiture sur un bateau entre Calais et Douvres, instructions d'adresser des colis privés à son fils en Angleterre, ...".
En ce qui concerne les motifs graves invoqués dans la lettre du 16 décembre 1994, l'arrêt admet que "le problème à résoudre par la cour (du travail) est de déterminer si (ceux-ci) constituent des faits attestant que (le défendeur) a abusé de ses fonctions à son profit" ; en se bornant à affirmer que "les faits invoqués postérieurement (...) sont de nature différente", l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée par laquelle la demanderesse faisait valoir que ces derniers faits consistant également en abus de biens sociaux et abus d'autorité étaient exactement de même nature ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en outre, il déduit des circonstances qu'il constate à savoir la teneur de la lettre de licenciement et de la lettre du 9 février 1995 une conséquence qui n'est susceptible sur leur fondement d'aucune justification, violant, partant, la notion légale de présomption (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).
3.2. Seconde branche
En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, le fait qui justifie le congé sans préavis est le fait accompagné de toutes les circonstances qui peuvent lui attribuer le caractère d'un motif grave ;
le juge, qui reconnaît le caractère fautif d'un ou de plusieurs faits invoqués dans le délai légal mais considère qu'ils ne constituent pas en eux-mêmes des fautes graves, doit prendre en considération les faits antérieurs dont l'employeur invoque qu'il les a découverts postérieurement à la rupture mais qu'ils sont de nature à donner un éclairage sur le comportement d'ensemble du travailleur et donc sur l'impossibilité de poursuivre les relations professionnelles ; il n'est pas requis que ces faits soient de même nature ; il suffit qu'ils aient suffisamment de rapport avec les motifs invoqués dans le délai pour qu'ils soient susceptibles d'apporter un éclairage sur l'impossibilité de poursuivre les relations professionnelles.
Dans ses conclusions, la demanderesse soutenait que les faits invoqués dans la lettre du 7 février 1995 permettaient d'éclairer la cour du travail sur la gravité des faits reprochés au jour du licenciement ; après avoir longuement détaillé lesdits faits, la demanderesse reproduisait la teneur du jugement entrepris en énonçant qu'il avait "à bon droit (...) considéré : 'Surabondamment, les faits complémentaires avancés dans la lettre du 7 février 1995 viennent, si besoin en était, éclairer le comportement général du (défendeur) au sein de la société (demanderesse) et confirmer la gravité des motifs invoqués le 16 décembre 1994 (...).
Ces divers faits confirment que le (défendeur), malgré une rémunération mensuelle particulièrement élevée et d'importants avantages en nature ou (en) espèces, non seulement tentait de "grappiller" des avantages personnels complémentaires, à la charge de la société (demanderesse) et sans le consentement de celle-ci, mais encore faisait supporter par celle-ci des frais propres à ses enfants ou à la société familiale Dazimmo, dont la société E.S.L. était une filiale'".
S'il décide que les faits invoqués dans la lettre du 7 décembre 1995 ne sont pas susceptibles de l'éclairer parce qu'ils ne sont pas exactement de même nature, l'arrêt viole la notion légale de motif grave (violation de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978) ; si la décision que ces faits ne sont pas de nature à l'éclairer doit être lue indépendamment de la considération relative à leur nature, l'arrêt, qui se borne à cette affirmation, ne rencontre pas la défense circonstanciée par laquelle la demanderesse exposait en quoi ces faits, parce qu'ils étaient révélateurs d'un comportement général dans le chef du demandeur, venaient confirmer et éclairer les faits invoqués à titre de motif grave ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en outre, à défaut d'examiner si les faits invoqués dans le délai et dont il reconnaît le caractère fautif étaient suffisamment graves pour rendre impossible toute continuation des relations contractuelles en fonction des faits invoqués dans la lettre du 7 février 1995 et donc de toutes les circonstances propres à la cause, l'arrêt viole l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978.
4. Quatrième moyen
Dispositions légales violées
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, réformant le jugement dont appel, dit que les faits invoqués par la demanderesse à titre de motif grave ne justifiaient pas la rupture sur-le-champ des relations contractuelles et condamne en conséquence celle-ci à payer au défendeur les sommes de 6.666.310 francs à titre d'indemnité compensatoire de préavis, 336.979 francs à titre de treizième mois prorata temporis, augmentées des intérêts moratoires sur le montant net depuis le 14 décembre 1994, et un franc à titre provisionnel à valoir sur les indemnités complémentaires de prépension conventionnelle majoré des intérêts judiciaires, et les dépens, par tous les motifs repris aux seizième et dix-septième feuillets sous l'intitulé "La demande de la société", considérés ici comme intégralement reproduits.
Griefs
Dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir, à propos de l'utilisation abusive d'une Golf GTI lui appartenant, que
"(Elle) possède plusieurs voitures de service dont une Golf GTI immatriculée XXX 000; cette voiture est normalement utilisée pour diverses courses nécessitées par le fonctionnement du Centre de coordination ;
Au cours de l'enquête menée par la (demanderesse), il est apparu que C. P. a en réalité utilisé cette voiture durant approximativement trois mois pendant l'année 1993, lors d'un séjour qu'il effectua à Oxford en Grande-Bretagne ;
(Le défendeur) a demandé à la responsable du service voyages (de la demanderesse) de réserver une place pour cette voiture sur un bateau entre Calais et Douvres ;
Ce qui précède est confirmé par V. K., responsable du service voyages (de la demanderesse), qui déclare : 'Je (...) certifie que le fils du (défendeur), en l'occurrence C. P., a utilisé pour des raisons personnelles le véhicule suivant : Golf GTI immatriculée XXX 000 appartenant (à la demanderesse), et ce sur une période de plus ou moins trois mois durant l'année 1993. Je reconnais également avoir réservé pour C. P. un billet de bateau relatif à la malle Douvres-Calais le 6 mai 1993' ;
Le demandeur reconnaît avoir mis le véhicule immatriculé XXX 000 et appartenant (à la demanderesse) à la disposition de son fils C. P. pour la durée du séjour de ce dernier au Royaume-Uni ;
En réponse à la demande reconventionnelle formée par la (demanderesse), (le défendeur) s'explique sur ce point en prétendant que il s'agit d'une voiture 'de pool' mise à la disposition des cadres dirigeants et de leurs parents ; - il avait l'approbation 'tacite' du sieur A., lequel a fait acheter une Golf 'de pool' par (la demanderesse) pour l'usage particulier de son fils qui devait séjourner à Madrid ;
Il est exact que la Golf GTI immatriculée XXX 000 faisait partie d'un pool de voitures appartenant (à la demanderesse) ; toutefois, et contrairement à ce que prétend (le défendeur), ces voitures ne sont nullement destinées aux cadres dirigeants et à leurs parents ; ces voitures sont essentiellement destinées aux membres du personnel ne bénéficiant pas d'un véhicule de fonction et devant effectuer des déplacements professionnels ponctuels ou utilisées comme véhicules de remplacement d'un véhicule de fonction temporairement immobilisé (entretien, réparation, etc.) ;
Il est tout aussi faux de prétendre que (le défendeur) avait l'approbation 'tacite' du sieur A. ;
Le sieur A. n'a par ailleurs jamais mis une voiture du pool à la disposition de son fils ; en sa qualité d'administrateur-délégué (de la demanderesse), il a droit à un véhicule de fonction qui image de marque oblige est utilisé en permanence ;
A toutes fins utiles, la (demanderesse) rappelle que (le défendeur) utilisait déjà trois voitures de fonction (une Audi A8, une Audi 100 et une Golf VR6) ; s'(il) souhaitait prêter un véhicule à son fils, il lui suffisait de l'autoriser à utiliser un de ces trois véhicules ;
Comme déjà indiqué, il est faux de soutenir que (le défendeur), en confiant un tel véhicule à son fils, a agi comme le sieur A. l'avait déjà fait ;
En effet, le sieur A. n'a jamais mis de voiture de pool à disposition de son fils ; il n'a pas non plus acheté ou fait acheter de voiture afin de mettre celle-ci à disposition de son fils pour l'utiliser en Espagne ; le sieur A. a simplement prêté à son fils une des voitures qui étaient mises à sa disposition dans le cadre de ses fonctions, et ceci dans le respect total des procédures du groupe VW ;
Faut-il rappeler que (le défendeur) disposait de trois véhicules de fonction et qu'il aurait, éventuellement, pu céder, temporairement, un de ceux-ci à son fils ?
Faut-il enfin rappeler qu'aucune règle interne de la maison même n'autorisait ce type de pratique".
4.1. Première branche
Par aucune considération, l'arrêt ne rencontre la défense circonstanciée déduite de ce que la situation du sieur A. n'était en rien comparable à celle du défendeur dès lors que le premier avait mis à la disposition de son fils une des voitures dont il disposait dans le cadre de ses fonctions et donc à titre d'avantage en nature, tandis que le second, qui pouvait utiliser à ce titre trois véhicules de fonction, avait cru bon de mettre à la disposition de son fils un quatrième véhicule qui faisait partie d'un pool de voitures n'étant nullement destiné à servir d'avantage en nature aux cadres dirigeants ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
4.2. Seconde branche
En règle, les biens de l'employeur ne sont pas à la disposition des travailleurs à des fins privées ;
ils ne le sont que s'ils constituent un avantage en nature au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; à défaut d'écrit, il appartient à celui qui invoque qu'il peut utiliser à titre d'avantage en nature un bien appartenant à l'employeur d'établir que cette circonstance résulte de l'exécution donnée au contrat par l'employeur ; un avantage en nature est une des composantes du salaire et est toujours dû par l'employeur à titre d'obligation contractuelle, de sorte que la preuve que le défendeur pouvait utiliser à des fins privées un quatrième véhicule de fonction ne peut résulter de la seule circonstance que, alors que le contrat écrit ne prévoyait qu'un véhicule à titre d'avantage en nature, l'employeur a attribué au demandeur, par l'exécution du contrat, l'usage de trois véhicules à des fins privées ; elle ne peut pas plus se déduire de ce que l'employeur n'aurait édicté "aucune règle ou limite, sous une forme ou une autre".
S'il justifie par ce motif sa décision de déclarer la rupture pour motif grave non fondée, l'arrêt méconnaît la notion légale d'avantage en nature (violation de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965) et les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
5. Cinquième moyen
Dispositions légales violées
- article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, après avoir constaté que le demandeur a été licencié pour motif grave par lettre du 16 décembre 1994 et que la demande d'indemnité complémentaire de prépension a été introduite par conclusions du 5 mars 1996, décide qu'elle n'est pas prescrite et qu'elle est fondée à concurrence d'un franc à titre provisionnel aux motifs que
"La prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable à l'action visant à obtenir une indemnité complémentaire (...). Le droit à l'obtention de l'indemnité complémentaire naît à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis ;
L'indemnité compensatoire de préavis de douze mois est accordée (au défendeur) par la décision de la cour (du travail) ;
(Le défendeur) est chômeur complet indemnisé depuis le 14 décembre 1994. Son droit au paiement de l'indemnité complémentaire naît après la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis et non dès le 14 décembre 1994 ; en revanche, c'est la décision de la cour (du travail) qui rejette l'existence d'un motif grave, qui ouvre le droit à l'obtention de l'indemnité de prépension. Ce droit ne peut évidemment être prescrit avant d'être né".
Griefs
5.1. Première branche
La prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 est applicable à l'indemnité de prépension ; si, lorsqu'une indemnité de congé est accordée au travailleur, son droit à l'indemnité de prépension ne naît qu'après l'expiration de la période couverte par cette indemnité, de sorte qu'il n'est pas requis que l'action soit introduite dans l'année après la cessation des relations de travail, il n'en est pas de même lorsque l'employeur, en licenciant pour motif grave, dénie au travailleur le droit tant à une indemnité compensatoire de préavis qu'à l'indemnité de prépension ; dans cette hypothèse, il incombe au travailleur de déduire dans l'année du licenciement les conséquences procédurales de ce refus en demandant la condamnation de l'employeur à lui accorder tous les droits que, par le licenciement pour motif grave, il lui aurait enlevés à tort ; en décidant que l'action en paiement d'une indemnité de prépension n'est pas prescrite alors qu'il constate qu'elle n'a pas été introduite dans l'année de la rupture pour motif grave, l'arrêt viole, partant, l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
5.2. Seconde branche
Dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que le défendeur "ne démontre pas qu'il remplit les conditions d'accès à ce régime ; (qu')il n'apporte notamment pas la preuve qu'il bénéficiait effectivement, au moment de la rupture, de vingt-cinq ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié" ; l'arrêt, qui, en condamnant la demanderesse à payer au défendeur un franc à titre provisionnel à titre d'indemnité de prépension, décide que les conditions légales pour l'obtention de cette indemnité sont réunies, ne rencontre pas cette défense circonstanciée de la demanderesse ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
6. Sixième moyen
Dispositions légales violées
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, réformant le jugement dont appel, déboute la demanderesse de son action reconventionnelle portant sur le remboursement par le défendeur des factures Proximus à concurrence de 62.248 francs en principal, augmentés des intérêts moratoires aux taux légaux à partir du 7 février 1995, par tous les motifs repris aux seizième et dix-septième feuillets sous l'intitulé "La demande de la société", considérés ici comme intégralement reproduits.
Griefs
Par les conclusions visées à la troisième branche du premier moyen, considérées ici comme intégralement reproduites, la demanderesse contestait expressément avoir autorisé le défendeur ou tout autre cadre à utiliser un GSM à des fins privées et à ses frais et faisait valoir que cet usage privé n'avait été rendu possible que parce que, par ses manoeuvres, le défendeur était parvenu à lui cacher le numéro d'appel du GSM et à empêcher tout contrôle sur les annexes aux factures de la carte d'appel Proximus.
6.1. Première branche
Une utilisation privée des biens de la demanderesse qui ne dépasse pas "les limites de ce qu'une règle non écrite admettait" est une utilisation licite et donc nécessairement non fautive ; statuant sur la validité du licenciement pour motif grave, l'arrêt constate que la demanderesse invoque trois faits et décide que le premier fait, consistant pour le défendeur à avoir exigé que toutes questions à lui poser concernant les irrégularités qui lui sont reprochées le soit par écrit pour qu'il puisse y répondre selon cette voie, n'est pas fautif ; il admet, pour le surplus, que le défendeur "a commis des fautes qui soit isolément, soit considérées ensemble ne constituent pas un motif grave" ; il décide donc nécessairement que les deux autres faits invoqués - et donc le fait que le défendeur a permis à son fils d'utiliser un GSM de la demanderesse sont fautifs, tandis que, statuant sur la demande reconventionnelle, il constate que l'utilisation du GSM n'était pas fautive ; cette motivation contradictoire équivaut à une absence de motif (violation de l'article 149 de la Constitution).
6.2. Deuxième branche
En règle, les biens de l'employeur ne sont pas à la disposition des travailleurs à des fins privées ;
ils ne le sont que si un usage privé leur a été accordé à titre d'avantage en nature au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; les avantages en nature sont toujours nécessairement de nature contractuelle dès lors qu'ils sont dus par l'employeur comme contrepartie du travail ; la seule distinction entre l'avantage en nature selon qu'il est convenu par écrit ou qu'il résulte de l'exécution contractuelle consiste en ce que, à défaut d'écrit, il appartient à celui qui invoque qu'il peut utiliser à des fins privées à titre d'avantage en nature un bien appartenant à l'employeur d'établir que cette circonstance résulte de l'exécution donnée par cet employeur au contrat de travail ; la preuve par l'exécution de ce qu'un bien de l'employeur, en l'espèce un GSM, a été accordé au travailleur à titre d'avantage en nature ne peut résulter de ce que cet employeur reconnaît avoir attribué au travailleur l'usage de trois véhicules à des fins privées alors que le contrat écrit ne prévoyait l'usage que d'un seul véhicule ; elle ne peut pas plus se déduire de la circonstance que l'employeur n'aurait édicté "aucune règle ou limite, sous une forme ou sous une autre".
En tant qu'il motive sa décision que le défendeur n'a pas à répondre du fait d'avoir mis un GSM et une carte Proximus à la disposition de son fils par la considération "qu'il ne semble pas que (le défendeur) ait dépassé les limites de ce qu'une règle non écrite admettait", l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée de la demanderesse déduite de ce que l'utilisation à des fins privées d'un GSM n'était pas autorisée et n'avait été rendue possible en l'espèce que parce que, par ses manoeuvres, le défendeur était parvenu à lui cacher le numéro d'appel du GSM et à empêcher tout contrôle sur les annexes aux factures de la carte d'appel ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; en outre, à défaut de rencontrer la défense fondée sur l'ignorance par la demanderesse de cette utilisation privée, l'arrêt ne décide pas légalement qu'il est établi par l'exécution du contrat que celle-ci aurait accordé au défendeur cet avantage, violant, partant, tant les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) que la notion légale d'avantage en nature (violation de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965).
6.3. Troisième branche
Dans ses conclusions, la demanderesse contestait que l'attitude du défendeur pût être comparée à celle d'autres cadres ; elle soutenait, d'une part, qu'il était le "seul dirigeant effectivement occupé par (la demanderesse) et le premier responsable" et qu'il ne devait répondre de ses actes que devant le conseil d'administration alors que le sieur A. était affecté principalement à la gestion de l'usine de Forest ; elle contestait, d'autre part, expressément l'affirmation du défendeur selon laquelle le sieur A. aurait adopté le même comportement, soulignant, à propos du grief relatif à l'usage privé du GSM, "que les factures Proximus du GSM du sieur A. et leurs annexes arrivent directement (comme toute facture envoyée à l'usine) au service comptabilité de l'usine de Forest où elles sont vérifiées et payées" tandis que le défendeur avait, comme il a été développé dans les conclusions rappelées dans la quatrième branche du premier moyen et tenues pour ici reproduites, tout mis en oeuvre au contraire pour que ses propres factures ne puissent être vérifiées.
S'il appuie sa décision que le défendeur n'a pas à répondre du fait d'avoir mis un GSM et une carte Proximus à la disposition de son fils par la considération que le sieur A. et d'autres dirigeants "occupant le même rang dans la hiérarchie et dont les responsabilités sont de qualité égale" ont adopté le même comportement sans être l'objet de critiques, l'arrêt ne rencontre pas la défense circonstanciée de la demanderesse déduite de ce que, d'une part, il n'existait pas d'autre dirigeant ayant le même rang dans la hiérarchie et, d'autre part, de ce que le sieur A, seul dirigeant avec lequel le défendeur procédait à une comparaison, n'avait nullement adopté le même comportement ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
En outre, si, en règle, l'employeur qui entend obtenir que le travailleur répare le préjudice causé par sa faute a la charge de la preuve de ce que les conditions de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont réunies, le travailleur qui soutient qu'il n'a pas commis de dol ou de faute lourde parce que d'autres travailleurs se seraient comportés de la même manière doit, en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, l'établir ; en se bornant à retenir les affirmations du défendeur expressément contestées par la demanderesse, l'arrêt viole les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
7. Septième moyen
Dispositions légales violées
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déboute la demanderesse de son action reconventionnelle portant sur le remboursement par le défendeur du coût de la mise à la disposition de son fils d'une Golf GTI durant le séjour de celui-ci à Oxford, soit 55.014 francs augmentés des intérêts moratoires aux taux légaux à partir du 7 février 1995, par tous les motifs repris aux seizième et dix-septième feuillets sous l'intitulé "La demande de la société", considérés ici comme intégralement reproduits.
Griefs
Par les conclusions visées au quatrième moyen, tenues pour ici intégralement reproduites, la demanderesse soutenait que la Golf GTI litigieuse faisait partie d'un pool de voitures destinées à servir aux nécessités du fonctionnement du Centre et non à être mises à la disposition des dirigeants à titre d'avantage en nature et contestait expressément qu'une règle interne eût autorisé les dirigeants à utiliser à des fins privées les véhicules du pool ; en règle, les biens de l'employeur ne sont pas à la disposition des travailleurs à des fins privées ; ils ne le sont que si un usage privé leur a été accordé à titre d'avantage en nature au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 ; les avantages en nature sont toujours nécessairement de nature contractuelle dès lors qu'ils sont dus par l'employeur comme contrepartie du travail ; la seule distinction entre l'avantage en nature selon qu'il est convenu par écrit ou qu'il résulte de l'exécution contractuelle consiste en ce que, à défaut d'écrit, il appartient à celui qui invoque qu'il peut utiliser à des fins privées à titre d'avantage en nature un bien appartenant à l'employeur d'établir que cette circonstance résulte de l'exécution donnée par cet employeur au contrat de travail ; la preuve par l'exécution de ce qu'un bien de l'employeur, en l'espèce la Golf GTI, a été accordé au travailleur à titre d'avantage en nature ne peut résulter de ce que cet employeur reconnaît avoir attribué au travailleur l'usage de trois véhicules à des fins privées alors que le contrat écrit ne prévoyait l'usage que d'un seul véhicule ; elle ne peut pas plus se déduire de la circonstance que l
'employeur n'aurait édicté "aucune règle ou limite, sous une forme ou sous une autre" ; s'il décide que l'utilisation de la Golf GTI a été accordée par la demanderesse au défendeur à titre d'avantage en nature, l'arrêt méconnaît la notion légale d'avantage en nature (violation de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965) et les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
8. Huitième moyen
Dispositions légales violées
- article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt, réformant le jugement dont appel, déboute la demanderesse de son action reconventionnelle portant sur le remboursement par le défendeur du coût de l'expédition de seize colis qu'il a fait envoyer à son fils à Oxford par son service expédition et aux frais de celle-ci, soit 28.245 francs augmentés des intérêts moratoires aux taux légaux à partir du 7 février 1995, par tous les motifs repris aux seizième et dix-septième feuillets sous l'intitulé "La demande de la société", considérés ici comme intégralement reproduits.
Griefs
Dans ses conclusions, le défendeur ne contestait pas la matérialité des faits et ne soutenait pas que la demanderesse aurait dû supporter le coût des expéditions à titre d'avantage en nature, articulant au contraire que, s'il n'avait pas remboursé lesdits frais, c'était parce qu'aucun décompte ne lui avait été remis et concluant expressément que "le droit au remboursement (de la demanderesse) n'est pas contesté parce qu'il repose sur les règles du mandat civil (défrayement du mandataire)".
8.1. Première branche
S'il déboute la demanderesse de son action au motif que le coût des frais d'expédition devrait être supporté par la demanderesse à titre d'avantage en nature, l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence, violant, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
8.2. Seconde branche
S'il décide de débouter la demanderesse de son action reconventionnelle au motif qu'il ne s'agit pas d'un dol ou d'une faute lourde dans le chef du défendeur, l'arrêt ne justifie cette décision par aucune considération de sorte qu'il n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
9. Neuvième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- article 149 de la Constitution.
Décision et motifs critiqués
L'arrêt déboute, par confirmation du jugement dont appel, la demanderesse de son action reconventionnelle en tant qu'elle tendait à voir condamner le défendeur à lui rembourser la somme de 903.534 francs, correspondant aux loyers supportés par elle pour la location d'un local destiné exclusivement à entreposer du matériel privé appartenant au fils du défendeur, par tous les motifs repris aux seizième et dix-septième feuillets sous l'intitulé "La demande de la société", considérés ici comme intégralement reproduits.
Griefs
9.1. Première branche
Dans ses conclusions, le défendeur ne soutenait pas qu'il aurait été autorisé à louer à des fins privées un local aux frais de la société à titre d'avantage en nature ; il contestait avoir loué les lieux à cette fin, soutenant qu'il n'avait fait qu'entreposer occasionnellement du matériel de sonorisation pour une activité réalisée par la société anonyme Dazimmo pour le compte de la demanderesse et sans aucun dommage pour celle-ci ; s'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que l'occupation des lieux aux fins d'entreposage d'un matériel privé constituait dans le chef du défendeur un avantage en nature, l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence, violant, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
9.2. Seconde branche
Dans ses conclusions, la demanderesse faisait grief au défendeur d'avoir pris la décision de louer un local exclusivement aux fins d'y entreposer du matériel privé, faisant valoir à cet égard que c'était lui qui avait conclu le contrat de bail pour un local d'archives complémentaires dans l'un des immeubles de bureaux les plus chers de Bruxelles alors que ce local complémentaire n'avait jamais contenu aucune archive ou aucun matériel appartenant à la demanderesse, ce qui était confirmé par différents membres du personnel et le chef gardien de la tour ITT et par la pièce 29 communiquée avec les premières conclusions ; l'arrêt se borne à relever le soutènement de la demanderesse sans trancher la contestation qui opposait les parties quant à la question si le local avait été loué exclusivement à des fins privées et ne contient aucune considération justifiant la décision que l'attitude du demandeur qu'il s'abstient d'examiner ne constituerait pas un dol ou une faute lourde ; il n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
10. Dixième moyen
Disposition légale violée
Article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déboute, par réformation du jugement dont appel, la demanderesse de son action tendant à voir condamner le défendeur à lui rembourser le montant des avances qu'il avait obtenues sous déduction des montants remboursés par compensation lors du décompte final, soit un total de 34.412 francs.
Griefs
Dans ses conclusions, la demanderesse faisait valoir que le défendeur avait "reçu des avances de 2.000 francs français en date des 30 avril et 31 juillet 1992, soit pour un montant total de 12.000 francs belges ; (que) cette avance n'a jamais été remboursée ; (qu')en date du 19 avril 1993, (le défendeur) s'est vu octroyer une avance de 3.000 dollars américains, soit un montant de 99.000 francs belges ; (qu')au total, (le défendeur) devait rembourser un montant de 111.000 francs belges ; (que), le 28 avril 1993, il a effectué un remboursement de 76.588 francs belges ; (qu'il) reste par conséquent redevable d'une somme de 34.412 francs belges (...) ; (que) (la demanderesse) dépose à son dossier les extraits du livre de caisse attestant des avances faites (au défendeur) et du remboursement partiel par ce dernier (pièce 45) ".
Par aucune considération, l'arrêt ne justifie sa décision de débouter la demanderesse de son action n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu qu'il appartenait à la cour du travail, appelée à statuer sur la demande du défendeur contestant l'existence d'un motif grave de licenciement au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, d'apprécier si l'utilisation par le défendeur d'un téléphone portable, que la demanderesse prétendait abusive, constituait une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre les parties ;
Attendu que, par les motifs que reproduit le moyen, l'arrêt décide qu' "il ne peut s'agir, en tout cas, d'un motif grave" ;
Que, dès lors, dans la mesure où il s'en déduirait que la cour du travail aurait jugé l'usage fait par le défendeur du téléphone litigieux à la fois fautif et non fautif, les motifs de l'arrêt entre lesquels le moyen, en cette branche, dénonce cette contradiction, sont surabondants, de sorte que, dirigé contre ces seuls motifs, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'en énonçant que "la cour (du travail) est certaine que le fils (du défendeur) a utilisé occasionnellement le (téléphone portable) de son père, certainement avec l'accord de celui-ci", mais que le défendeur "est resté l'utilisateur principal de l'appareil", l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse reproduites en cette branche du moyen ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la troisième branche :
Attendu que l'arrêt constate que le fait invoqué par la demanderesse comme motif grave de licenciement consistait pour le défendeur à "avoir fourni à son fils un (téléphone portable) pour lequel (elle) a payé les factures pour un montant de 50.396 francs jusqu'à ce jour" ;
Qu'après avoir admis "que le fils (du défendeur) a utilisé" ce téléphone, l'arrêt considère que "les parties s'opposent quant à l'importance de cette utilisation" mais "que ce débat est vain" car, "si l'employeur avait la conviction qu'un usage abusif était fait de (l')appareil, il suffisait de faire supporter par (le défendeur) une partie du coût de la facture et de préciser, pour l'avenir, les règles à observer", pour conclure qu' "il ne peut s'agir, en tout cas, d'un motif grave" ;
Attendu que, par ces énonciations, d'où il ressort qu'aux yeux de la cour du travail, la demanderesse a pu, en temps utile pour l'invoquer comme motif grave, déceler l'utilisation contestée du téléphone litigieux et qu'elle eût dû, si un abus lui avait alors paru se révéler, agir pour y remédier comme l'indique l'arrêt, celui-ci, qui prend ainsi nécessairement en considération la dissimulation reprochée au défendeur, répond aux conclusions de la demanderesse reproduites en cette branche du moyen et apprécie légalement, eu égard au grief tel qu'il avait été formulé et aux circonstances invoquées par la demanderesse et de nature à empêcher celle-ci d'avoir connaissance des faits, l'existence du motif grave de licenciement allégué ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Quant à la quatrième et à la cinquième branche :
Attendu que l'arrêt ne fonde pas sur les motifs que critique le moyen, en ces branches, sa décision que l'utilisation faite par le défendeur du téléphone portable litigieux ne constitue pas un motif grave de licenciement ;
Que le moyen, en ces branches, manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'après avoir affirmé que le défendeur n'a pas commis de détournement en emportant chez lui deux ordinateurs de la société qu'il entendait, parmi "quarante-huit machines obsolètes", se réserver avant que les autres "machines (...) (fussent) susceptibles d'être acquises par le personnel à un prix qu'aucun élément ne permet de fixer", l'arrêt énonce qu' "il s'agit tout au plus d'un abus qui n'est pas constitutif de motif grave dès lors qu'aucune estimation et a fortiori procédure (...) n'avaient été prévues pour ce matériel déclassé" ;
Qu'il suit de ces motifs que la cour du travail n'a pas considéré que le comportement du défendeur aurait été justifié par l'absence de directives données par la demanderesse mais que, dans les circonstances relatées par l'arrêt et d'où il ressort que les conditions auxquelles les ordinateurs litigieux pourraient être achetés par le personnel n'avaient pas encore été fixées, ce comportement ne pouvait constituer un motif grave de licenciement ;
Que la cour du travail n'était, dès lors, pas tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse contestant que le défendeur pût se prévaloir pour se justifier de l'absence de directives fixées par elle ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Quant à la deuxième branche :
Attendu qu'il ne ressort ni des conclusions ni des conclusions additionnelles d'appel de la demanderesse que celle-ci ait invité la cour du travail à apprécier la gravité du motif de licenciement qu'elle avait déduit du détournement allégué d'ordinateurs déclassés à la lumière des déclarations faites par le défendeur au cours de la réunion du 16 novembre 1994 ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la troisième branche :
Attendu que l'arrêt ne fonde pas son appréciation de l'inexistence du motif grave de licenciement tiré du détournement prétendu d'ordinateurs obsolètes sur le fait que "l'autre directeur général, le sieur A., à qui aucun reproche ne fut fait, s'est réservé un (ordinateur)" mais sur les circonstances, rappelées en réponse à la première branche du moyen, dans lesquelles tant cet autre préposé de la demanderesse que le défendeur sont entrés en possession de ces ordinateurs ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Quant à la seconde branche :
Attendu que la considération que "les faits invoqués postérieurement ne doivent pas être examinés dans la mesure où ils (...) ne portent pas un éclairage sur les motifs invoqués dans le délai légal" ne peut être dissociée de celles par lesquelles, statuant sur la demande reconventionnelle de la demanderesse, la cour du travail a exclu que ces faits pussent procéder du dol ou de la faute lourde du défendeur au sens de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 ;
Attendu que, d'une part, par ces considérations, d'où il se déduit que les faits invoqués par la demanderesse après le licenciement n'eussent pu constituer pour la cour du travail un motif grave de licenciement, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse soutenant qu'ils pouvaient éclairer ceux qu'elle avait invoqués dans la lettre de rupture ;
Que, d'autre part, le moyen, en cette branche, ne critique pas ces considérations qui fondent l'appréciation par la cour du travail que les faits invoqués après le licenciement ne sont, indépendamment de leur nature, pas propres à éclairer ceux que la demanderesse avait énoncés en donnant congé au défendeur ;
Quant à la première branche :
Attendu qu'en énonçant que "les faits invoqués postérieurement ne doivent pas être examinés dans la mesure où ils sont de nature différente", l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse soutenant le contraire ;
Attendu que, pour le surplus, la décision de l'arrêt de ne pas prendre ces faits en considération pour apprécier l'existence d'un motif grave de licenciement trouvant un fondement distinct et suffisant dans le motif vainement critiqué par la seconde branche du moyen, celui-ci, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est, partant, dénué d'intérêt ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Attendu que l'arrêt énonce que "la cour (du travail) a souligné (...) l'importance des fonctions (du défendeur) ainsi que la grande autonomie dont il bénéficiait ; elle a montré que des avantages en nature non contestés ont été alloués bien au-delà de ce que le contrat prévoyait puisque, à titre d'exemple, (le défendeur) avait l'usage de trois (voitures) auto(mobiles) alors que seule une est prévue contractuellement ; il a été souligné qu'aucune règle ou limite, sous une forme ou une autre, n'a été édictée à propos des avantages en nature ; rien ne permet de décider que (le défendeur) a agi au-delà de ce que d'autres (préposés) de même rang hiérarchique ont pu faire sans que cela ne leur soit reproché ; c'est ainsi (qu'il) n'est plus contesté par la (demanderesse) que le sieur A. a mis à la disposition d'un de ses fils un véhicule appartenant à l'employeur pendant la durée du séjour de ce fils en Espagne ; (la demanderesse) ne soutient pas qu'une quelconque remarque ou (un quelconque) reproche ait été adressé au sieur A. ; (...) (le défendeur) s'est comporté comme le font des collègues occupant le même rang dans la hiérarchie et dont les responsabilités sont de qualité égale ; (...) il ne semble pas que (le défendeur) ait dépassé les limites de ce qu'une règle non écrite admettait" ;
Attendu qu'il ressort de ces motifs que, si la décision que le moyen critique est fondée sur l'appréciation par la cour du travail de toutes les circonstances de la cause, et spécialement de la position du défendeur dans l'entreprise et des pratiques observées au sein de celle-ci, l'arrêt ne considère pas que le défendeur aurait bénéficié à titre d'avantage en nature de la jouissance de la voiture automobile qu'il a mise à la disposition de son fils ;
Attendu que, pour le surplus, dès lors qu'elle ne se fondait pas sur l'existence d'un avantage en nature, la cour du travail, qui n'a eu égard au comportement du sieur A. qu'à titre d'exemple, et non parce que sa situation lui aurait paru comparable à celle du défendeur, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Quant à la première branche :
Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, le travailleur qui est licencié dans les conditions prévues à l'article 3 a droit à une indemnité complémentaire à la charge de son dernier employeur, pour autant qu'il bénéficie d'allocations de chômage ;
Que l'article 3 précité dénie ce droit au travailleur en cas de motif grave ;
Attendu que l'article 9, alinéa 1er, de ladite convention collective de travail dispose qu'avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, le travailleur doit épuiser les droits découlant de dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles lui sont accordées d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement ;
Que l'indemnité compensatoire de préavis que réclame le travailleur qui conteste le motif grave de licenciement qui lui est reproché constitue une telle indemnité ;
Attendu que lorsqu'une indemnité compensatoire de préavis est accordée au travailleur, son droit à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 de la convention collective n° 17 ne naît qu'à l'expiration du délai que couvre l'indemnité compensatoire ; qu'il ne peut faire valoir ses droits à l'indemnité complémentaire qu'à ce moment ;
Attendu que, si la prescription prévue à l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 s'applique à la demande en paiement de l'indemnité complémentaire, il n'est pas requis qu'en cas de licenciement pour un motif grave qui est contesté, cette demande soit introduite dans le délai d'un an après la cessation du contrat de travail ;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que, par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse contestant que le défendeur réunît toutes les conditions lui ouvrant le droit à l'indemnité complémentaire visée à la première branche du moyen ;
Que le moyen, en cette branche, est fondé ;
Sur le sixième moyen :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que la cour du travail a considéré que la demande reconventionnelle de la demanderesse en remboursement des frais découlant de l'utilisation par le défendeur, qu'elle estimait abusive, d'un téléphone portable, était fondée "sur l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978", en vertu duquel, "en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur (...) dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde" ;
Quant à la première branche :
Attendu que, par les motifs visés au moyen, l'arrêt décide que l'utilisation contestée du téléphone litigieux ne procède ni du dol ni de la faute lourde du défendeur ;
Que, dès lors, ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche du premier moyen, dans la mesure où il s'en déduirait que la cour du travail aurait jugé l'usage fait par le défendeur de ce téléphone à la fois fautif et non fautif, les motifs de l'arrêt entre lesquels le moyen, en cette branche, dénonce cette contradiction, sont surabondants, de sorte que, dirigé contre ces seuls motifs, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Quant à la deuxième branche :
Attendu que, par les motifs que le moyen critique, l'arrêt exclut l'existence d'un dol ou d'une faute grave mais ne considère pas que le défendeur aurait pu bénéficier de l'usage du téléphone litigieux à titre d'avantage en nature ;
Attendu que, pour le surplus, par les motifs reproduits en réponse à la troisième branche du premier moyen, l'arrêt répond, comme il a été dit, aux conclusions de la demanderesse contestant qu'elle eût autorisé l'utilisation que le défendeur avait faite de ce téléphone et dénonçant les manoeuvres qu'il avait mises en place pour dissimuler son comportement ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Quant à la troisième branche :
Attendu que, ainsi qu'il ressort de la réponse au quatrième moyen, l'arrêt ne fonde pas sa décision que l'utilisation par le défendeur du téléphone portable litigieux ne constitue ni un dol ni une faute lourde sur la circonstance qu'un sieur A. aurait eu le même comportement que le défendeur ;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait ;
Sur le septième moyen :
Attendu que l'arrêt, qui constate que la demanderesse "reproche (au défendeur) d'avoir mis une voiture (de marque) Golf à la disposition de son fils pendant la durée (du) séjour de (celui-ci) en Angleterre", considère qu'elle "demande que (le défendeur) soit condamné à l'indemniser des dommages subis en raison de son abus de biens sociaux tel(le) l'utilisation abusive (de cette voiture)" et qu'elle "fonde sa demande sur l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978", en vertu duquel, "en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur (...) dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde" ;
Que, par les motifs figurant à ses seizième et dix-septième feuillets, l'arrêt exclut l'existence d'un dol ou d'une faute lourde mais ne décide pas que le défendeur aurait bénéficié de la voiture litigieuse à titre d'avantage en nature ;
Que le moyen manque en fait ;
Sur le huitième et le neuvième moyen :
Quant à la première branche de chacun des moyens :
Attendu que l'arrêt constate que la demanderesse, qui "reproche (au défendeur) d'avoir fait supporter par la société le coût d'envoi de colis à son fils alors qu'il se trouvait en Angleterre" et "soutient (...) que (le défendeur) a loué, aux frais de la société, un local privé pour y entreposer du matériel appartenant à son fils", fonde, comme il a été dit en réponse au septième moyen, sur l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sa demande tendant à la condamnation du défendeur "à l'indemniser des dommages subis en raison de (ces) abus de biens sociaux" ;
Que l'arrêt ne déboute pas la demanderesse de ces demandes parce qu'il considère que le coût de l'envoi de colis au fils du défendeur et de la location d'un local à des fins privées aurait constitué pour le défendeur des avantages en nature mais parce qu'il décide qu'il n'y a ni dol ni faute lourde ;
Quant à la seconde branche de chacun des moyens :
Attendu que, par les motifs énoncés à ses seizième et dix-septième feuillets, l'arrêt exprime les raisons qui ont paru exclure aux yeux de la cour du travail que le défendeur, en agissant comme il l'a fait, se fût rendu coupable de dol ou eût commis une faute lourde, et motive ainsi régulièrement ses décisions ;
Que les moyens manquent en fait ;
Sur le dixième moyen :
Attendu que l'arrêt n'énonce aucun motif à l'appui de sa décision de débouter la demanderesse de sa demande en remboursement du solde d'avances consenties au défendeur ;
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant que, d'une part, il condamne la demanderesse à payer au défendeur un franc provisionnel "à valoir sur les indemnités complémentaires de prépension conventionnelle, majoré des intérêts judiciaires", d'autre part, il déboute la demanderesse de sa demande en remboursement d'une somme de trente-quatre mille quatre cent douze francs en principal à titre de remboursement du solde d'avances consenties au défendeur, et qu'il statue sur les dépens ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux huit dixièmes des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de trois cent trente-sept euros septante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-deux euros soixante-six centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt et un octobre deux mille deux par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.