Lorsque la chambre du conseil a, sans aucune contestation de sa compétence, renvoyé l'inculpé au tribunal correctionnel et que la chambre des mises en accusation a déclaré recevable l'opposition de l'inculpé à cette ordonnance et a renvoyé elle-même l'inculpé au tribunal correctionnel, la Cour, statuant sur la demande en annulation introduite par le procureur général à la demande du ministre de la Justice, annule l'arrêt et dit n'y avoir lieu à renvoi à une autre chambre des mises en accusation. ( Code d'instruction criminelle, art. 441. )
Arrest :
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