Ne justifie pas légalement son dispositif le juge qui condamne un prévenu du chef d'infraction à l'article 32-1, 1° et 2°, du Code de la route, pour laquelle il était poursuivi, en se fondant sur les seuls motifs qu'à l'endroit où le véhicule de ce prévenu fut mis en stationnement il empiétait sur la partie de la chaussée utilisable et entravait dangereusement le passage des autres véhicules.
Arrest :
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