Cour de cassation: Arrêt du 22 octobre 1999 (Belgique). RG C980423F

Datum :
22-10-1999
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19991022-6
Rolnummer :
C980423F

Samenvatting :

Ne peut se prévaloir du point de départ de la garantie décennale déterminée dans le contrat d'entreprise entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage, l'architecte qui, chargé du contrôle de l'exécution des travaux, doit tenir compte des stipulations du cahier des charges.

Arrest :

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LA COUR,
Vu les arrêts attaqué, rendus les 15 février 1996, 13 mars 1997 et 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Bruxelles;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles 1101, 1108, 1109, 1122, 1134, 1135, 1165 du Code civil, 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et 149 de la Constitution coordonnée,
en ce que, après avoir déjà considéré dans son arrêt du 15 février 1996 que le demandeur, dont les droits et obligations à l'égard du maître de l'ouvrage sont distincts de ceux de l'entrepreneur, ne peut d'office se prévaloir des conventions réglant les rapports juridiques entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur, en l'occurrence le contrat d'entreprise et le cahier des charges, conventions auxquelles il est étranger, et après avoir décidé, dans le même arrêt, qu'il y avait dès lors lieu, avant de statuer plus avant sur la responsabilité décennale du demandeur, de rouvrir les débats pour lui permettre de déposer les conventions le liant au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, dans son arrêt du 13 mars 1997, rendu en prosécution de cause, a dit pour droit que le demandeur est tenu in solidum avec la défenderesse sub 20 à l'égard des défendeurs sub 1 a 19 pour la réparation des dommages résultant des vices répris sous les n°s 4.213 et 4.222 du rapport d'expertise (vices relevant de la garantie décennale) et a dit que la demande récursoire de la défenderesse sub 20 dirigée contre le demandeur est fondée en son principe pour les vices dont la responsabilité lui est imputable, aux motifs que "(le demandeur) ne produit pas la convention le liant au maître de l'ouvrage; qu'il soutient qu'il peut néanmoins se prévaloir des clauses du cahier spécial des charges signe par l'entrepreneur et affirme qu'il a signe l'original de ce document, dont il n'est plus en possession; (...) que (le demandeur) ne pourrait se prévaloir dudit cahier des charges que s'il établissait que ce document était entre dans le champ contractuel de ses relations avec le maître de l'ouvrage; que cette preuve n'est pas rapportée; (...) qu'a défaut de convention particulière, la garantie décennale prend cours à la réception définitive des travaux; que force est de constater en l'espèce que ni l'architecte ni l'ingénieur ne peuvent se prévaloir de la prescription de cette garantie qui, à défaut de réception définitive formellement accordée plus de dix ans avant l'introduction des demandes, n'est pas acquise",
alors que, première branche, le cahier des charges régissant l'entreprise contient l'ensemble des clauses et conditions acceptées par les parties pour exécution des travaux; que, dans le cadre de sa mission légale de contrôle de exécution des travaux (article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte), l'architecte doit nécessairement et impérativement avoir égard aux clauses et conditions du cahier des charges afin de pouvoir vérifier si les travaux ont été exécutes conformément aux prescriptions qui y sont contenues; qu'il lui serait en effet impossible d'exercer effectivement sa mission légale de contrôle s'il n'avait pas connaissance du contenu des dispositions du cahier des charges auxquelles il est obligé de se conformer; que l'architecte ne pourrait ainsi se prévaloir du principe de la relativité des contrats inscrit dans l'article 1165 du Code civil pour contester que lui soit opposable une disposition du cahier des charges régissant l'entreprise dont il contrôle exécution; qu'il s'en déduit que l'architecte doit accepter et respecter les clauses du cahier des charges et ce même s'il n'a pas adhéré audit document en y apposant sa signature; que le cahier des charges entre dès lors nécessairement dans le champ contractuel des relations entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage et l'architecte est en droit de se prévaloir des clauses contenues dans ce document; que l'arrêt du 15 février 1996 ne décide partant pas légalement que le demandeur ne pouvait pas d'office se prévaloir du cahier des charges réglant les rapports juridiques entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur général (violation des articles 1101, 1108, 1109, 1122, 1134, 1135, 1165 du Code civil et 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte) et l'arrêt du 13 mars 1997 ne décide pas davantage légalement que le demandeur ne démontrait pas que ce document était entre dans le champ contractuel de ses relations avec le maître de l'ouvrage (violation des articles 1101, 1108, 1109, 1122, 1134, 1135, 1165 du Code civil et 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte);
Attendu que, compte tenu de la réponse au premier moyen, il n'y a lieu d'examiner le second moyen que dans la mesure ou, en sa première branche, il critique l'arrêt du 15 février 1996;
Quant à la première branche:
Attendu qu'aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne leur profitent que dans les cas prévus à l'article 1121;
Attendu qu'après avoir décide "que le contrat d'entreprise du 30 avril 1975 déterminant les droits et obligations respectifs de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage stipule licitement, à alinéa 7 de l'article 32, que la période décennale court a partir de la réception provisoire", l'arrêt du 15 février 1996 considère que le demandeur "ne peu(t) d'office se prévaloir des conventions réglant les rapports juridiques entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur (...), en l'occurrence le contrat d'entreprise et le cahier des charges, (...) auxquels il (...) (est) étranger (...), même s'il est prévu que l'architecte signera le procès-verbal de réception provisoire, ce qui correspond du reste à la pratique usuelle, l'une des missions de l'architecte étant d'assister le maître de l'ouvrage lors des réceptions";
Attendu que la circonstance qu'en sa qualité d'architecte légalement charge du contrôle de exécution des travaux, le demandeur dut tenir compte des clauses et conditions du cahier des charges n'a pas pour conséquence qu'il serait partie au contrat d'entreprise et put se prévaloir de stipulations de celui-ci qui, comme l'article 32, alinéa 7, vise par l'arrêt, déterminaient entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage le point de départ de la garantie décennale;
Qu'en décidant, sur la base de la considération que "les droits et obligations (du demandeur) a égard du maître de l'ouvrage sont distincts de ceux de l'entrepreneur", que le demandeur ne peut se prévaloir de ladite stipulation, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales invoquées en cette branche du moyen;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait lieu d'examiner ni le surplus de la première branche et la seconde branche du premier moyen ni le surplus de la première branche et la seconde branche du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue,
Casse l'arrêt du 13 mars 1997 en tant que, d'une part, il "dit pour droit que (le demandeur) est tenu in solidum avec (la défenderesse sub 20) à l'égard (des défendeurs sub 1 a 19) pour la réparation des dommages résultant des vices repris sous les numéros 4.213 et 4.222 du rapport d'expertise", d'autre part, il "dit la demande récursoire de la (défenderesse sub 20) dirigée contre (le demandeur) fondée en son principe, pour le ou les vices dont la responsabilité lui est imputable";
Annule l'arrêt du 13 novembre 1997, qui est la suite de l'arrêt casse, en tant qu'il fixe le montant de la condamnation in solidum du demandeur et de la défenderesse sub 20 à l'égard des défendeurs sub 1 a 19 a 2.023.436 francs, qu'il dit la demande récursoire de la défenderesse sub 20 contre le demandeur fondée a concurrence de 1.850.432 francs et le condamne à payer ce montant augmente d'intérêts, et qu'il condamne le demandeur aux dépens;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement casse et de l'arrêt partiellement annule;
Réserve les dépens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.