Cour de cassation: Arrêt du 23 mars 2010 (Belgique). RG P.10.0446.N

Datum :
23-03-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100323-1
Rolnummer :
P.10.0446.N

Samenvatting :

L'article 56bis, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, qui prévoit que les procès-verbaux d'exécution de l'observation rédigés, ainsi que l'ordonnance écrite du juge d'instruction confirmant l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il soit mis fin à la méthode particulière de recherche, ne requiert pas qu'il faille que ces pièces soient jointes au dossier répressif avant la comparution devant la juridiction d'instruction appelée à se prononcer sur la détention future de tout inculpé ayant été identifié au moyen de la méthode particulière de recherche.

Arrest :

Voeg het document toe aan een map () om te beginnen met annoteren.

N° P.10.0446.N

A. VAN C.,

prévenu, détenu,

demandeur,

Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 mars 2010 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 56bis, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance des droits de la défense : le dossier répressif ne comporte ni la confirmation par le juge d'instruction de l'existence d'une autorisation d'observation, ni le procès-verbal de la mise en œuvre de l'observation énonçant les éléments prévus à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°, du Code d'instruction criminelle ; en décidant que ces pièces ne devaient pas être immédiatement jointes au dossier répressif et en empêchant le demandeur placé en détention préventive d'accéder aux éléments avant sa comparution devant la juridiction d'instruction appelée à se prononcée sur l'éventuel maintien de la privation de liberté, l'arrêt attaqué viole l'article 56bis, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle et méconnaît les droits de défense du demandeur.

2. L'article 56bis, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle prévoit que les procès-verbaux d'exécution de l'observation rédigés ainsi que l'ordonnance écrite du juge d'instruction par laquelle il confirme l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche. Dans la mesure où il se fonde sur l'hypothèse que l'article 56bis, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle requiert qu'il faille que ces pièces soient jointes au dossier répressif avant la comparution devant la juridiction d'instruction appelée à se prononcer sur le maintien de la détention préventive de tout inculpé ayant été identifié au moyen de la méthode particulière de recherche, le moyen manque en droit.

3. Ce n'est pas l'autorisation d'observation mais bien les résultats de cette méthode particulière de recherche qui fournissent les indices de culpabilité faisant l'objet des débats sur le maintien de la détention préventive.

L'irrégularité d'un acte d'instruction ne peut être présumée au seul motif qu'il ne peut être vérifié provisoirement pour une raison admissible. La seule

circonstance que le défaut justifié des pièces légalement requises ne permette pas d'apprécier immédiatement la régularité de l'observation quant à l'autorisation accordée, ne constitue pas en soi une violation des droits de défense.

Dans cette mesure, le moyen manque aussi en droit.

(...)

Le contrôle d'office :

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals, les conseillers Jean-Pierre Frère, Luc Van hoogenbemt et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,