Lorsque le preneur, qui a demandé le renouvellement d'un bail soumis à la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux mais à qui le bailleur a régulièrement notifié qu'il ne consentait au renouvellement du bail qu'à des conditions autres que celles proposées par le preneur, s'abstient de toute réponse au bailleur dans les trente jours et ne se pourvoit pas davantage devant le juge de paix, pareille abstention ne constitue pas une acceptation des conditions énoncées par le bailleur mais entraîne, à défaut d'autres éléments dont on puisse déduire une acceptation de ces conditions, forclusion du droit au renouvellement. ( Loi du 30 avril 1951, art. 14 et 18. )
Arrest :
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