Cour de cassation: Arrêt du 24 octobre 2002 (Belgique). RG F010088F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20021024-11
- Rolnummer :
- F010088F
Samenvatting :
Un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une personne morale dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion (1). (1) Voir cass., 9 octobre 2000, RG F.99.0022.F, n° 527. Conclusions contraires (1). (1) Le ministère public, ayant la même lecture de l'arrêt attaqué que la défenderesse, s'était référé au mémoire en réponse lequel considérait que le moyen manquait en fait, l'arrêt attaqué ayant recherché si l'introduction de la réclamation fiscale litigieuse ressortissait ou non à la notion légale de gestion journalière.
Arrest :
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N° F.01.0088.F
PUBLI, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, rue Saint- Joseph, 5, inscrite au registre du commerce de Namur sous le numéro 39.436,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE NAMUR, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
défenderesse en cassation
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- articles 54, 63 et 63bis du titre IX du livre 1er du Code de commerce.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que les réclamations introduites devant la députation permanente contre des taxes de la défenderesse des exercices 1991 à 1994 ont été signées au nom de la demanderesse par son directeur général J.-L. G., " désigné à ce poste suivant procès-verbal du 26 juin 1985 publié au Moniteur belge du 7 décembre 1985 (...) ; que le procès-verbal ci-dessus indiqué précise que l'administrateur délégué est P. C. et que le directeur général pourra signer seul tous les documents sociaux, fiscaux et comptables ayant trait à la gestion journalière de la société ; que ce dernier a également le pouvoir de signature pour les engagements sociaux jusqu'à 500.000 francs (ultérieurement portés à 1.000.000 francs), les engagements supérieurs à ce montant étant soumis à la signature conjointe de l'administrateur délégué en ce qui concerne le seul directeur général ; que G. n'a été désigné comme membre du conseil d'administration sans délégation que le 29 décembre 1989, ce mandat ayant été ultérieurement renouvelé le 29 mai 1995 (...) ",
l'arrêt, réformant la décision de la députation permanente qui avait déclaré lesdites réclamations recevables et fondées, décide que ces réclamations n'étaient pas recevables,
aux motifs que la demanderesse " conclut à tort que la représentation générale de la société pourrait être confiée à un directeur ou à un administrateur ; que cette affirmation repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence citée, laquelle a admis que rien ne s'opposait à ce que les statuts d'une société prévoient pour sa représentation une garantie supplémentaire à la désignation d'un seul administrateur délégué par le conseil d'administration, à savoir la signature conjointe d'un directeur (...) ; que, pour le surplus, (...) la (demanderesse) développe dans ses conclusions additionnelles une argumentation qui méconnaît la portée des dispositions légales en ce qu'elle tend à présenter l'inopposabilité aux tiers des dispositions restrictives des statuts en matière de pouvoirs conférés aux organes de la société (article 54, alinéa 3, de la loi sur les sociétés) comme un moyen de défense que ladite société pourrait opposer aux tiers en matière d'actes unilatéraux passés par ses organes en violation des dispositions statutaires ; (...) que la loi sur les sociétés en son article 54 ne prévoit qu'une inopposabilité vis-à-vis des tiers des restrictions prévues dans les statuts mais qu'elle ne prive nullement ceux-ci de se prévaloir en matière d'acte unilatéral d'un défaut de pouvoir de la part d'un organe qui aurait omis de respecter les dispositions statutaires (...) ; qu'il appartient à la (demanderesse) de prouver que conformément aux dispositions statutaires, la personne qui a introduit les réclamations était habilitée à le faire conformément à la loi et que cet acte rentrait dans la gestion journalière qui faisait l'objet de la délégation (...) ;
que le défaut de pouvoir de la part de celui qui introduit l'action en dehors de tout pouvoir spécial qui lui aurait été conféré la rend en principe irrecevable (...) ; que la (demanderesse) soutient à tort qu'une simple délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière, laquelle est visée par l'article 63 de la même loi et n'a pas le même objet que celui visé à l'article 54 (...) permettrait l'introduction d'action alors qu'il n'en est rien, l'introduction d'une action dépassant en principe le cadre de cette délégation, sauf circonstances exceptionnelles ".
Griefs
1. Première branche
Suivant l'article 63, alinéa 1e, du titre IX du livre 1er du Code de commerce, la représentation de la société anonyme en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société peut être déléguée à un ou plusieurs directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
L'introduction d'un recours en matière fiscale, telle une réclamation contre des taxes communales devant la députation permanente du conseil provincial, peut être formée par un délégué à la gestion journalière lorsque le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion. L'article 54 du même titre IX ne fait nullement obstacle à cette solution. En vertu de l'article 63, alinéa 2, du même titre IX, les restrictions apportées aux pouvoirs de représentation des délégués à la gestion journalière ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. En vertu de l'article 63bis du même titre IX, la société est, en règle, liée par les actes accomplis par les délégués à la gestion journalière dans les limites de celle-ci, même si ces actes excèdent l'objet social de la société. Les tiers ne peuvent donc se prévaloir d'éventuelles limitations imposées par la société aux pouvoirs des délégués à la gestion journalière. Ces limitations ne produisent d'effet que dans l'ordre interne de la société. Dès lors, ayant admis que J.-L. G. disposait d'une " simple délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière ", l'arrêt n'a pu légalement décider que les réclamations signées par cette personne au nom de la demanderesse étaient irrecevables sans rechercher si, eu égard à leur objet, ces réclamations ressortissaient de la gestion journalière de la demanderesse (violation des articles 54, 63 et 63bis du titre IX du livre 1er du Code de commerce).
2. Deuxième branche
Si en déclarant " qu'il appartient à la (demanderesse) de prouver que conformément aux dispositions statutaires, la personne qui a introduit les réclamations était habilitée à le faire conformément à la loi et que cet acte rentrait dans la gestion journalière qui faisait l'objet de la délégation ", l'arrêt implique qu'aux yeux de la cour d'appel, la demanderesse serait restée en défaut de faire cette preuve, l'arrêt laisse sans réponse l'argumentation suivante présentée par la demanderesse dans ses conclusions additionnelles : " c'est dans le cadre de ses pouvoirs de gestion quotidienne que M. G. a introduit lesdites réclamations ; il faut en effet savoir que les taxes litigieuses sont adressées à la (demanderesse) par de nombreuses communes, et pas seulement par la ville de Namur ; les avertissements-extraits de rôle arrivent si pas toutes les semaines, à tout le moins tous les mois ; introduire réclamation contre ces avertissements-extraits de rôle fait donc bien partie de la gestion quotidienne dont M. G. est en charge ". Dès lors, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
3. Troisième branche
S'il doit être interprété comme signifiant que J.-L. G. n'était pas investi de pouvoirs de gestion journalière au sens de l'article 63 du titre IX précité, l'arrêt viole la foi due à la résolution du conseil d'administration de la demanderesse du 28 juin 1985 et publiée aux Annexes du Moniteur du 7 décembre 1985, à laquelle il se réfère et dont la défenderesse reproduisait les termes dans ses conclusions, qui a décidé ce qui suit : " M. P. C. pourra signer seul les engagements de la société et ses mouvements de fonds ; M.
J.-L. G., directeur général, pourra signer seul tous les documents sociaux, fiscaux et comptables ayant trait à la gestion journalière de la société. Il pourra également signer seul, jusqu'à 500.000 francs, les engagements de la société et ses mouvements de fonds à l'exception des dépenses d'investissement.
Au-delà de ce montant, il pourra signer conjointement avec M. C." (limite de 500.000 francs qui, selon l'arrêt entrepris, fut " ultérieurement porté(e) à 1.000.000 francs "). Suivant le passage de cette décision souligné par la demanderesse, J.-L.G. pouvait signer seul, notamment, tous documents fiscaux ayant trait à la gestion journalière. Dès lors, si l'arrêt a considéré que J.-L.G. n'était pas investi de pouvoirs de gestion journalière, l'arrêt donne à la résolution du conseil d'administration de la demanderesse du 28 juin 1985 et à la publication de cette décision dans l'annexe au Moniteur du 7 décembre 1985 une portée inconciliable avec leurs termes en ne tenant pas compte d'une disposition qui y figure et viole la foi due à ces actes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu qu'un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une personne morale dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion ;
Attendu que l'arrêt qui décide que les réclamations fiscales introduites au nom de la demanderesse par son délégué à la gestion journalière n'étaient pas recevables sans rechercher si, eu égard à leur objet, ces réclamations ressortissaient à la gestion journalière n'est pas légalement justifié ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
PUBLI, société anonyme dont le siège social est établi à Namur, rue Saint- Joseph, 5, inscrite au registre du commerce de Namur sous le numéro 39.436,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
VILLE DE NAMUR, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
défenderesse en cassation
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, boulevard Emile de Laveleye, 14, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2001 par la cour d'appel de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- articles 54, 63 et 63bis du titre IX du livre 1er du Code de commerce.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté, en substance, que les réclamations introduites devant la députation permanente contre des taxes de la défenderesse des exercices 1991 à 1994 ont été signées au nom de la demanderesse par son directeur général J.-L. G., " désigné à ce poste suivant procès-verbal du 26 juin 1985 publié au Moniteur belge du 7 décembre 1985 (...) ; que le procès-verbal ci-dessus indiqué précise que l'administrateur délégué est P. C. et que le directeur général pourra signer seul tous les documents sociaux, fiscaux et comptables ayant trait à la gestion journalière de la société ; que ce dernier a également le pouvoir de signature pour les engagements sociaux jusqu'à 500.000 francs (ultérieurement portés à 1.000.000 francs), les engagements supérieurs à ce montant étant soumis à la signature conjointe de l'administrateur délégué en ce qui concerne le seul directeur général ; que G. n'a été désigné comme membre du conseil d'administration sans délégation que le 29 décembre 1989, ce mandat ayant été ultérieurement renouvelé le 29 mai 1995 (...) ",
l'arrêt, réformant la décision de la députation permanente qui avait déclaré lesdites réclamations recevables et fondées, décide que ces réclamations n'étaient pas recevables,
aux motifs que la demanderesse " conclut à tort que la représentation générale de la société pourrait être confiée à un directeur ou à un administrateur ; que cette affirmation repose sur une interprétation erronée de la jurisprudence citée, laquelle a admis que rien ne s'opposait à ce que les statuts d'une société prévoient pour sa représentation une garantie supplémentaire à la désignation d'un seul administrateur délégué par le conseil d'administration, à savoir la signature conjointe d'un directeur (...) ; que, pour le surplus, (...) la (demanderesse) développe dans ses conclusions additionnelles une argumentation qui méconnaît la portée des dispositions légales en ce qu'elle tend à présenter l'inopposabilité aux tiers des dispositions restrictives des statuts en matière de pouvoirs conférés aux organes de la société (article 54, alinéa 3, de la loi sur les sociétés) comme un moyen de défense que ladite société pourrait opposer aux tiers en matière d'actes unilatéraux passés par ses organes en violation des dispositions statutaires ; (...) que la loi sur les sociétés en son article 54 ne prévoit qu'une inopposabilité vis-à-vis des tiers des restrictions prévues dans les statuts mais qu'elle ne prive nullement ceux-ci de se prévaloir en matière d'acte unilatéral d'un défaut de pouvoir de la part d'un organe qui aurait omis de respecter les dispositions statutaires (...) ; qu'il appartient à la (demanderesse) de prouver que conformément aux dispositions statutaires, la personne qui a introduit les réclamations était habilitée à le faire conformément à la loi et que cet acte rentrait dans la gestion journalière qui faisait l'objet de la délégation (...) ;
que le défaut de pouvoir de la part de celui qui introduit l'action en dehors de tout pouvoir spécial qui lui aurait été conféré la rend en principe irrecevable (...) ; que la (demanderesse) soutient à tort qu'une simple délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière, laquelle est visée par l'article 63 de la même loi et n'a pas le même objet que celui visé à l'article 54 (...) permettrait l'introduction d'action alors qu'il n'en est rien, l'introduction d'une action dépassant en principe le cadre de cette délégation, sauf circonstances exceptionnelles ".
Griefs
1. Première branche
Suivant l'article 63, alinéa 1e, du titre IX du livre 1er du Code de commerce, la représentation de la société anonyme en ce qui concerne la gestion journalière des affaires de la société peut être déléguée à un ou plusieurs directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
L'introduction d'un recours en matière fiscale, telle une réclamation contre des taxes communales devant la députation permanente du conseil provincial, peut être formée par un délégué à la gestion journalière lorsque le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion. L'article 54 du même titre IX ne fait nullement obstacle à cette solution. En vertu de l'article 63, alinéa 2, du même titre IX, les restrictions apportées aux pouvoirs de représentation des délégués à la gestion journalière ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. En vertu de l'article 63bis du même titre IX, la société est, en règle, liée par les actes accomplis par les délégués à la gestion journalière dans les limites de celle-ci, même si ces actes excèdent l'objet social de la société. Les tiers ne peuvent donc se prévaloir d'éventuelles limitations imposées par la société aux pouvoirs des délégués à la gestion journalière. Ces limitations ne produisent d'effet que dans l'ordre interne de la société. Dès lors, ayant admis que J.-L. G. disposait d'une " simple délégation de pouvoirs en matière de gestion journalière ", l'arrêt n'a pu légalement décider que les réclamations signées par cette personne au nom de la demanderesse étaient irrecevables sans rechercher si, eu égard à leur objet, ces réclamations ressortissaient de la gestion journalière de la demanderesse (violation des articles 54, 63 et 63bis du titre IX du livre 1er du Code de commerce).
2. Deuxième branche
Si en déclarant " qu'il appartient à la (demanderesse) de prouver que conformément aux dispositions statutaires, la personne qui a introduit les réclamations était habilitée à le faire conformément à la loi et que cet acte rentrait dans la gestion journalière qui faisait l'objet de la délégation ", l'arrêt implique qu'aux yeux de la cour d'appel, la demanderesse serait restée en défaut de faire cette preuve, l'arrêt laisse sans réponse l'argumentation suivante présentée par la demanderesse dans ses conclusions additionnelles : " c'est dans le cadre de ses pouvoirs de gestion quotidienne que M. G. a introduit lesdites réclamations ; il faut en effet savoir que les taxes litigieuses sont adressées à la (demanderesse) par de nombreuses communes, et pas seulement par la ville de Namur ; les avertissements-extraits de rôle arrivent si pas toutes les semaines, à tout le moins tous les mois ; introduire réclamation contre ces avertissements-extraits de rôle fait donc bien partie de la gestion quotidienne dont M. G. est en charge ". Dès lors, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
3. Troisième branche
S'il doit être interprété comme signifiant que J.-L. G. n'était pas investi de pouvoirs de gestion journalière au sens de l'article 63 du titre IX précité, l'arrêt viole la foi due à la résolution du conseil d'administration de la demanderesse du 28 juin 1985 et publiée aux Annexes du Moniteur du 7 décembre 1985, à laquelle il se réfère et dont la défenderesse reproduisait les termes dans ses conclusions, qui a décidé ce qui suit : " M. P. C. pourra signer seul les engagements de la société et ses mouvements de fonds ; M.
J.-L. G., directeur général, pourra signer seul tous les documents sociaux, fiscaux et comptables ayant trait à la gestion journalière de la société. Il pourra également signer seul, jusqu'à 500.000 francs, les engagements de la société et ses mouvements de fonds à l'exception des dépenses d'investissement.
Au-delà de ce montant, il pourra signer conjointement avec M. C." (limite de 500.000 francs qui, selon l'arrêt entrepris, fut " ultérieurement porté(e) à 1.000.000 francs "). Suivant le passage de cette décision souligné par la demanderesse, J.-L.G. pouvait signer seul, notamment, tous documents fiscaux ayant trait à la gestion journalière. Dès lors, si l'arrêt a considéré que J.-L.G. n'était pas investi de pouvoirs de gestion journalière, l'arrêt donne à la résolution du conseil d'administration de la demanderesse du 28 juin 1985 et à la publication de cette décision dans l'annexe au Moniteur du 7 décembre 1985 une portée inconciliable avec leurs termes en ne tenant pas compte d'une disposition qui y figure et viole la foi due à ces actes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu qu'un recours fiscal peut être introduit par le délégué à la gestion journalière d'une personne morale dans la mesure où le litige peut être considéré comme relevant de cette gestion ;
Attendu que l'arrêt qui décide que les réclamations fiscales introduites au nom de la demanderesse par son délégué à la gestion journalière n'étaient pas recevables sans rechercher si, eu égard à leur objet, ces réclamations ressortissaient à la gestion journalière n'est pas légalement justifié ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé ;
Sur les autres griefs :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Didier Batselé et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.