Cour de cassation: Arrêt du 26 janvier 2004 (Belgique). RG C020608F

Datum :
26-01-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
10 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040126-11
Rolnummer :
C020608F

Samenvatting :

L'exécution conjointe d'une décision déclarant la faillite d'un commerçant et d'une décision rapportant cette faillite serait matériellement impossible; la circonstance que, même lorsque la faillite est déclarée à la requête d'un créancier, il ne puisse être procédé à l'exécution matérielle du jugement déclaratif qu'à l'initiative et sur l'ordre du curateur, est sans incidence sur l'indivisibilité du litige relatif à la déclaration de faillite (1). (1) Voir les concl. contr. du M.P.

Arrest :

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N° C.02.0608.F
LOOK INTERNATIONAL, société en commandite par actions, en liquidation, déclarée faillie par jugement du tribunal de commerce de Mons le 8 mars 2001, représentée par ses liquidateurs, Maître Bernard Roland et Maître Isabelle Van Cleemput, avocats, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Tumelaire, 71,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. BLONDIAU Monique, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société en commandite par actions Look International, en liquidation, déclarée par jugement du tribunal de commerce de Mons du 8 mars 2001, dont le cabinet est sis à Mons, chemin de la Procession, 164,
2. COOL ISLAND EUROPE, société anonyme dont le siège social est établi à Bierges, rue de Genval, 20,
3. G. L.
4. G. V.
5. T. M.
6. M. C.
7. R. L.
8. T. S.
9. P. C.
10. V. S. S. 33/5,
11. D. V.
12. G. G.
13. P. F. C.
14. L. P.
15. CATHIE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Ganshoren, avenue Charles-Quint, 420/134,
16. H. A.
17. SMITCO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wemmel, Markt, 34-35,
18. PANITEX, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Halanzy, rue Jules Bary, 22,
19. DOLFIJN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Herentals, Augustijnelaan, 52,
20. YOUPY, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Housse, rue de Lassay, 35,
21. STAR-MICK TEX, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wavre, rue du Commerce, 10,
22. W. M.
23. d. V. A.
24. QUENTELO, société privée à responsabilité limitée en liquidation, dont le siège social est établi à Watermael-Boistfort, avenue des Archiducs, 34,
25. SPORT 2002, société anonyme dont le siège social est établi à Rochefort, rue Jacquet, 7,
26. STEMI, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Hubert, place du Marché, 29,
27. CAP BLEU, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Nivelles, rue de Namur, 34,
défendeurs en cassation,
28. A. P.
défendeur en cassation,
représenté par Maître Pierre Van Ommeslaeghe et Maître Isabelle Heenen, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
29. FINANCIERE LEIBA, société en commandite par actions dont le siège social est établi à Anderlecht, rue de France, 109,
30. S. B.
31. S. V.
défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 juin 2002 par la cour d'appel de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 26 août 2003, le président de la Cour a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclerq a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 31, 1053, 1084, 1397 et 1398 du Code judiciaire ;
- articles 11, 14, 16, 38 et 40 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;
- article 149 de la Constitution coordonnée.
Décisions et motifs critiqués
Pour dire non recevable l'appel interjeté par la demanderesse, l'en débouter et lui délaisser ses dépens d'instance et d'appel, l'arrêt attaqué se fonde sur ce
" que cet appel, interjeté par un acte du 12 avril 2001 de la (demanderesse), a été effectué dans le délai légal de quinze jours suivant le 30 mars 2001, jour de la signification du jugement par les soins du curateur ;
que l'irrecevabilité de cet appel a été soulevée par Monsieur A. en sa requête en intervention volontaire sur pied de l'article 1053 du Code judiciaire ;
que, bien qu'elle ne puisse avoir égard à cette requête en intervention, il appartient à la cour (d'appel) de procéder d'office à l'examen de la conformité de l'acte d'appel de la société faillie au prescrit de l'article 1053 du Code judiciaire ;
que l'inobservation des dispositions de l'article 1053 du Code judiciaire entraîne en effet l'irrecevabilité de l'appel ;
que touchant à l'ordre public cette irrecevabilité doit être soulevée d'office par la juridiction d'appel ;
que (la demanderesse) a eu le loisir de se défendre sur cette question, tant en ses conclusions de synthèse qu'en plaidoirie ;
qu'aux termes de l'article 1053 du Code judiciaire :
'Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant ;
Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou non appelées ;
En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis' ;
que selon l'article 31 du Code judiciaire 'le litige n'est indivisible (...) que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible' ;
que le litige relatif à une déclaration de faillite est de nature indivisible au sens de cette disposition ; qu'en effet, la faillite constitue un état indivisible de sorte qu'il serait impossible d'exécuter simultanément une décision déclarant la faillite d'une société et celle rapportant cette faillite (Frédéricq, Traité de droit commercial belge, T.VII, p. 115, n° 44; Coppens et T'Kint, Examen de jurisprudence (1974- 1979), Les faillites et les concordats, RCJB, 1979, p. 335 ; Van Compernolle, Examen de jurisprudence (1971 à 1985), Droit judiciaire privé. Les voies de recours, RCJB, 1987, p. 145 citant Bruxelles, 20 juin 1972, R. W. 1972-73, col 1864, J.T., 1973, p. 143 et Mons 21 juin 1976, Pas., 1977, II, 116; Cass., 15 décembre 1995, Pas., I, p. 1166) ;
que l'appel doit donc en règle être dirigé contre les curateurs et contre toutes personnes, parties au jugement dont appel et dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant (A. Zenner, Dépistages, faillites et concordats, Larcier, 1998, n° 348, p. 263) et que les autres parties doivent être appelées à la cause ;
qu'en l'espèce, la (demanderesse) n'a pas dirigé son appel contre les franchisés et les travailleurs qui avaient plaidé la mise en faillite et dont les intérêts étaient donc opposés aux siens ;
qu'elle n'a pas mis à la cause dans les délais ordinaires de l'appel, et au plus tard avant la clôture des débats, les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées à savoir les parties SPRL Leiba société de Gestion, SCA Financière Leiba, B. et V. S., actionnaires de la société faillie ;
quant au défaut d'avoir dirigé son appel contre les travailleurs et les franchisés :
que (la demanderesse) fait valoir que selon un arrêt du 5 novembre 1990 de la Cour de cassation 'lorsque le juge déclare irrecevable l'action d'un demandeur et partant écarte ce demandeur des débats sur une contestation, l'autorité de la chose jugée de la décision tranchant cette contestation ne peut lui être opposée, le litige fût-il indivisible (Pas., 1992, I, 237, JLMB, 1991, p. 295 ; J.T., 1991, p. 175)' ;
qu'elle en déduit qu'une partie 'non recevable à agir ne peut requérir l'exécution matérielle d'une décision rendue sur le fond' de sorte 'qu'à l'égard de cette partie, une telle décision ne peut dès lors jamais être considérée comme pouvant conduire à une impossibilité d'exécution ;
que l'arrêt du 5 novembre 1990 vise une situation dans laquelle, dans un litige indivisible, le pourvoi en cassation est dirigé, non pas contre toutes les dispositions d'un arrêt, mais seulement contre l'une d'entre elles ;
que la Cour suprême estime que, dans ce cas, le pourvoi n'est pas irrecevable dans la mesure où la disposition litigieuse de l'arrêt attaqué n'a pas autorité de chose jugée vis-à-vis de la demanderesse en cassation ;
qu'il ressort par contre de l'arrêt que toutes les parties ont bien été mises à la cause conformément à l'article 1084 du Code judiciaire, pendant de l'article 1053 au niveau de la procédure en cassation ;
qu'après avoir accueilli le pourvoi au fond, l'arrêt précise d'ailleurs in fine et afin de garantir les exigences de l'indivisibilité : 'Attendu que le litige opposant les parties étant indivisible, la cassation de la décision rendue sur l'action exercée par la demanderesse entraîne la cassation de la décision rendue sur l'action de P. D.' ;
que cet arrêt n'implique donc pas que l'article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire ne s'applique pas à la partie déclarée non recevable à agir ou à intervenir,
que le caractère divisible ou non d'un litige doit être examiné in concreto, l'article 31 du Code judiciaire étant de stricte interprétation, " situant d'ailleurs le critère d'indivisibilité moins dans la nature de la contestation que dans son point d'aboutissement " (A. Fettweis et G. de Leval, Eléments de la compétence civile, Fac. Dr. PUL, année académique 1989-90, n° 137) de sorte que le critère d'indivisibilité retenu par l'article 31 du Code judiciaire est plus étroit que celui tiré de l'objet de la demande (Fettweis, L'indivisibilité du litige en droit judiciaire privé, J.T. 1971, n° 10, p. 271, note 42) ;
que le commissaire royal à la réforme du Code judiciaire a précisé que le juge doit 'examiner si la décision à intervenir pourrait être contraire à la décision déjà rendue et si, de cette contrariété, pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement les deux décisions à l'égard de toutes les parties' (cité par Fettweis, L'indivisibilité du litige en droit judiciaire privé, J.T., 1971, n° 10, p. 271) ;
qu'il convient ici de rappeler la nette distinction qui doit être opérée entre l'autorité de la chose jugée, qui fait obstacle à la réitération de la demande (article 25 du Code judiciaire) et la force exécutoire du jugement qui signifie que l'ordre que contient le jugement qui fait droit à l'action peut être réalisé, à son profit, par le bénéficiaire, et que ce même ordre s'impose aux autres parties qui sont obligées de le suivre (cf. Van Compernolle, Considérations sur la nature et l'étendue de la chose jugée en matière civile, RCJB, 1984, p. 241 et s., spécialement n ° 9 et n ° 14) ;
que l'exécution matérielle d'un jugement déclaratif de faillite ne peut jamais avoir lieu que sur ordre du curateur qui agit au nom de tous les créanciers de la masse (Cass., 2 octobre 1997, Pas., 1997, I, p. 382) en sorte que, tout comme le créancier demandeur, les intervenantes volontaires n'auraient jamais pu personnellement requérir l'exécution matérielle du jugement dont appel, que leur intervention fût jugée ou non recevable ;
que toutefois, les parties intervenantes volontaires, dont l'intervention fut déclarée non recevable par le premier juge, ont été parties au jugement qui a prononcé la faillite en manière telle que la force obligatoire de ce jugement s'impose à elles comme à toutes les autres parties ;
qu'à l'égard de ces parties au jugement a quo non valablement intimées devant la cour (d'appel), le jugement a quo prononçant la faillite subsisterait dans l'hypothèse où la cour rapporterait la faillite ;
qu'il appartenait donc à (la demanderesse) d'intimer tous les travailleurs et tous les franchisés en application de l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire ;
que le fait que certains de ceux-ci se soient finalement trouvés à la cause par d'autres voies (requêtes en intervention volontaire ou appel), n'est pas de nature à régulariser l'appel de la (demanderesse), d'une part, parce que ces parties ne sont pas devenues, ce faisant, des intimées au principal, comme l'exige l'article 1053, alinéa 1er, du Code judiciaire, et d'autre part, à titre surabondant, parce que certains travailleurs (L. P., S. V. S., V. D., G. G., C. P. et C. P. F. et L. G.) qui étaient présents en la première instance, ne sont pas à la cause en degré d'appel ;
Quant au défaut de mise à la cause des actionnaires :
que les parties SPRL Leiba Société de Gestion, (société en commandite par actions) Financière Leiba, S.
B. et S. V. étaient intervenues volontairement devant le premier juge, en qualité d'actionnaires de la (demanderesse), en vue d'appuyer la défense de celle-ci et que leurs interventions volontaires furent jugées recevables en sorte que la décision du premier juge prononçant la faillite leur est opposable ;
qu'à leur égard, le litige présente un caractère indivisible puisqu'il a pour objet la faillite de la (demanderesse) et non, comme erronément indiqué dans leurs conclusions, la question pécuniaire de savoir si elles peuvent prétendre, en tant qu'actionnaires, à l'attribution d'un boni de liquidation ;
que ces parties défendant les mêmes intérêts que (la demanderesse), il appartenait dès lors à cette dernière, conformément au prescrit de l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, de les mettre à la cause dans les délais ordinaires de l'appel au plus tard avant la clôture des débats si elles n'étaient pas appelantes ni déjà intimées ou appelées ;
que le délai d'appel visé à cette disposition légale s'entend du délai d'appel qui se calcule à compter du jour où le jugement a été signifié à l'appelant et non à partir du jour où il a été signifié aux parties non appelantes (Bruxelles, 29 octobre 1980, Pas. 1981, II, p. 25) ;
que la conjonction 'et' reliant dans le texte légal 'les délais ordinaires de l'appel' à 'au plus tard avant la clôture des débats' a toute sa valeur additive ; que la mention 'dans les délais ordinaires de l'appel' n'aurait plus aucun sens s'il fallait admettre que dans tous les cas la mise en cause des cointéressés peut se faire jusqu'à la clôture des débats (Bruxelles, 30 mai 1974, Pas. 1974, II ; p. 35) ;
que ce n'est donc que si l'affaire venait à être plaidée avant l'expiration du délai d'appel que cette mise en cause pourrait encore être opérée jusqu'à la clôture des débats ;
que cette hypothèse n'est pas rencontrée en l'espèce où le jugement dont appel a été signifié à (la demanderesse) le 30 mars 2001 et où le délai d'appel expira quinze jours plus tard sans que les actionnaires aient été mis à la cause ;
que la (demanderesse) prétend cependant qu'elle n'avait pas à mettre à la cause les autres parties ni appelantes, ni intimées, ni appelées, celles-ci s'étant finalement retrouvées parties à la procédure d'appel par d'autres voies ;
qu'elle invoque que la SA Cool Island a interjeté un appel incident contre les actionnaires par ses conclusions de synthèse déposées le 30 octobre 2001, que les travailleurs et les franchisés ont interjeté appel contre elles et que ces actionnaires sont intervenues volontairement, à l'exception de la SPRL Leiba Société de gestion dont la liquidation avait été clôturée le 4 juillet 2001 ;
qu'elle fait observer que selon l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 1992 (Pas. 1992, I, 531), la partie qui a introduit un appel principal, fût-il tardif, est une partie appelante au sens de l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire, et croit pouvoir déduire de cet arrêt 'que l'appelant, le cas échéant prévenu de la circonstance que les autres parties ont l'intention de former un recours à l'encontre d'une décision de première instance, et se trouvant de la sorte dispensé de l'obligation de les attraire en degré d'appel ne se voit pas infliger les conséquences de la tardiveté éventuelle de leurs actes de procédure ; que la même solution prévaut en ce qui concerne la partie qui intervient volontairement devant la cour d'appel, quel que soit le sort de cette intervention ; qu'il s'agit, de par cette intervention et jusqu'à la clôture des débats, d'une 'partie à la cause' (Cass., 12 mars 1980, Pas. 1980, I, 856 a contrario) ; que l'appelant n'a partant aucune obligation personnelle de l'y amener ;
que dans le cas jugé par l'arrêt du 14 février 1992, sept défendeurs avaient introduit un appel principal conjointement, et l'appel de la septième défenderesse était irrecevable, ayant été interjeté plus d'un mois après que le jugement lui eut été signifié ; que la Cour suprême indiqua que malgré l'indivisibilité du litige, les six premiers défendeurs n'étaient pas tenus de citer ou d'appeler à la cause la septième défenderesse puisque celle-ci avait la qualité d'appelante ; que force est de constater que dans ce cas, cette défenderesse avait la qualité d'appelante avant l'expiration des délais prescrits à l'article 1053, alinéa 2, du Code judiciaire pour mettre à la cause les parties non appelantes, ni déjà intimées ou appelées ;
qu'en l'espèce, le jugement dont appel ayant été signifié à la (demanderesse) le 30 mars 2001, il était nécessaire que les actionnaires soient parties à la cause, en tant qu'appelantes, intimées ou appelées, avant l'expiration du délai d'appel, soit le 14 avril 2001 au plus tard, pour que (la demanderesse) puisse se voir dispensée de les citer ou de les appeler à la cause ;
que tel ne fut pas le cas puisque La Société Leiba société de Gestion, qui existait encore au 14 avril 2001, n'est pas intervenue à la cause avant cette date, que la requête en intervention volontaire de la Société financière Leiba, de B. et de V. S. n'a été déposée au greffe que le 31 octobre 2001, que leur requête d'appel n'a été déposée au même greffe que le 18 mars 2001 ; que les conclusions de synthèse de la SA Cool Island ont été déposées le 30 octobre 2001, que l'appel des franchisés date du 6 juillet 2001, que l'appel de certains travailleurs n'a été interjeté que le 2 octobre 2001 ;
qu'en application de l'article 1053, alinéa 3, du Code judiciaire, il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable l'appel de la (demanderesse) ".
Griefs
La décision attaquée de l'arrêt disant irrecevable l'appel de la demanderesse repose tout entière sur l'affirmation " que le litige relatif à une déclaration de faillite est de nature indivisible au sens de (l'article 31 du Code judiciaire) ; qu'en effet la faillite constitue un état indivisible de sorte qu'il serait impossible d'exécuter simultanément une décision déclarant la faillite d'une société et celle rapportant cette faillite ", l'arrêt répétant qu'à l'égard des actionnaires, ayant défendu devant le premier juge le point de vue de la demanderesse, " le litige présente un caractère indivisible puisqu'il a pour objet la faillite de la (demanderesse) ".
Ce faisant, l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale d'indivisibilité au sens de l'article 31 du Code judiciaire et viole, partant, ledit article.
En effet, ainsi que l'arrêt attaqué le rappelle d'ailleurs, " selon l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible ", l'arrêt rappelant à cet égard
" que le caractère divisible ou non d'un litige doit être examiné in concreto, l'article 31 du Code judiciaire étant de stricte interprétation, 'situant d'ailleurs le critère d'indivisibilité moins dans la nature de la contestation que dans son point d'aboutissement' (. ..) de sorte que le critère d'indivisibilité retenu par l'article 31 du Code judiciaire est plus étroit que celui tiré de l'objet de la demande (...) " ;
Que le commissaire royal à la réforme du Code judiciaire a précisé que le juge doit 'examiner si la décision à intervenir pourrait être contraire à la décision déjà rendue et si, de cette contrariété, pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement les deux décisions à l'égard de toutes les parties' (...) " .
Il résulte par ailleurs des articles 1397 et 1398 du Code judiciaire et des articles de la loi du 8 août 1997, visés au moyen, et spécialement des articles 11, 14, alinéa 1er, et 40 de cette loi que, ainsi que la Cour de cassation l'a décidé par son arrêt du 2 octobre 1997 (Pas. 1997, I, n° 382, p. 941) et ainsi que l'arrêt attaqué le relève, " l'exécution matérielle d'un jugement déclaratif de faillite ne peut jamais avoir lieu que sur ordre du curateur qui agit au nom de tous les créanciers de la masse ".
II s'ensuit que la circonstance relevée par l'arrêt, " qu'à l'égard (des) parties au jugement a quo non valablement intimées devant la cour d'appel, le jugement a quo prononçant la faillite subsisterait dans l'hypothèse où la cour rapporterait la faillite ", ne suffit pas à caractériser l'indivisibilité du litige au sens de l'article 31 du Code judiciaire.
En effet, pour apprécier l'existence d'une telle indivisibilité, laquelle doit être interprétée de manière restrictive, le juge doit examiner si la décision à intervenir pourrait être contraire à la décision à rendre et si de cette contrariété pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue d'exécuter conjointement les deux décisions à l'égard de toutes les parties.
En relevant que le jugement a quo prononçant la faillite " subsisterait dans l'hypothèse où la cour (d'appel) rapporterait la faillite ", l'arrêt attaqué se borne à constater la contrariété possible des deux décisions mais omet de rechercher si, de cette contrariété, pourrait résulter une impossibilité matérielle absolue de les exécuter conjointement.
Or, une telle impossibilité est exclue dès lors que, ainsi que l'arrêt dénoncé l'admet par ailleurs " l'exécution matérielle d'un jugement déclaratif de faillite ne peut jamais avoir lieu que sur ordre du curateur qui agit au nom de tous les créanciers de la masse ".
La circonstance que le jugement a quo ayant prononcé la faillite subsisterait à l'égard de certaines parties, autres que le curateur, dans l'hypothèse où la cour (d'appel) rapporterait la faillite, ne saurait entraîner aucune impossibilité matérielle d'exécution conjointe des deux décisions puisque ces parties ne pourraient ordonner l'exécution matérielle du jugement qui subsisterait à leur égard et puisque le curateur, seul compétent pour ordonner une telle exécution, ne pourrait y procéder en raison de la réformation qui serait intervenue en degré d'appel sur un recours dirigé contre lui.
II suit de là que :
1° l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale d'indivisibilité au sens de l'article 31 du Code judiciaire en considérant comme indivisible, dans cette acception, un litige ne pouvant donner lieu à une impossibilité matérielle d'exécuter conjointement deux décisions contraires (violation de l'article 31 du Code judiciaire) et, par voie de conséquence, apprécie illégalement la recevabilité de l'appel de la demanderesse au regard des conditions prescrites par l'article 1053 du Code judiciaire, lequel n'est applicable que lorsque le litige est indivisible (violation de l'article 1053 du Code judiciaire et, en tant que de besoin, de l'article 1084 de ce code) ;
2° l'arrêt attaqué met à tout le moins la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié à défaut de constater une telle impossibilité matérielle d'exécution conjointe et, dès lors, ne motive pas régulièrement sa décision disant l'appel de la demanderesse irrecevable (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée) ;
3° dans la mesure où il serait interprété comme ayant considéré qu'une telle impossibilité matérielle d'exécution conjointe résulterait de ce que les parties, à l'égard desquelles le jugement a quo ayant prononcé sa faillite subsisterait, pourraient en poursuivre l'exécution, l'arrêt attaqué
a) méconnaît la règle selon laquelle l'exécution matérielle d'un jugement déclaratif de faillite ne peut jamais avoir lieu que sur ordre du curateur qui agit au nom de tous les créanciers de la masse (violation des articles 1397 et 1398 du Code judiciaire et des articles de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, visés au moyen, et spécialement des articles 11, 14, alinéa 1er, et 40 de cette loi) ;
b) est entaché de contradiction dès lors qu'il pose par ailleurs la règle énoncée supra sub 3° a, en raison de cette contradiction, n'est pas légalement justifié (violation des articles 31, 1053, 1397 et 1398 du Code judiciaire et des articles de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, visés au moyen) et, en raison de cette contradiction de motifs, n'est à tout le moins pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée).
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'arrêt constate que la deuxième défenderesse a cité la demanderesse en déclaration de faillite, que, intervenues volontairement à la cause devant le premier juge, les troisième à vingt-septième parties défenderesses ont appuyé la demande tandis que les vingt-neuvième à trente et unième parties défenderesses s'y sont opposées, que, la faillite ayant été déclarée et la première défenderesse désignée en qualité de curateur, la demanderesse a interjeté de cette décision un appel qu'elle n'a dirigé que contre les deux premières défenderesses, à l'exclusion des autres parties qui avaient demandé que l'état de faillite fût déclaré, sans mettre en cause devant la cour d'appel les autres parties présentes devant le premier juge ;
Que l'arrêt dit l'appel irrecevable par application des articles 31 et 1053, alinéas 1er, 2 et 3, du Code judiciaire ;
Attendu qu'en ces alinéas, l'article 1053 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant et ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ;
Qu'en vertu de l'article 31, le litige n'est indivisible, au sens de l'article 1053, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu serait matériellement impossible ;
Attendu que la faillite est la procédure de liquidation collective que justifie, au profit de ses créanciers, l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé ;
Attendu que l'exécution conjointe d'une décision déclarant la faillite d'un commerçant et d'une décision rapportant cette faillite serait matériellement impossible ;
Que la circonstance que, même lorsque la faillite est déclarée à la requête d'un créancier, il ne puisse être procédé à l'exécution matérielle du jugement déclaratif qu'à l'initiative et sur l'ordre du curateur, est sans incidence sur l'indivisibilité du litige relatif à la déclaration de faillite ;
Qu'elle n'a en effet pas pour conséquence de rendre matériellement possible par le curateur l'exécution conjointe des deux décisions distinctes auxquelles ce litige pourrait donner lieu ;
Attendu que l'arrêt considère, d'une part, sans être critiqué, " qu'à l'égard (des parties) au jugement (entrepris) non (...) intimées devant la cour d'appel, le jugement (...) prononçant la faillite subsisterait dans l'hypothèse où la cour (d'appel) rapporterait la faillite ", d'autre part, " que le litige relatif à une déclaration de faillite est de nature indivisible au sens de (l'article 31 du Code judiciaire) ;
qu'en effet, la faillite constitue un état indivisible, de sorte qu'il serait impossible d'exécuter simultanément une décision déclarant la faillite d'une société et celle rapportant cette faillite " ;
Que, par ces énonciations, l'arrêt, qui ne considère pas que les parties à l'égard desquelles subsisterait le jugement déclaratif de la faillite pourraient en poursuivre l'exécution matérielle, motive régulièrement et justifie légalement sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux mille trois cent septante-trois euros cinquante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent septante-deux euros soixante-six centimes envers la partie défenderesse sub 28 Patrick Abraham.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Christian Storck, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.