L'objectif poursuivi par la protection consacrée par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que les candidats délégués du personnel, consiste à éviter une discrimination préjudiciable aux délégués du personnel et à garantir le bon fonctionnement des organes de concertation; tant qu'il n'est pas établi que les organes de concertation en question n'auront plus à exercer leur mission légale à très bref délai dans une entreprise déterminée, il n'y aucun motif, sauf disposition légale particulière dérogatoire telle que l'article 46, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, permettant de licencier un délégué du personnel pour des raisons d'ordre économique ou technique sans consulter la commission paritaire compétente.
De geconsolideerde versie van deze tekst is niet beschikbaar.
Al geregistreerd? Nu inloggen