Cour de cassation: Arrêt du 27 février 2002 (Belgique). RG P011776F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20020227-9
- Rolnummer :
- P011776F
Samenvatting :
Sur le pourvoi recevable de l'inculpé dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui, notamment, constate l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi du demandeur au tribunal correctionnel, le moyen qui revient à dénoncer une insuffisance de motivation quant aux charges ne ressortit pas à ceux que la loi permet de faire valoir à l'appui d'un pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi (1).
Arrest :
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N° P.01.1776.F
J.J., inculpé,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. C.M.-R.,
2. L.V., ,
3. L.V,
parties civiles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2001 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :
Dispositions légales violées
- Article 228 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 12 mars 1998 (article 24);
- Article 130 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967 et par la loi du 11 juillet 1994;
- Article 135, § 2 et § 3, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 12 mars 1998 (article 30);
- Article 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi belge du 13 mai 1955;
- Principe général de droit consacrant le respect du droit de défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure est régulière et que le libellé de la mission d'expertise ne modifie en rien la portée du rapport de l'expert, énonce : "qu'avec raison l'ordonnance dont appel a constaté l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi (du demandeur) à la juridiction de jugement; déclare en conséquence l'appel du demandeur non fondé et confirme l'ordonnance dont appel en tant qu'elle renvoie celui-ci devant le tribunal correctionnel de Mons du chef d'homicide involontaire (articles 418 et 419 du Code pénal)".
Griefs
L'article 128 du Code d'instruction criminelle, relatif au règlement de la procédure à l'issue de l'instruction, dispose que si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.
L'article 130 du Code d'instruction criminelle dispose que si le délit est de nature à être puni par des peines correctionnelles (...), l'inculpé sera renvoyé au tribunal correctionnel.
L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle dispose qu'en cas d'irrégularités, d'omissions, ou de causes de nullité (...) relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi.
L'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle dispose, en son alinéa 4, que la chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
Le principe général de droit consacrant le respect du droit de défense commande que la juridiction d'appel, appelé à statuer sur le règlement de la procédure, lorsqu'elle est saisie d'un réquisitoire circonstancié tendant à faire constater l'absence de charges suffisantes et entendre ordonner qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, ou encore lorsqu'elle est saisie de conclusions circonstanciées par lesquelles l'inculpé expose des raisons pour lesquelles il n'existe aucune charge dans son chef, et pour lesquelles en conséquence l'ordonnance du premier juge qui se borne à énoncer qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement doit être réformée, est tenue de rencontrer ce réquisitoire et cette défense, et ne peut se borner à énoncer à son tour qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, et à confirmer l'ordonnance dont appel.
La même exigence résulte des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il en résulte que, statuant sur l'appel, régulièrement formé par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil décidant de le renvoyer devant la juridiction de jugement, appel fondé sur l'existence d'une omission affectant l'ordonnance entreprise, sans rencontrer les motifs par lesquels le demandeur, se référant notamment au réquisitoire du procureur général, contestait l'existence de charges susceptibles de justifier son renvoi devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué est à son tour entaché de la même omission et, partant, viole les règles légales et conventionnelle, et le principe de droit visés ci-avant.
IV. La décision de la Cour Sur le moyen :
Attendu que l'arrêt constate l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi du demandeur au tribunal correctionnel;
Attendu que, selon le demandeur, les juges d'appel auraient dû en outre préciser ces charges ou indiquer les motifs pour lesquels il les ont jugées suffisantes;
Mais attendu que le moyen qui revient à dénoncer une insuffisance de motivation quant aux charges ne ressortit pas à ceux que la loi permet de faire valoir à l'appui d'un pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi;
Que le moyen est irrecevable;
Et attendu qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros soixante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
J.J., inculpé,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. C.M.-R.,
2. L.V., ,
3. L.V,
parties civiles.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2001 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé comme suit :
Dispositions légales violées
- Article 228 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 12 mars 1998 (article 24);
- Article 130 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 10 juillet 1967 et par la loi du 11 juillet 1994;
- Article 135, § 2 et § 3, du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 12 mars 1998 (article 30);
- Article 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi belge du 13 mai 1955;
- Principe général de droit consacrant le respect du droit de défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure est régulière et que le libellé de la mission d'expertise ne modifie en rien la portée du rapport de l'expert, énonce : "qu'avec raison l'ordonnance dont appel a constaté l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi (du demandeur) à la juridiction de jugement; déclare en conséquence l'appel du demandeur non fondé et confirme l'ordonnance dont appel en tant qu'elle renvoie celui-ci devant le tribunal correctionnel de Mons du chef d'homicide involontaire (articles 418 et 419 du Code pénal)".
Griefs
L'article 128 du Code d'instruction criminelle, relatif au règlement de la procédure à l'issue de l'instruction, dispose que si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu de poursuivre.
L'article 130 du Code d'instruction criminelle dispose que si le délit est de nature à être puni par des peines correctionnelles (...), l'inculpé sera renvoyé au tribunal correctionnel.
L'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle dispose qu'en cas d'irrégularités, d'omissions, ou de causes de nullité (...) relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi.
L'article 135, § 3, du Code d'instruction criminelle dispose, en son alinéa 4, que la chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
Le principe général de droit consacrant le respect du droit de défense commande que la juridiction d'appel, appelé à statuer sur le règlement de la procédure, lorsqu'elle est saisie d'un réquisitoire circonstancié tendant à faire constater l'absence de charges suffisantes et entendre ordonner qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, ou encore lorsqu'elle est saisie de conclusions circonstanciées par lesquelles l'inculpé expose des raisons pour lesquelles il n'existe aucune charge dans son chef, et pour lesquelles en conséquence l'ordonnance du premier juge qui se borne à énoncer qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement doit être réformée, est tenue de rencontrer ce réquisitoire et cette défense, et ne peut se borner à énoncer à son tour qu'il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, et à confirmer l'ordonnance dont appel.
La même exigence résulte des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il en résulte que, statuant sur l'appel, régulièrement formé par le demandeur contre l'ordonnance de la chambre du conseil décidant de le renvoyer devant la juridiction de jugement, appel fondé sur l'existence d'une omission affectant l'ordonnance entreprise, sans rencontrer les motifs par lesquels le demandeur, se référant notamment au réquisitoire du procureur général, contestait l'existence de charges susceptibles de justifier son renvoi devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué est à son tour entaché de la même omission et, partant, viole les règles légales et conventionnelle, et le principe de droit visés ci-avant.
IV. La décision de la Cour Sur le moyen :
Attendu que l'arrêt constate l'existence de charges suffisantes justifiant le renvoi du demandeur au tribunal correctionnel;
Attendu que, selon le demandeur, les juges d'appel auraient dû en outre préciser ces charges ou indiquer les motifs pour lesquels il les ont jugées suffisantes;
Mais attendu que le moyen qui revient à dénoncer une insuffisance de motivation quant aux charges ne ressortit pas à ceux que la loi permet de faire valoir à l'appui d'un pourvoi immédiat dirigé contre l'arrêt de renvoi;
Que le moyen est irrecevable;
Et attendu qu'il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros soixante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept février deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.