Cour de cassation: Arrêt du 27 mars 1992 (Belgique). RG 7370

Datum :
27-03-1992
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19920327-7
Rolnummer :
7370

Samenvatting :

La règle énoncée à l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire constitue depuis le 1er mars 1980 une règle juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, désignée comme telle en vertu de l'article 1er du Traité relatif à l'institution et statut d'une Cour de justice Benelux.

Arrest :

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LA COUR; - Vu le jugement attaqué, rendu le 29 septembre 1989 par le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré d'appel;
Sur le moyen libellé comme suit : "violation des articles 17, 18, 1178, 1183, spécialement 11°, 1184, 1385bis du Code judiciaire, et, pour autant que de besoin, de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l'astreinte, établie par la Convention Benelux du 26 novembre 1973, approuvée et insérée dans le Code judiciaire par la loi du 31 janvier 1980.
en ce que, dans le jugement attaqué, le tribunal de première instance de Gand, statuant en degré d'appel, déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement dont appel rejetant la tierce opposition formée contre l'ordonnance du juge de paix ordonnant au demandeur de prêter le serment requis, sous peine d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard, après qu'il y aura été invité par le notaire instrumentant conformément à la loi, par les motifs que 'la question se pose de savoir si un notaire a la qualité requise pour demander une astreinte en garantie de l'exécution d'une décision judiciaire rendue ensuite des difficultés qui se sont élevées; que la demande tendant au paiement d'une astreinte ne constitue pas en soi une demande indépendante mais une demande tendant à obtenir une condamnation conditionnelle au cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale; que cette demande constitue un accessoire de la demande principale à laquelle elle est subordonnée; que le notaire instrumentant devant nécessairement introduire la demande principale, conformément à l'article 1184 du Code judiciaire, cela vaut aussi pour la demande tendant à obtenir la condamnation à une astreinte, dès lors que les deux demandes doivent être introduites conjointement devant le juge compétent (A.P.R., BALLON G.L., "Dwangsom", n° 51); qu'à cette occasion, le notaire agit en sa qualité d'officier public, en vertu d'un mandat légal, en exécution de la mission que les parties ou l'une d'entre elles lui ont confiée; que, dès lors, c'est pour ainsi dire en tant que mandataire des parties intéressées ou de l'une d'entre elles qu'il introduit la demande; 2. que (contrairement à d'autres mesures applicables pendant la durée de la procédure de divorce), la mesure ordonnant l'établissement de l'inventaire n'a pas pour but d'organiser la séparation de fait des conjoints pendant la durée de la procédure, mais constitue une mesure conservatoire visant - en vue de sauvegarder les intérêts des deux conjoints et compte tenu d'une éventuelle liquidation et d'un éventuel partage ultérieurs - à déterminer l'état du patrimoine des conjoints (biens communs) et/ou de celui de chacun d'eux; que l'ordonnance rendue en référé constitue un titre valable en vue de l'exécution de cette mesure; que la mauvaise volonté de l'une des parties ne peut empêcher la clôture de l'inventaire qui a, par ailleurs, été commencé au cours de la procédure de divorce; 3. que contrairement à ce qu'il allègue, (le demandeur) est tenu, en sa qualité d'occupant de la maison dans laquelle l'inventaire a été établi et de possesseur des biens inventoriés, de prêter le serment et il n'a pas 'le droit' d'en refuser la prestation; que le serment garantit la véracité des
déclarations que les parties ont faites et est, dès lors, l'un des éléments essentiels requis pour la foi due à l'inventaire; que l'ordonnance rendue le 4 mai 1987 ordonnant la prestation de serment ne constitue pas une atteinte à la liberté individuelle; qu'en effet, l'ordonnance rendue par le juge de paix ne justifie pas l'exercice d'une contrainte sur la personne (du demandeur); que le fait d'imposer une astreinte ne modifie rien à cet égard et vise seulement à inciter (le demandeur) à respecter l'ordre donné par le juge en vue de l'exécution d'une obligation légale et du renforcement de celle-ci; que si elle peut être considérée comme une sanction de droit privé, l'astreinte est néanmoins fondée sur une loi formelle (à savoir la loi du 31 janvier 1980 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte signée le 26 novembre 1973); qu'ainsi elle n'est pas contraire aux principes constitutionnels ou à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrant le principe de la légalité de la peine; que l'on ne peut davantage se rallier à la thèse (du demandeur) suivant laquelle l'astreinte ne peut être imposée 'qu'en tant qu'accessoire d'une obligation résultant du droit des obligations'; qu'en effet l'obligation de prêter serment est fondée sur la loi, laquelle constitue, outre le contrat, le quasi-contrat, les délits et les quasi-délits, une source d'obligations (article 1370 du Code civil); qu'enfin, l'allégation suivant laquelle l'astreinte ne serait légale que pour autant que la condamnation principale serait susceptible de donner lieu à une exécution forcée, n'est pas pertinente; qu'en effet, l'astreinte a précisément été prévue pour obtenir l'exécution des condamnations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution réelle; que, sauf la condamnation au paiement d'une somme d'argent, toute condamnation - quel que soit son objet - peut être sanctionnée par une astreinte; que la jurisprudence à laquelle (le demandeur) se réfère (l'arrêt du 5 juillet 1985, R.W., 1985-1986, 929) n'est pas pertinente, dès lors que la Cour de justice Benelux y statue sur la question de savoir si l'astreinte est encourue pour la période pendant laquelle l'exécution forcée de la condamnation principale est suspendue en raison de l'appel contre le jugement d'un premier juge qui n'était pas exécutoire par provision; que, compte tenu de ce qui précède, la demande (du demandeur) tendant à entendre poser une question préjudicielle à la Cour de justice Benelux n'est pas fondée';
alors que, première branche, aux termes de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former; que, conformément à l'article 1385bis du Code judiciaire, c'est uniquement à la demande de l'une des parties que le juge peut condamner l'autre partie au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, au cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale; qu'il résulte de l'article 1385bis du Code judiciaire que l'astreinte ne peut être demandée que par le créancier de l'obligation qui fait l'objet de la condamnation principale,l'astreinte visant l'exécution effective de l'obligation à laquelle le débiteur a été condamné; que le notaire qui a été désigné conformément à l'article 1178 du Code judiciaire aux fins d'établir l'inventaire agit en tant que mandataire judiciaire et n'a, dès lors, ni intérêt personnel ni qualité pour former la demande tendant à obtenir la condamnation de l'une des parties à la prestation de serment et la condamnation de cette même partie au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, au cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale; que lorsque, conformément à l'article 1184 du Code judiciaire, il en réfère au juge de paix au cas où il s'élève des difficultés, le notaire ne fait que saisir le magistrat de la contestation et ne devient pas partie à la cause, de sorte qu'il n'acquiert pas la qualité de demandeur en ce qui concerne la condamnation principale et qu'il n'acquiert pas davantage qualité et intérêt pour demander la condamnation au paiement d'une somme d'argent au cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale; que, dès lors, en décidant, par confirmation du jugement attaqué, que les premier et deuxième défendeurs ont la qualité requise pour demander une astreinte et en déclarant leur demande recevable et fondée, les juges d'appel violent les articles 17, 18, 1178, 1184 et 1385bis du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l'astreinte;
seconde branche, aux termes de l'article 1385bis du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte; que, dès lors, la condamnation au paiement d'une astreinte constitue l'accessoire d'une condamnation principale susceptible de faire l'objet d'une exécution forcée en natuer; que, bien que l'article 1183, 11°, du Code judiciaire prévoie que l'inventaire contient le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné, cependant, ni cet article ni aucun autre article ne disposent que ces personnes peuvent être condamnées à prêter ce serment; que ni le serment éventuellement déféré ni l'ordre de prêter le serment ne peuvent être accompagnés d'une contrainte physique ou d'une sanction pécuniaire, dès lors que toute personne est libre de se défendre comme elle l'entend; qu'il en résulte que la décision rendue en matière civile suivant laquelle l'une des parties reçoit l'ordre de prêter serment, ne constitue pas une condamnation principale à laquelle une condamnation au paiement d'une astreinte peut être jointe; que, dès lors, en décidant, par confirmation du jugement attaqué, que l'ordre de prêter serment constitue une condamnation principale et en condamnant ensuite le demandeur au paiement d'une astreinte, les juges d'appel violent les articles 1183, spécialement 11°, 1184, 1385bis du Code judiciaire, et, pour autant que de besoin, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l'estreinte" :
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard :
1. que le 7 octobre 1985, au cours de la procédure de divorce des conjoints Antoine Tuypens et Nicole Tuypens, le président du tribunal de première instance de Gand, statuant en référé, a ordonné, en application de l'article 1280 du Code judiciaire, que soit établi l'inventaire des biens et des charges communs des conjoints; qu'il a ensuite désigné messieurs Van Hoorebeke et/ou Beyer, nommés ci-après les notaires, aux fins d'instrumenter en leur qualité de notaires à la demande de l'une des parties et à défaut d'un inventaire privé;
2. qu'ensuite de l'ordonnance du président, les deux notaires désignés ont établi l'inventaire; qu'à cette occasion, Antoine Tuypens a refusé d'y assister; qu'il a, en outre, refusé de prêter le serment prévu à l'article 1183, 11°, du Code judiciaire, contenant qu'il n'a rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné;
3. que le 4 mai 1987, en raison de ce refus, les notaires en ont référé au juge de paix du septième canton de Gand, conformément à l'article 1184, alinéa 1er, du Code judiciaire;
4. qu'à la même date, statuant sur la requête des notaires, le juge de paix a ordonné à Antoine Tuypens, qui n'était pas convoqué, de prêter le serment "sous peine d'une astreinte de 1.000 francs par jour de retard après qu'il y aura été invité par le notaire instrumentant conformément à la loi"; que la demande incidente introduite par Nicole Tuypens tendant à entendre statuer sur l'astreinte, à sa propre requête, au cas où les notaires ne seraient pas habilités à la demander personnellement, a été rejetée;
5. qu'Antoine Tuypens a formé tierce opposition contre l'ordonnance du 4 mai 1987; que par le jugement rendu le 28 septembre 1987, le juge de paix a déclaré la tierce opposition non fondée; qu'il a rendu la même décision en ce qui concerne la demande incidente renouvelée de Nicole Tuypens, par le motif que les notaires étaient habilités à demander l'astreinte;
6. que statuant sur l'appel d'Antoine Tuypens, le tribunal de première instance de Gand a confirmé, à l'égard du demandeur, par le jugement attaqué, le jugement rendu le 28 septembre 1987; que la demande incidente introduite par les notaires devant le juge d'appel et l'appel incident formé par Nicole Tuypens tendant toutes deux à entendre condamner Antoine Tuypens à payer des dommages et intérêts ensuite de son "procès téméraire et vexatoire" ont été rejetés;
I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la troisième défenderesse :
Sur la fin de non-recevoir, opposée d'office au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la troisième défenderesse par le ministère public, qui en a avisé les avocats des parties en application de l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce que le demandeur n'invoque aucun moyen contre le jugement attaqué dans la mesure où il concerne la défenderesse :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir; que, cependant, le pourvoi tient lieu de demande en déclaration d'arrêt commun;
II. En tant que le pourvoi est dirigé contre les notaires, à savoir les premier et deuxième défendeurs :
Attendu que l'appréciation de la légalité de la décision attaquée relative à la condamnation du demandeur au paiement d'une astreinte requiert une interprétation de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire et ne peut avoir lieu sans qu'il ait été répondu aux questions relatives à l'interprétation de la Convention Benelux établissant la loi uniforme relative à l'astreinte et de la loi uniforme y afférente;
Que l'article 1385bis précité est entré en vigueur le 1er mars 1980, simultanément, en ce qui concerne la Belgique, à l'entrée en vigueur de la Convention Benelux établissant la loi uniforme relative à l'astreinte et la loi uniforme y afférente, signée à La Haye le 26 novembre 1973 et approuvée par la loi du 31 janvier 1980;
Attendu que la règle de droit énoncée tant à l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire qu'à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme, constitue depuis le 1er mars 1980 une règle juridique commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, désignée comme telle en vertu de l'article 1er du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux;
Que la nécessité d'une décision relative à l'interprétation de cette règle juridique oblige la Cour à soumettre à la Cour de justice Benelux la demande d'interprétation précisée au dispositif;
Par ces motifs, rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Nicole Tuypens; sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice Benelux se sera prononcée sur les questions suivantes :
1. l'ordre, donné par le juge, de prêter le serment visé à l'article 1183, 11°, du Code judiciaire belge constitue-t-il une condamnation principale visée à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme relative à l'astreinte, susceptible de donner lieu à la condamnation au payement d'une astreinte au cas où il n'y serait pas satisfait?
2. dans l'affirmative, le notaire devant passer l'inventaire prévu aux articles 1175 à 1184 du Code judiciaire belge et en ayant référé au juge de paix, en application de l'article 1184 du même code, par le motif que l'une des personnes énoncées à l'article 1183, 11°, du même code a refusé de prêter le serment y mentionné, doit-il être considéré comme l'une des parties visées à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi uniforme à la demande de laquelle "l'autre partie" peut être condamnée au paiement d'une astreinte?
Déclare le présent arrêt commun à Nicole Tuypens; réserve les dépens.