Cour de cassation: Arrêt du 28 mars 2012 (Belgique). RG P.11.2002.F

Datum :
28-03-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
5 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120328-1
Rolnummer :
P.11.2002.F

Samenvatting :

L'allégation suivant laquelle le dépassement du délai raisonnable a entraîné la disparition de la preuve, n'a pas pour effet, si elle est accueillie, d'abolir l'infraction; elle n'a d'autre conséquence que d'empêcher de l'établir (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrest :

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N° P.11.2002.F

I. B. M.

II. C. B.

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation,

III. A. M.

prévenus,

demandeurs en cassation,

contre

1. P. D.

2. Maître Ghislain ROYEN, avocat, dont le cabinet est établi à Aubel, côte de Hagelstein, 23/25, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Covarest,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 novembre 2011 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Les deux premiers demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de M. B. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse :

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de la Constitution :

Les juges d'appel n'ont pu, sans verser dans la contradiction, considérer que la prévention 4 reprochée à la demanderesse était établie tout en la déclarant coupable de la prévention 6 qui ne lui était pas imputée.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux moyens invoqués par la demanderesse, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par le premier défendeur :

La demanderesse n'invoque aucun moyen.

Toutefois, la cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité de la demanderesse, de la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle, qui est la conséquence de la première décision.

B. Sur le pourvoi de B. C. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation des articles 61bis du Code d'instruction criminelle, 149 de la Constitution, 14.1 et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de la présomption d'innocence et des droits de la défense, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer les poursuites recevables.

Quant à la première branche :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas répondre à la défense soutenant que les poursuites ne présentaient pas les garanties d'un procès équitable en raison de la violation des articles 28quinquies, § 2, et 57, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait invoqué la partialité de l'enquêteur principal au motif, notamment, qu'il avait refusé, de sa propre initiative, de délivrer une copie de l'audition, non pas au demandeur, mais à d'autres inculpés.

L'arrêt répond à cette défense en énonçant que de la seule circonstance que l'enquêteur « a utilisé une formule peu heureuse pour refuser la délivrance d'une copie de certaines auditions ‘(...) en raison de la collusion existante entre celle-ci (la personne entendue) et les personnes restant à entendre', plutôt que de viser le risque de collusion entre ces personnes, il ne se déduit nullement que l'enquêteur a procédé de manière partiale aux auditions et aux autres investigations qu'il a menées ».

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Lorsque le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et que cette allégation n'est pas dépourvue d'éléments de nature à lui donner du crédit, il appartient à la partie poursuivante d'en prouver l'inexactitude.

L'allégation suivant laquelle le dépassement du délai raisonnable a entraîné la disparition de la preuve, n'a pas pour effet, si elle est accueillie, d'abolir l'infraction. Elle n'a d'autre conséquence que d'empêcher de l'établir.

L'obligation pour la partie poursuivante de démontrer l'inexactitude d'une défense ne concerne pas les affirmations étrangères tant aux éléments constitutifs de l'infraction qu'aux circonstances devant conduire à la tenir pour inexistante ou excusée.

S'il appartient à la partie poursuivante de démontrer l'existence de l'infraction, le principe général du droit suivant lequel le doute doit profiter au prévenu n'interdit pas au juge du fond de considérer que les pièces susceptibles de prouver le crime ou le délit figurent au dossier, que ces pièces ont conservé leur valeur probante malgré l'écoulement du temps, et que le prévenu ne démontre pas que le retard accusé par l'instruction aurait causé leur déperdition.

Le moyen manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen invoque la violation des articles 61bis du Code d'instruction criminelle, 6.1 de la Convention et 14.1 du Pacte international, et la méconnaissance des droits de la défense, aux motifs que le demandeur n'a pas été formellement inculpé par le juge d'instruction, ni averti, si ce n'est de manière tardive, de l'existence de l'engagement de poursuites à sa charge.

En application de l'article 61bis, le juge d'instruction doit procéder à l'inculpation de toute personne contre laquelle des indices sérieux de culpabilité existent.

La loi ne prévoit pas de sanction en cas de manquement à cette obligation. N'impliquant pas, en soi, l'irrecevabilité de la poursuite, ce manquement ne peut vicier la procédure que dans la mesure où il compromet de manière irrémédiable l'exercice des droits de la défense.

Cette appréciation impose de tenir compte de l'alinéa 2 de l'article 61bis qui prévoit que la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée bénéficie des mêmes droits que l'inculpé. Il s'agit notamment de la personne qui, comme le demandeur, est visée nominativement, comme suspect ou auteur présumé, dans l'acte de constitution de partie civile.

L'article 61bis, alinéa 2, ne prévoit pas que cette personne doive être informée par le juge d'instruction de l'ouverture d'une instruction à son égard. Pareille information peut, en vue de permettre l'exercice effectif des droits de la défense, être régulièrement donnée au justiciable à l'occasion de la réalisation d'un devoir d'enquête.

En tant qu'il soutient que les articles 61bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et 6 de la Convention imposent au juge d'instruction d'avertir, en toute hypothèse, une personne de l'engagement des poursuites à son encontre, le moyen manque en droit.

Après avoir constaté que l'action publique avait été engagée à l'égard du demandeur le 15 septembre 2003, l'arrêt considère qu'il bénéficiait des mêmes droits que l'inculpé dès lors qu'il n'ignorait en rien l'existence des poursuites intentées puisqu'il avait fait l'objet en février 2004, dans le cadre de ces poursuites, d'une perquisition tant au domicile de sa compagne avec laquelle il résidait qu'au siège d'une société dont il avait été l'administrateur.

Par ces considérations, les juges d'appel ont pu légalement décider que l'absence d'inculpation n'avait pas privé le demandeur du droit à un procès équitable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt un défaut de motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions 1 à 6.

Quant à la première branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas répondre, pour les préventions 1 et 3, aux conclusions du demandeur relatives aux conséquences de la ratification ultérieure, par le premier défendeur, de procès-verbaux argués de faux.

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait soutenu, d'une part, que la ratification par ce défendeur des procès-verbaux d'assemblée générale argués de faux impliquait que l'éventuel faux n'avait plus pu produire le moindre effet à compter du 3 juin 2003 au plus tard ni induire cette partie en erreur sur la vérité factuelle et, d'autre part, que celle-ci n'avait pu subir le moindre préjudice.

En considérant que la ratification ultérieure par ce défendeur des décisions prises lors des prétendues assemblées générales était sans incidence sur la réalité des faux incriminés par les préventions 1 et 3, les juges d'appel ont répondu, en la rejetant, à cette défense.

Le moyen manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de dire les préventions visées au moyen établies, sans constater la réunion de leurs éléments constitutifs.

Lorsqu'une partie dépose des conclusions, le juge doit y répondre de manière adéquate. Mais, pour motiver régulièrement sa décision, il n'est pas tenu, en outre, de répondre à des éléments qui n'en ont pas fait l'objet.

Il ne résulte pas des conclusions d'appel déposées par le demandeur qu'en ce qui concerne les préventions 1, 3, 5 et 6, il ait fait valoir, en dehors de la défense mentionnée à la première branche du moyen, que les procès-verbaux argués de faux n'avaient pas causé de préjudice ou qu'ils n'avaient pas pu en causer.

En ce qui concerne les préventions 2 et 4, il ne ressort pas davantage de ces conclusions qu'il ait invoqué l'absence de dol spécial.

Dès lors, après avoir répondu à la défense relative à l'incidence de la ratification ultérieure par le premier défendeur des procès-verbaux visés aux préventions imputées au demandeur, les juges d'appel pouvaient se limiter à déclarer les préventions établies en constatant, dans les termes de la loi, les éléments constitutifs des infractions dont ils ont reconnu le demandeur coupable.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen critique la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention d'abus de biens sociaux.

Quant à la première branche :

Il est reproché à l'arrêt de ne pas constater l'existence de l'intention de poursuivre la réalisation d'un intérêt personnel direct ou indirect.

Après avoir régulièrement répondu aux conclusions du demandeur quant à la prévention d'abus de biens sociaux, l'arrêt déclare celle-ci établie à concurrence d'un montant qu'il détermine.

Tel que reproduit dans l'arrêt, le libellé de la prévention vise l'appropriation par le demandeur de recettes et de fonds de la société privée à responsabilité limitée Covarest « avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement ».

Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de violer la notion de présomption de l'homme.

Après avoir admis avec l'expert que le solde théorique de la caisse d'un montant de 213.830,56 euros, reconstitué par ce dernier, constituait un montant « surprenant », ne présentant aucune réalité économique, les juges d'appel ont évalué le montant de la fraude. A cet égard, ils ont considéré, sur la base des éléments qu'ils ont énoncés, à savoir la poursuite de l'activité commerciale en l'absence de comptabilité et la soustraction des éléments comptables antérieurs au 31 juillet 2002, que le demandeur avait fait d'une partie des recettes un usage frauduleux. Après corrections et déduction de montants imputés à des vols et à des paiements non comptabilisés à des fournisseurs, ils ont estimé que la somme des recettes distraites de la société et faisant l'objet de la prévention pouvait être évaluée à un minimum de 100.000 euros.

Revenant à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel, le moyen est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

Le moyen est entièrement déduit du grief vainement invoqué dans la seconde branche du moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécifique.

B. Sur le pourvoi de M. A. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le premier défendeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de M. B. et sur l'action civile exercée contre elle par D.P. ;

Rejette les pourvois des autres demandeurs ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Laisse la moitié des frais du pourvoi de la demanderesse à charge de l'Etat et condamne chacun des défendeurs au quart de ceux-ci ;

Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent cinquante-huit euros septante centimes dont I) sur le pourvoi de M. B. : cent cinquante-deux euros nonante centimes dus ; II) sur le pourvoi de B. C. : cent cinquante-deux euros nonante centimes dus et III) sur le pourvoi de M. A. : cent cinquante-deux euros nonante centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.