Cour de cassation: Arrêt du 28 septembre 2012 (Belgique). RG C.11.0691.N

Datum :
28-09-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120928-6
Rolnummer :
C.11.0691.N

Samenvatting :

L'annulation du contrat d'assurance rend, en principe, ce contrat non avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en vertu de ce contrat peut être recouvré (1). (1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans AC.

Arrest :

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N° C.11.0691.N

AXA BELGIUM, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D. S.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er juin 2011 par le tribunal de première instance de Hasselt, statuant en degré d'appel.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 28 juin 2012.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. LES MOYENS DE CASSATION

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

6. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul.

Cette annulation du contrat d'assurance rend, en principe, ce contrat non avenu avec effet rétroactif et il en résulte que ce que les parties ont presté en vertu de ce contrat peut être recouvré.

7. Conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 la présente loi s'applique aussi à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs.

8. En vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'assurance doit garantir l'indemnisation des personnes lésées chaque fois qu'est engagée la responsabilité civile notamment du propriétaire, de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré.

9. L'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs.

Il s'ensuit que :

- l'obligation d'indemnisation de l'assureur fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 repose sur une obligation légale et pas sur une obligation contractuelle tendant à couvrir la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ;

- cette obligation d'indemnisation requiert notamment l'existence d'une assurance de la responsabilité en matière de véhicule automoteur au moment de l'accident.

10. Il ressort de la connexité de ces dispositions légales qu'en cas d'annulation après l'accident du contrat d'assurance, l'assuré est uniquement tenu de restituer à l'assureur les dépenses qu'il a faites pour la victime en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, pour autant que l'assureur était aussi tenu d'indemniser la victime sur la base de son obligation contractuelle de couvrir l'assuré.

11. En constatant qu'il n'est pas contesté entre les parties que le conducteur du véhicule n'est en aucun cas responsable de l'accident et en décidant que l'obligation de restitution du preneur d'assurance en cas d'annulation du contrat d'assurance ne s'étend pas aux dépenses effectuées par l'assureur en vertu de son obligation en tant qu'assureur de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs d'un véhicule impliqué dans l'accident, si l'assuré n'est pas responsable du dommage subi par la victime, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Eric Stassijns, les conseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille douze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,