La seule présence d'un ouvrier, qui a la qualité de délégué du comité de sécurité et d'hygiène de l'entreprise, dans un atelier le jour d'une grève, mais alors que le travail est en cours dans cet atelier, ne peut constituer en soi un motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail. (Loi du 10 mars 1900, art. 20.)
Arrest :
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