Cour de cassation: Arrêt du 29 novembre 1994 (Belgique). RG P930861N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-19941129-4
- Rolnummer :
- P930861N
Samenvatting :
L'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 implique que le certificat justifiant du contrat d'assurance doit accompagner le véhicule automoteur qu'il concerne.
Arrest :
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LA COUR,
Vu le jugement attaqué, rendu le 5 mai 1993 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel;
Sur les deux moyens, libellés comme suit :
1. Le premier moyen, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui dispose que "lorsqu'un véhicule automoteur se trouve dans un de ces lieux (voie publique...) sans être muni du certificat justifiant du contrat d'assurance, le conducteur est puni des peines prévues à l'article 29, alinéa 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968". En décidant "qu'il y a lieu de déduire du texte de la loi que le conducteur d'un véhicule doit avoir avec lui le certificat d'assurance, la dix-huitième chambre du tribunal correctionnel de Gand a violé la loi. En effet, la loi prévoit seulement que le conducteur doit "être muni" ("beschikken over") d'un certificat valable. Le terme français "être muni de" (littéralement : "voorzien zijn van") ne correspond pas entièrement au terme néerlandais "beschikken over". Il était prévu qu'un arrêté royal déterminerait ultérieurement comment une personne pouvait, en tant que conducteur, apporter la preuve qu'elle "était munie" d'un certificat valable. Cet arrêté royal n'a jamais été pris. Conformément à la législation actuellement en vigueur, le propriétaire d'un véhicule automoteur est tenu de souscrire un contrat d'assurance de la responsabilité mais n'est pas obligé de pouvoir en apporter immédiatement la preuve lorsqu'il est interrogé à cet égard (Kluwer's Verzekeringshandboek, II.6 - Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Dès lors qu'il n'existe pas de réglementation précise en la matière, il ne peut être reproché au demandeur de n'avoir pu apporter la preuve de ce qu'il était muni d'un certificat justifiant d'un contrat d'assurance valable;
2. second moyen, pris de ce qu'il n'a pas été répondu aux allégations reproduites dans les conclusions relatives à la problématique développée ci-avant, à savoir le défaut de réglementation précise en ce qui concerne la preuve de la "détention" d'un contrat d'assurance valable :
Attendu qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que l'article 23 de la loi précitée est, en son contenu et sa portée, identique à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956, qui n'est jamais entré en vigueur; que le nouvel article 23 à la même portée que l'ancien article 18, alinéa 2;
Que les termes "beschikken over" repris dans le texte du nouvel article 23 de la loi du 21 novembre 1989 ont le même sens que les termes "voorzien van" (article 18, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956);
Que les juges d'appel ont légalement pu décider que l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 implique que le certificat justifiant du contrat d'assurance visé à l'article 7 de la même loi doit accompagner le véhicule automoteur qu'il concerne;
Attendu que, en ce qui concerne plus spécialement le second moyen, le demandeur a conclu que "l'arrêté royal devant déterminer les modalités de la preuve (lire : relatives au certificat d'assurance) n'a pas encore été publié"; qu'il n'a cependant indiqué aucune disposition légale qui rendrait nécessaire la prise d'un tel arrêté royal ni démontré en quoi l'absence de tel arrêté royal ferait obstacle à l'obligation de joindre le certificat en question au véhicule;
Que les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à ces allégations, qui n'étaient ni étayées en droit ni précises;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Vu le jugement attaqué, rendu le 5 mai 1993 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel;
Sur les deux moyens, libellés comme suit :
1. Le premier moyen, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs qui dispose que "lorsqu'un véhicule automoteur se trouve dans un de ces lieux (voie publique...) sans être muni du certificat justifiant du contrat d'assurance, le conducteur est puni des peines prévues à l'article 29, alinéa 2, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968". En décidant "qu'il y a lieu de déduire du texte de la loi que le conducteur d'un véhicule doit avoir avec lui le certificat d'assurance, la dix-huitième chambre du tribunal correctionnel de Gand a violé la loi. En effet, la loi prévoit seulement que le conducteur doit "être muni" ("beschikken over") d'un certificat valable. Le terme français "être muni de" (littéralement : "voorzien zijn van") ne correspond pas entièrement au terme néerlandais "beschikken over". Il était prévu qu'un arrêté royal déterminerait ultérieurement comment une personne pouvait, en tant que conducteur, apporter la preuve qu'elle "était munie" d'un certificat valable. Cet arrêté royal n'a jamais été pris. Conformément à la législation actuellement en vigueur, le propriétaire d'un véhicule automoteur est tenu de souscrire un contrat d'assurance de la responsabilité mais n'est pas obligé de pouvoir en apporter immédiatement la preuve lorsqu'il est interrogé à cet égard (Kluwer's Verzekeringshandboek, II.6 - Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Dès lors qu'il n'existe pas de réglementation précise en la matière, il ne peut être reproché au demandeur de n'avoir pu apporter la preuve de ce qu'il était muni d'un certificat justifiant d'un contrat d'assurance valable;
2. second moyen, pris de ce qu'il n'a pas été répondu aux allégations reproduites dans les conclusions relatives à la problématique développée ci-avant, à savoir le défaut de réglementation précise en ce qui concerne la preuve de la "détention" d'un contrat d'assurance valable :
Attendu qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que l'article 23 de la loi précitée est, en son contenu et sa portée, identique à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956, qui n'est jamais entré en vigueur; que le nouvel article 23 à la même portée que l'ancien article 18, alinéa 2;
Que les termes "beschikken over" repris dans le texte du nouvel article 23 de la loi du 21 novembre 1989 ont le même sens que les termes "voorzien van" (article 18, alinéa 2, de la loi du 1er juillet 1956);
Que les juges d'appel ont légalement pu décider que l'article 23 de la loi du 21 novembre 1989 implique que le certificat justifiant du contrat d'assurance visé à l'article 7 de la même loi doit accompagner le véhicule automoteur qu'il concerne;
Attendu que, en ce qui concerne plus spécialement le second moyen, le demandeur a conclu que "l'arrêté royal devant déterminer les modalités de la preuve (lire : relatives au certificat d'assurance) n'a pas encore été publié"; qu'il n'a cependant indiqué aucune disposition légale qui rendrait nécessaire la prise d'un tel arrêté royal ni démontré en quoi l'absence de tel arrêté royal ferait obstacle à l'obligation de joindre le certificat en question au véhicule;
Que les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à ces allégations, qui n'étaient ni étayées en droit ni précises;
Que les moyens ne peuvent être accueillis;
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.