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Cour de cassation: Arrêt du 3 décembre 2014 (Belgique). RG P.14.0863.F

Datum :
03-12-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20141203-4
Rolnummer :
P.14.0863.F

Samenvatting :

Aux termes de l’article 359, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, la partie civile a quinze jours francs après celui où l’arrêt a été prononcé en sa présence pour se pourvoir en cassation; lorsque le pourvoi est dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu, à son égard par défaut, ce délai court, sauf cas de force majeure, à compter de l’arrêt et non de sa signification (1). (1) Voir les concl. du MP.

Arrest :

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N° P.14.0863.F

B. M.

partie civile,

demandeur en cassation,

contre

1. R. V.

2. AUTO MINNE, société privée à responsabilité limitée,

3. M. F.

personnes contre lesquelles l'action publique est engagée,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir divers griefs dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 24 novembre 2014.

A l'audience du 3 décembre 2014, le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu :

Aux termes de l'article 359, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, la partie civile a quinze jours francs après celui où l'arrêt a été prononcé en sa présence pour se pourvoir en cassation.

Lorsque le pourvoi est dirigé contre un arrêt de non-lieu rendu, à son égard par défaut, ce délai court, sauf cas de force majeure, à compter de l'arrêt et non de sa signification.

Formé le 22 avril 2014, soit en dehors du délai de quinze jours francs à compter de l'arrêt de non-lieu, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation à l'indemnité de procédure :

La décision de la juridiction d'instruction qui condamne par défaut une partie civile à payer à l'inculpé une indemnité de procédure, est susceptible d'opposition.

Formé avant l'expiration du délai d'opposition, le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs du demandeur étrangers à la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre-vingt-quatre euros un centime dont quarante-neuf euros un centime dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Roggen G. Steffens

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close