Cour de cassation: Arrêt du 3 décembre 2014 (Belgique). RG P.14.0429.F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20141203-5
- Rolnummer :
- P.14.0429.F
Samenvatting :
Il résulte de larticle 190 de la Constitution, aux termes duquel aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi, que la publication des lois, arrêtés et règlements nest pas une condition de leur validité, mais de leur force obligatoire.
Arrest :
N° P.14.0429.F
F. J-P.
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,
contre
1. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
2. UNION EUROPENNE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 200,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur l'action publique :
L'arrêt constatant la prescription, le pourvoi est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur l'action civile exercée par l'Union européenne :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par l'Etat belge, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Sur le moyen :
Quant à la deuxième branche :
Poursuivi du chef d'infractions pénales fiscales, le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que l'arrêté royal, qui désignait le directeur régional d'administration fiscale ayant procédé à la dénonciation des faits mis à sa charge, pouvait lui être opposé, alors qu'il n'avait pas été publié.
Il résulte de l'article 190 de la Constitution, aux termes duquel aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi, que la publication des lois, arrêtés et règlements n'est pas une condition de leur validité, mais de leur force obligatoire.
Selon l'article 56, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, si un arrêté royal doit être publié lorsqu'il crée des obligations dans le chef de la généralité des citoyens, il peut ne pas être publié lorsqu'il n'intéresse pas la généralité de ceux-ci et que sa publicité ne présente aucun caractère d'intérêt public.
Par ailleurs, il ne se déduit pas du fait qu'un arrêté est susceptible d'avoir une incidence sur la situation des justiciables, que cet arrêté impose des obligations aux justiciables. Ainsi, un arrêté qui vise le fonctionnement interne d'un service public et ne formule pas pareilles obligations ne présente pas une utilité publique nécessitant sa publication au Moniteur belge.
Soutenant que l'arrêté royal de nomination ou de désignation d'un fonctionnaire fiscal dans des fonctions lui permettant de dénoncer des faits au parquet doit être publié, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la première branche :
Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir déclaré les poursuites recevables indépendamment du fait de savoir si elles étaient basées sur une dénonciation non conforme à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Les motifs de l'arrêt, vainement critiqués par la deuxième branche du moyen, suffisent à justifier la décision que la dénonciation des infractions commises par le prévenu était régulière.
Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dépourvu d'intérêt et, partant, irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions concernant la pertinence de certaines pièces relatives à la dénonciation précitée.
L'arrêt énonce « qu'il ressort de l'ensemble des documents soumis à l'appréciation de la cour [d'appel] que Monsieur L. D., qui a donné son autorisation pour la dénonciation des faits au procureur du Roi, avait bien été désigné pour exercer les fonctions de directeur régional d'administration fiscale mis à la disposition de l'inspection spéciale des impôts à Namur, le 21 décembre 2001, et exerçait les pouvoirs et attributions de cette fonction, en manière telle que la dénonciation du 27 février 2002 est parfaitement recevable ».
Par ces considérations, la cour d'appel a répondu au moyen pris de l'illégalité de la dénonciation et n'était pas tenue, pour le surplus, de rencontrer les autres arguments du demandeur qui ne constituaient pas un moyen distinct.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
2. l'étendue du dommage :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision statuant sur l'étendue du dommage de l'Etat belge ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent nonante-neuf euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille quatorze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close