Cour de cassation: Arrêt du 3 mars 2004 (Belgique). RG P031265F

Datum :
03-03-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040303-1
Rolnummer :
P031265F

Samenvatting :

L'article 5, alinéa 2, du Code pénal, régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction et exclut le cumul des responsabilités en ne retenant que celle de la personne qui a commis la faute la plus grave, n'exceptant que le cas où la personne physique identifiée a agi sciemment et volontairement (1). (1) Voir cass., 4 mars 2003, RG P.02.1249.N, n° ..., avec concl. de M. l'avocat général M. De Swaef.

Arrest :

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N° P.03.1265.F
L'AUDITEUR DU TRAVAIL A MARCHE-EN-FAMENNE,
demandeur en cassation,
contre
1. PALIFOR, société anonyme dont le siège est établi à Durbuy, Grand Houmart, 7,
prévenue et civilement responsable,
2. G. E., G.,
3. L. H., A., L., J., G.,
4. M. F.,
5. N. J.-L., E., F., H.,
6. S. G., J., G.,
7. V. C., L., R.,
8. Z. M., J., R.,
9. P. B., M., A., G.,
10. P.J., A., A., V.,
11. R.F. L., J.-P.,
12. L. J.-Y.,
13. B. E., J., P.,
14. D.C., H., G.,
15. F. A., F., M.,
16. M. A., P., P., A.,
17. T. D., H., M., R.,
les défendeurs sub 2 à 17 prévenus.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 mai 2003 par le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge des défendeurs sub 1 à 17, prévenus :
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Attendu que l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, régit les cas où la responsabilité d'une personne physique et celle d'une personne morale sont engagées en raison d'une même infraction ; qu'il exclut le cumul des responsabilités en ne retenant que celle de la personne qui a commis la faute la plus grave, n'exceptant que le cas où la personne physique identifiée a agi sciemment et volontairement ;
Attendu que le jugement attaqué déclare établie l'infraction, mise à charge de la défenderesse, d'avoir omis d'organiser le travail de ses conducteurs de telle manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées des règlements CEE numéros 3820/85 du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, et 3821/85 de la même date, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, d'avoir omis de vérifier périodiquement le respect de ces règlements de telle manière qu'ils puissent s'y conformer et d'avoir omis, si des infractions sont constatées, de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'elles ne se reproduisent ;
Qu'il déclare également établies à charge des défendeurs les infractions d'avoir, étant conducteur d'un véhicule affecté au transport de marchandises dont le poids maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, omis de respecter les articles 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 ou 8.1 du règlement CEE numéro 3820/85, 13, 15.2, 15.5 ou 15.7 du règlement CEE numéro 3821/85, lesdits articles étant relatifs aux temps de conduite, aux temps de repos ou à l'utilisation des appareils de contrôle ;
Attendu qu'il ressort du libellé de ces infractions que celle déclarée établie à charge de la défenderesse, d'une part, et celles retenues à charge des défendeurs, d'autre part, ne sont pas les mêmes ;
Que, dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement décidé d'acquitter la défenderesse en application de l'article 5 précité au motif que s'agissant " des mêmes faits commis par la personne morale et (...) par les personnes physiques ", ladite défenderesse " commet la faute la moins grave et doit donc être acquittée en tant que personne pénalement responsable " ;
Que, dans cette mesure, en cette branche, le moyen est fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi ;
Et attendu que, pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les décisions sont conformes à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée par le ministère public contre la défenderesse société anonyme Palifor, civilement responsable :
Attendu que le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il acquitte la société anonyme Palifor ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la défenderesse au quart des frais du pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Neufchâteau, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent nonante-sept euros vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.