Lorsque l'agent chargé d'une information préparatoire en matière répressive connaît la langue dont l'inculpé fait usage, et qui est autre que celle dans laquelle le procès-verbal est rédigé conformément à l'article 11 de la loi d 15 juin 1935, il doit, s'il acte la déclaration sans faire appel au concours d'un traducteur juré, la consigner dans la langue employée par l'inculpé. ( Loi du 15 juin 1935, art. 11 et 31. )
Arrest :
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