Cour de cassation: Arrêt du 3 octobre 2002 (Belgique). RG F990140F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20021003-3
- Rolnummer :
- F990140F
Samenvatting :
Conclusions de M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ, avant Cass. 18 janvier 2001, R.G. F.99.0140.F, Bull. et Pas. 2001, I, n°...
Arrest :
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N° F.99.0140.F
VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. Les antécédents de la procédure
Par un arrêt du 18 janvier 2001, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de cet arrêt.
La Cour d'arbitrage a répondu par l'arrêt n° 61/2002 du 28 mars 2002.
III. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
IV. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens de cassation. Il a été répondu au premier moyen et à la première branche du second moyen par l'arrêt précité du 18 janvier 2001. Le second moyen est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Saisie du recours de la demanderesse contre la décision du directeur régional des contributions rendue sur sa réclamation contre une cotisation au précompte immobilier, la cour d'appel rejette le recours de la demanderesse et statue en application de la procédure organisée par les articles 278 à 286 et 293 du Code des impôts sur les revenus (1964), et se déclare dès lors compétente pour statuer sur la contestation relative à cette cotisation en premier et dernier ressort, en application d'une procédure qui interdit, en règle, au contribuable de soumettre des griefs qu'il n'avait pas soumis au directeur.
Griefs
Le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur les réclamations contre les cotisations au précompte immobilier en tant qu'autorité administrative ; le recours fiscal organisé par les articles 278 à 286 et 293 du Code des impôts sur les revenus (1964) constitue dès lors le seul recours juridictionnel contre les cotisations au précompte immobilier.
2.1. Première branche
En restreignant la possibilité de présenter des griefs nouveaux dans le cadre de ce recours, l'article 278, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964) prive, sans justification raisonnable, les redevables du précompte immobilier du recours juridictionnel de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les autres justiciables ; cette disposition viole, partant, les articles 10 et 11 de la Constitution ; dès lors, en statuant sans écarter cette disposition et sans informer la demanderesse de ce qu'elle pouvait présenter des griefs nouveaux sans être soumise aux restrictions prévues par cette disposition, la cour d'appel a violé ces dispositions constitutionnelles.
2.2. Seconde branche
En désignant la cour d'appel pour connaître de ce recours, la procédure organisée par les articles 278 à 286 et 293 du Code des impôts sur les revenus (1964) prive, sans justification raisonnable, les redevables du précompte immobilier du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient, en règle, les redevables d'autres impôts et les autres justiciables, y compris ceux faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ; ces dispositions violent, dès lors, les articles 10 et 11 de la Constitution ; dès lors, en statuant par application de ces dispositions, ou, à tout le moins, en se déclarant compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la contestation, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 de la Constitution.
V. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'avant de statuer sur cette branche, la Cour a, par son arrêt du 18 janvier 2001, posé à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle en vue de savoir si les articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus (1964) violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas un double degré de juridiction de plein exercice ;
Attendu que par l'arrêt n° 61/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a répondu négativement ;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-trois euros quarante-six centimes payés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. Les antécédents de la procédure
Par un arrêt du 18 janvier 2001, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle libellée dans le dispositif de cet arrêt.
La Cour d'arbitrage a répondu par l'arrêt n° 61/2002 du 28 mars 2002.
III. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
IV. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens de cassation. Il a été répondu au premier moyen et à la première branche du second moyen par l'arrêt précité du 18 janvier 2001. Le second moyen est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Saisie du recours de la demanderesse contre la décision du directeur régional des contributions rendue sur sa réclamation contre une cotisation au précompte immobilier, la cour d'appel rejette le recours de la demanderesse et statue en application de la procédure organisée par les articles 278 à 286 et 293 du Code des impôts sur les revenus (1964), et se déclare dès lors compétente pour statuer sur la contestation relative à cette cotisation en premier et dernier ressort, en application d'une procédure qui interdit, en règle, au contribuable de soumettre des griefs qu'il n'avait pas soumis au directeur.
Griefs
Le directeur régional des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur les réclamations contre les cotisations au précompte immobilier en tant qu'autorité administrative ; le recours fiscal organisé par les articles 278 à 286 et 293 du Code des impôts sur les revenus (1964) constitue dès lors le seul recours juridictionnel contre les cotisations au précompte immobilier.
2.1. Première branche
En restreignant la possibilité de présenter des griefs nouveaux dans le cadre de ce recours, l'article 278, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus (1964) prive, sans justification raisonnable, les redevables du précompte immobilier du recours juridictionnel de plein exercice dont bénéficient tant les redevables d'impôts d'une importance économique analogue que les autres justiciables ; cette disposition viole, partant, les articles 10 et 11 de la Constitution ; dès lors, en statuant sans écarter cette disposition et sans informer la demanderesse de ce qu'elle pouvait présenter des griefs nouveaux sans être soumise aux restrictions prévues par cette disposition, la cour d'appel a violé ces dispositions constitutionnelles.
2.2. Seconde branche
En désignant la cour d'appel pour connaître de ce recours, la procédure organisée par les articles 278 à 286 et 293 du Code des impôts sur les revenus (1964) prive, sans justification raisonnable, les redevables du précompte immobilier du double degré de juridiction de plein exercice dont bénéficient, en règle, les redevables d'autres impôts et les autres justiciables, y compris ceux faisant l'objet d'actes administratifs d'un autre type, quant aux conséquences patrimoniales de ceux-ci ; ces dispositions violent, dès lors, les articles 10 et 11 de la Constitution ; dès lors, en statuant par application de ces dispositions, ou, à tout le moins, en se déclarant compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur la contestation, la cour d'appel a violé les articles 10 et 11 de la Constitution.
V. La décision de la Cour
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
Attendu qu'avant de statuer sur cette branche, la Cour a, par son arrêt du 18 janvier 2001, posé à la Cour d'arbitrage une question préjudicielle en vue de savoir si les articles 278 à 286 du Code des impôts sur les revenus (1964) violaient les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas un double degré de juridiction de plein exercice ;
Attendu que par l'arrêt n° 61/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a répondu négativement ;
Que le moyen, en cette branche, manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent quarante-trois euros quarante-six centimes payés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Philippe Echement, Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du trois octobre deux mille deux par le président de section Claude Parmentier, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.