Cour de cassation: Arrêt du 30 mars 2017 (Belgique). RG C.16.0111.F - C.16.0286.F

Datum :
30-03-2017
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20170330-2
Rolnummer :
C.16.0111.F - C.16.0286.F

Samenvatting :

Il suit de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil que la prescription ne prend cours que lorsque la personne lésée dispose des éléments lui permettant de considérer que la personne pourrait être responsable du dommage en raison d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité (1). (1) Voir les concl. du MP.

Arrest :

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N° C.16.0111.F

ÉTABLISSEMENTS M. W., société anonyme dont le siège social est établi à Binche (Péronnes-lez-Binche), rue des Mineurs, 25,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. C. S,

défendeur en cassation,

2. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

3. ENTREPRISES GÉNÉRALES P. M., société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue Champeau, 6,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. ELIA ASSET, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 20,

2. AIB-VINÇOTTE INTERNATIONAL, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard Auguste Reyers, 80.

N° C.16.0286.F

ENTREPRISES GÉNÉRALES P. M., société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Montignies-sur-Sambre), rue Champeau, 6,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

C. S.,

défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Liège.

Le 3 mars 2017, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0111.F, la demanderesse, dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, présente deux moyens.

À l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0286.F, la demanderesse, dans la requête jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0111.F :

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.

Il s'ensuit que la prescription ne prend cours que lorsque la personne lésée dispose des éléments lui permettant de considérer que la personne pourrait être responsable du dommage en raison d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité.

L'arrêt constate que « la société anonyme Elia Asset a fait procéder à des travaux de désaffectation et de restructuration de bâtiments situés sur le site d'une ancienne centrale électrique », que le défendeur travaillait sur ce chantier pour la société Socopi et que, « le 28 juin 2004, alors qu'[il] était occupé à démonter des bornes en cuivre dans une logette de transformateur située au premier étage, il a chuté d'une hauteur approximative de sept mètres après avoir marché sur une plaque en ciment asbeste [...] d'une épaisseur de huit millimètres, laquelle s'est fendue sous son poids ».

L'arrêt considère que, si « [le défendeur] était en mesure de connaître, dès le départ, l'intervention, dans le cadre du chantier litigieux, des parties société anonyme Entreprises générales P. M., société anonyme AIB-Vinçotte et de [la demanderesse] », « il n'apparaît par contre nullement qu'il était au courant des engagements précis contractés par ces parties » dès lors que « les réunions ayant eu lieu après l'accident [...] se sont déroulées en [son] absence » et que « ce n'est que le 13 septembre 2005 que le greffe a envoyé au conseil [du défendeur] copie du dossier répressif », en sorte que « c'est à partir de cette dernière date [...] qu'[il] a été en mesure d'identifier les personnes susceptibles d'être déclarées responsables du sinistre litigieux ».

L'arrêt, qui considère, par une appréciation qui gît en fait, que, même si la demanderesse, la société Entreprises générales P. M. et la société AIB-Vinçotte étaient présentes sur le chantier, le défendeur n'a été en mesure de déterminer leur rôle et dès lors leur implication éventuelle dans l'accident qu'à la réception du dossier répressif, a pu légalement décider que la prescription n'a commencé à courir qu'à partir de cette date et que la demande du défendeur à leur encontre n'est pas prescrite.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Après avoir énoncé que « la société Entreprises générales P. M. forme, à titre subsidiaire, un appel incident, sollicitant que, le cas échéant, les demandes en intervention et garantie dirigées [...] contre [la demanderesse] soient déclarées recevables et fondées », l'arrêt considère que, « compte tenu de la mesure dans laquelle l'imprudence ou la négligence retenues dans le chef de chacune des parties [Elia Asset, Entreprises générales P. M., AIB- Vinçotte et la demanderesse] a contribué à la survenance du dommage, il y a lieu de leur imputer à chacune un quart de la responsabilité », en sorte que « l'action en garantie formée par la société Entreprises générales P. M. à l'encontre de [la demanderesse] sera également déclarée partiellement fondée jusqu'à concurrence des sommes que la première sera amenée à verser aux parties préjudiciées au-delà de sa part de responsabilité ».

Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt indique ainsi les motifs fondant sa décision.

Le moyen manque en fait.

Et le rejet du pourvoi prive d'intérêt les demandes en déclaration d'arrêt commun.

Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0286.F :

Sur le moyen :

Il résulte de la réponse au premier moyen invoqué à l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.16.0111.F que le présent moyen, identique à celui-là, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.16.0111.F et C.16.0286.F ;

Rejette les pourvois et les demandes en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne les demanderesses aux dépens.

Les dépens taxés, dans la cause C.16.0111.F, à la somme de mille vingt-cinq euros nonante-cinq centimes envers la partie demanderesse et, dans la cause C.16.0286.F, à la somme de huit cent vingt-neuf euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille dix-sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont A. Jacquemin M.-Cl. Ernotte

M. Delange A. Fettweis Chr. Storck