Cour de cassation: Arrêt du 30 septembre 2015 (Belgique). RG P.15.1040.F

Datum :
30-09-2015
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20150930-5
Rolnummer :
P.15.1040.F

Samenvatting :

Dans sa version applicable au pourvoi formé après le 1er février 2015, date d'entrée en vigueur partielle de la loi du 14 février 2014, l'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé; si, en vertu de cette disposition, la communication du mémoire par voie électronique est également prévue "dans les conditions fixées par le Roi", l'absence d'arrêté royal déterminant ces conditions rend ce mode de communication inopérant.

Arrest :

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N° P.15.1040.F

D. G.

partie civile,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Lisa Semeniouk, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

M. M.

personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 18 août 2015.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Dans sa version applicable au pourvoi, l'article 429 du Code d'instruction criminelle prévoit que le demandeur en cassation doit indiquer ses moyens dans un mémoire signé par un avocat et communiqué par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.

Si, en vertu de cette disposition, la communication du mémoire par voie électronique est également prévue « dans les conditions fixées par le Roi », l'absence d'arrêté royal déterminant ces conditions, comme en l'espèce, rend ce mode de communication inopérant.

D'autre part, pour être régulière, la communication du mémoire doit être faite à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et non à son conseil.

Il apparaît des pièces de la procédure que le demandeur a communiqué son mémoire par voie électronique au conseil de la défenderesse.

Le demandeur ne fait valoir, régulièrement, aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-quatre euros quarante-quatre centimes dont quatre-vingts euros nonante et un centimes dus et cent quatre-vingt-trois euros cinquante-trois centimes payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Michel Lemal, conseillers, et prononcé en audience publique du trente septembre deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux M. Lemal P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt