Cour de cassation: Arrêt du 31 août 2010 (Belgique). RG P.10.1472.N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20100831-2
- Rolnummer :
- P.10.1472.N
Samenvatting :
En règle, le dépassement du délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive n'empêche pas le juge de la jeunesse de prendre une mesure éducative; toutefois, lorsque cette mesure consiste en un placement provisoire du mineur en section fermée, à savoir une mesure privative de liberté, la décision du juge doit être signifiée au mineur dans les vingt-quatre heures suivant la privation de liberté initiale, ce qui doit ressortir des pièces de la procédure; l'inobservation du délai a pour sanction la libération du mineur (1). (1) Cass., 15 mai 2002, RG P.02.0507.F, Pas., 2002, n° 296.
Arrest :
N° P.10.1472.N
V. I.,
mineure, provisoirement placée dans un centre fermé,
demanderesse,
Me Sven De Kerpel, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 août 2010 par la cour d'appel de Bruxelles.
La demanderesse présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Il ressort de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, qu'il ne peut y avoir arrestation que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
2. L'article 1er, 1°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, règle de portée générale et donc applicable au mineur d'âge, dispose que la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures en cas de flagrant crime ou de flagrant délit.
3. En règle, le dépassement du délai de vingt-quatre heures n'empêche pas le juge de la jeunesse de prendre une mesure éducative. Toutefois, lorsque cette mesure consiste en un placement provisoire du mineur en section fermée, à savoir une mesure privative de liberté, la décision du juge doit être signifiée au mineur dans les vingt-quatre heures suivant la privation de liberté initiale. L'inobservation du délai a pour sanction la libération du mineur.
4. Les pièces de la procédure doivent, en règle, contenir les indications permettant d'apprécier la légalité de la décision de privation de liberté du mineur et donc le jour et l'heure de la signification de l'ordonnance de placement provisoire du mineur en section fermée.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la demanderesse a été privée de liberté le 30 juillet 2010 à 11h16 par la police locale de Dilbeek qui l'a prise en flagrant délit de vol dans une habitation ;
- par ordonnance du 31 juillet 2010, le juge de la jeunesse de Bruxelles a confié la demanderesse pour une période de trois mois à la capacité tampon de l'institution communautaire fermée De Zande ;
- les pièces de la procédure ne mentionnent pas l'heure à laquelle cette ordonnance a été délivrée, ni le jour et l'heure de sa signification au mineur ;
- le rapport du juge de la jeunesse de Bruxelles énonce que la demanderesse ainsi qu'un autre mineur ont été entendus le 31 juillet 2010, que l'audition a débuté à 11 heures 10, qu'un interprète s'est joint à cette audition, qu'au terme de leur audition, le juge de la jeunesse a décidé, compte tenu des aveux des deux mineurs, de les confier à l'institution De Zande ;
- ce rapport ne mentionnait pas l'heure à laquelle s'est clôturée l'audition des deux mineurs ;
- Safet Hajvazi a été désigné comme interprète afin de prêter assistance au cours de cette audition et que son intervention s'est déroulée de 11h15 à 11h40.
6. Le juge d'appel, qui, dans ces circonstances, conclut que la signification de l'ordonnance de placement du mineur en section fermée a eu lieu en temps utile, dès lors qu'il n'est permis de déduire ni du rapport du juge de la jeunesse ni de la désignation écrite de l'interprète que cette signification est postérieure au délai de vingt-quatre heures, ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'État ;
Dit n'y avoir lieu au renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Robert Boes, et les conseillers Eric Dirix, Alain Smetryns et Pierre Cornelis, et prononcé en audience publique du trente et un août deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,