Cour de cassation: Arrêt du 4 juin 2015 (Belgique). RG F.14.0094.F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20150604-3
- Rolnummer :
- F.14.0094.F
Samenvatting :
La force majeure empêchant l'occupation de l'immeuble au sens de l'article 6 du règlement communal de la Commune d'Auderghem du 23 octobre 2003 instaurant à partir du 1er janvier 2004 une taxe sur les immeubles bâtis totalement ou partiellement inoccupés suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer (1). (1) L'on observera que la Cour reprend en cette matière fiscale la définition de la force majeure telle qu'elle résulte de sa jurisprudence en droit commun (Cass. 7 mars 2008, RG C.06.0379.F et C.07.0244.F, Pas. 2008, n° 160; Cass. 18 septembre 2000, RG S.00.0016.N, Pas. 2000, n° 476; Cass. 28 novembre 1984, Bull. et Pas. 1985, I, 390 et les références citées. Cons. P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, T. II, n° 970; P. WERY, Droit des obligations, Vol. 1, n° 564; D. PHILIPPE, Les clauses de force majeure, d'imprévision et de transfert de risques, in Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles, p. 3 et s.). Cela prend tout son relief au regard de l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2008, où elle considère à propos de l'article 39, §2, du décret du Conseil flamand du 22 décembre 1995, tel que remplacé par l'article 6 du décret du 7 juillet 1998, que le législateur décrétal visait à éviter des "situations inéquitables", et elle décide que "la notion de force majeure, visée à l'article 39, §2, doit [...] être comprise dans un sens dérogeant au droit commun, suivant lequel peut être considéré comme cas de force majeure la désaffectation due à des motifs étrangers à la volonté du détenteur du droit réel, dont il ne peut être raisonnablement espéré qu'il mette fin à la désaffection" (Cass. 26 septembre 2008, RG C.06.0442.N, Pas. 2008, 2067, et les concl. conformes de M. THIJS, avocat général). M. l'avocat général THIJS insiste sur la volonté du législateur telle qu'elle apparaît des travaux préparatoires: "als voorbeeld van dergelijke gevallen van flagrante onbillijkheid die als overmacht kunnen worden beschouwd, wordt in de memorie van toelichting verwezen naar onverwacht langdurig verblijf in een rusthuis of in het buitenland ingevolge een zending, bouwvergunningen die op zich laten wachten, langlopende gerechtelijke procedure waardoor het houderschap van het zakelijk recht lange tijd precair is (...). Uit de memorie van toelichting blijkt dat deze flagrante onbillijkheden als overmacht worden gekwalificeerd, ofschoon zij vaak geen overmacht uitmaken in de strikt gemeenrechtelijke betekenis ervan (cfr. artt. 1147 en 1148 BW)". Invoquant cet arrêt, la doctrine néerlandophone considère que la force majeure doit ainsi être appréciée de manière dérogatoire au droit commun, en ce sens "dat de administratie de overmacht alleen mag beoordelen aan de hand van het criterium of de leegstand vrijwillig of onvrijwillig is" (S. HUYGHE, "De hoven en rechtbanken vernietigen de leegstandsheffingen in geval van leegstand om redenen onafhankelijk van de wil", TFR 2007, p. 169. Voir également Ph. HAAGDORENS, "Leegstandsheffing: ontvankelijkheid van een bezwaarschrift en aanwezigheid van overmacht inzake leegstand, getoetst en aanvaard", TFR 2012, p. 320; Th. LAUWERS, Regionale belastingen en fiscus, n° 3.1.6; F. JACOBS, Courrier Fiscal 2011, 345; A. DE VISSCHER, "Overmacht inzake leegstandheffing voor woningen en gebouwen", TFR 2007, p. 3 et s.; CB, "La 'force majeure' au sens strict parfois atténuée", Fiscologue 2008/1138, p. 1 et s.).
Arrest :
N° F.14.0094.F
COMMUNE D'AUDERGHEM, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Auderghem, rue Émile Idiers, 12,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
IMMOBILIÈRE SUBWAY, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, avenue Fond'Roy, 153,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l'article 1er, alinéa 2, du règlement de la demanderesse du 23 octobre 2003 instaurant à partir du 1er janvier 2004 une taxe sur les immeubles bâtis totalement ou partiellement inoccupés, sont considérés comme inoccupés les immeubles où aucune personne physique n'a son domicile et où aucune personne morale n'a son siège d'exploitation ou d'activité.
Selon l'article 6 de ce règlement, la taxe n'est pas due si l'immeuble est situé dans le périmètre soit d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté royal, soit d'un projet de plan régional d'affectation du sol gelant la décision ou si l'inoccupation résulte d'un autre cas de force majeure et dont le collège échevinal aura reconnu le bien-fondé.
La force majeure empêchant l'occupation de l'immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.
L'arrêt considère que « la situation économique pendant la période en cause, qui a eu pour effet une diminution de la demande d'immeubles de bureaux, constitue un événement de force majeure, à savoir un événement indépendant de la volonté humaine et qui ne peut être conjuré », aux motifs que « les conditions de location que [la défenderesse] proposait pour cet immeuble sont normales », qu'« il ne peut [lui] être reproché [...] de ne pas avoir réduit le montant du loyer ou de ne pas avoir proposé des conditions de location plus avantageuses, dès lors que ces conditions étaient conformes à la situation du marché des immeubles de bureaux comparables au sien », et qu'elle « est d'ailleurs parvenue à louer le bien en cause aux conditions de location initiales au mois d'octobre 2004 ».
Par ces énonciations d'où il ne résulte pas que la défenderesse a fourni tous les efforts requis pour mettre fin à l'inoccupation de l'immeuble, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions précitées, décider que celle-ci « résulte d'un cas de force majeure ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Regout Chr. Storck