Cour de cassation: Arrêt du 4 mai 2010 (Belgique). RG P.09.1905.N

Datum :
04-05-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100504-1
Rolnummer :
P.09.1905.N

Samenvatting :

L'action en révocation pour inobservation des conditions imposées, intentée par le ministère public en temps utile, est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie et, même si cette citation renvoie à des préventions erronées dans le jugement accordant le sursis probatoire, la cause est alors portée devant la juridiction compétente, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à ce moment (1). (1) Le ministère public a considéré qu'une citation en révocation du sursis probatoire, erronée au niveau du contenu, ne saisit pas régulièrement le tribunal de cette action.

Arrest :

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N° P.09.1905.N

T. P.,

prévenu,

demandeur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur ne présente aucun moyen.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LES FAITS

A la demande de la commission de probation compétente, le procureur du Roi à Gand a cité le demandeur le 28 février 2008 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand le 10 mars 2008 en vue de prononcer la révocation du sursis probatoire à sa charge. Certes, cette citation renvoyait au jugement rendu le 29 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Gand accordant au demandeur le sursis probatoire mais énonçait les préventions applicables au co-prévenu et non pas au demandeur. C'est la raison pour laquelle l'examen de la cause à l'audience du 10 mars 2008 a été reporté sine die.

Le 4 août 2008, une nouvelle citation corrigée à comparaître devant le tribunal correctionnel le 15 septembre 2008 a été signifiée au demandeur. La cause fut alors instruite lors des audiences du 15 septembre 2008, 29 septembre 2008 et 3 novembre 2008.

Le jugement rendu le 17 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Gand a révoqué le sursis probatoire.

Le demandeur a interjeté appel de ce jugement le 25 novembre 2008.

Le 11 septembre 2009, le procureur général près la cour d'appel de Gand a ordonné la citation du demandeur à comparaître le 20 octobre 2009. La citation a été signifiée le 19 septembre 2009 et réceptionnée par le demandeur le 12 octobre 2009.

La cour d'appel de Gand a instruit la cause à l'audience du 20 octobre 2009. L'arrêt actuellement attaqué a confirmé la révocation du sursis probatoire le 24 novembre 2009.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen d'office:

Dispositions légales violées

- article 14, §§ 2 et 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ;

- articles 22 à 25 et 28 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.

1. L'article 14, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation dispose que le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées. Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle.

Conformément au § 3, in fine, de ce même article, l'action en révocation pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie.

2. Le délai de prescription de l'action tendant à la révocation du sursis probatoire peut être interrompu ou suspendu.

3. A la demande de la commission de probation, le procureur du Roi de Gand a cité le demandeur le 28 février 2008 à comparaître devant le tribunal correctionnel de Gand le 10 mars 2008. Même si cette citation renvoyait à des préventions erronées dans le jugement accordant le sursis probatoire, la cause a été alors portée devant la juridiction compétente, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à ce moment.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le délai de prescription d'un an a été interrompu régulièrement la dernière fois par le jugement du tribunal correctionnel de Gand du 17 novembre 2008.

Aucune cause d'interruption de la prescription ne ressort de ces mêmes pièces.

4. L'arrêt qui déclare fondée l'action en révocation du sursis probatoire, par confirmation du jugement dont appel, viole les dispositions légales susmentionnées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille dix par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,