Cour de cassation: Arrêt du 4 mai 2016 (Belgique). RG P.16.0011.F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20160504-1
- Rolnummer :
- P.16.0011.F
Samenvatting :
En vertu de l'article 155, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution; viole cette disposition le juge qui refuse d'accorder cette autorisation au motif que celle-ci, étant de droit, ne doit pas être accordée spécialement.
Arrest :
N° P.16.0011.F
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction générale de l'Aménagement du territoire, du logement et du patrimoine,
partie intervenue volontairement,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. E de H. J.-F.
2. G. M.
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 155, § 4, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, le moyen fait grief à l'arrêt de refuser l'autorisation sollicitée de faire exécuter d'office tant par le demandeur que par le collège communal la remise en état des lieux en cas de défaut des défendeurs de procéder à celle-ci dans le délai d'un an visé à l'arrêt.
En vertu de cet article, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d'office à son exécution.
En refusant d'accorder l'autorisation précitée au motif que celle-ci, étant de droit, ne doit pas être accordée spécialement, les juges d'appel ont violé la disposition visée au moyen.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
Le moyen reproche à l'arrêt de supprimer l'astreinte à laquelle le premier juge avait condamné les défendeurs.
Le demandeur soutient en substance que l'appréciation du risque d'inexécution de la remise en état relève du seul pouvoir d'appréciation du fonctionnaire délégué qui poursuit une mission d'intérêt public.
Selon l'article 155, § 4, du code précité, c'est sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, relatif à l'astreinte, que le jugement autorise le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile, en cas d'inexécution des travaux dans le délai prescrit, à pourvoir d'office à leur exécution.
En vertu de l'article 1385bis, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge peut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages et intérêts.
Il résulte des termes mêmes de cette disposition que la condamnation à une astreinte constitue pour le juge une faculté, et non une obligation. La circonstance que l'astreinte est sollicitée en vue de garantir la condamnation à une remise en état des lieux est, à cet égard, indifférente.
Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l'illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit n'y avoir lieu d'autoriser le demandeur à pourvoir d'office à l'exécution des travaux en cas de carence des défendeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent vingt-deux euros cinquante-sept centimes dont cent cinquante-deux euros septante-neuf centimes dus et trois cent soixante-neuf euros septante-huit centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Françoise Roggen et Eric de Formanoir, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille seize par Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux E. de Formanoir F. Roggen
P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt