Cour de cassation: Arrêt du 4 novembre 2010 (Belgique). RG C.09.0214.F

Datum :
04-11-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20101104-4
Rolnummer :
C.09.0214.F

Samenvatting :

En considérant que les défendeurs n'ont pas commis de faute résultant d'un quelconque manquement au devoir général de prudence au motif que cette faute n'aurait pas été commise à l'égard de la demanderesse, l'arrêt ajoute à la définition de la faute une condition qui lui est étrangère.

Arrest :

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N° C.09.0214.F

SALMONSART, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Soignies, rue des Foulons, 8,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

1. P. D. et

2. F. L.,

défendeurs en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt met à néant le jugement dont appel et, réformant, déboute la demanderesse des fins de son action et la condamne aux frais et dépens des deux instances.

L'arrêt fonde ces décisions sur ce que :

« L'objet de la présente cause porte sur le préjudice qu'aurait subi la [demanderesse] du fait de n'avoir pu disposer des mêmes terres litigieuses, dont elle affirme que les époux P. - C. n'auraient pas manqué de les lui donner à bail, entre le 20 octobre 1998 et la fin de la saison culturale 2001, si les [défendeurs] n'avaient pas poursuivi de manière fautive leur occupation des lieux.

Certes, la Cour de cassation considère que la circonstance que le manquement au devoir de prudence qui s'impose à tous et qui constitue aussi la violation d'une obligation contractuelle, n'exclut pas que la responsabilité de l'auteur du dommage puisse être engagée envers les tiers avec lesquels il n'a pas contracté (cf. en ce sens Cass., 11 juin 1981, Pas., 1981, 1, 1159).

L'inverse est également vrai. À savoir que, indépendamment de la faute contractuelle commise par les [défendeurs] à l'égard des époux P. - C., laquelle a été sanctionnée, il est loisible à un tiers, en l'espèce la [demanderesse], de demander la sanction et la réparation d'une faute aquilienne qui, ipso facto, aurait été commise à son égard.

Toutefois, dans cette perspective, les décisions déjà rendues à l'encontre des [défendeurs] dans le cadre du litige les ayant opposés à leurs propriétaires sont irrelevantes dans le cadre du présent litige.

En l'espèce, il s'agit seulement de rechercher si, en demeurant sur les terres litigieuses pendant la période considérée, les [défendeurs] ont commis en outre une faute, un manquement au devoir général de prudence qui se serait imposé à eux, dès lors qu'ils étaient sommés de les quitter, et si cette faute a engendré un dommage pour [la demanderesse], ainsi que l'ont considéré les premiers juges.

Avant d'entrer, s'il y échet, dans des considérations relatives au préjudice éventuel subi par cette dernière (perte de bénéfice d'exploitation), qui serait différent de celui dont les époux P. - C. ont obtenu la réparation (chômage locatif), c'est donc bien de la faute qu'il s'agit d'abord, et d'une faute que les [défendeurs] auraient commise à l'égard de [la demanderesse].

Il est évidemment possible, voire vraisemblable, comme cette dernière le prétend, que les terres litigieuses auraient pu lui être louées plus tôt, puisque l'intention de deux de ses fondateurs était depuis longtemps de se servir de sa personnalité morale, notamment à des fins fiscales.

On peut d'ailleurs s'étonner que des pertes d'exploitation n'aient pas été évoquées dans le cadre des litiges antérieurs.

Il reste que les [défendeurs] pouvaient légitimement ignorer ces intentions.

Ils n'ont par ailleurs commis aucune faute technique dans les modalités d'exploitation des terres litigieuses. La preuve d'une telle faute n'est en tout cas pas rapportée à suffisance de droit.

Le seul fait qu'ils aient cru, en l'occurrence à tort, pouvoir se maintenir dans les lieux loués sans titre légitime n'est, en l'espèce, pas de nature à leur être reproché par une personne juridique distincte de leurs propriétaires.

Il suit de ces considérations et constatations, lesquelles se complètent et se vérifient l'une l'autre, que la cour [d'appel] n'estime pas qu'en agissant comme ils l'ont fait, les [défendeurs] ont commis, à l'égard de [la demanderesse], un quelconque manquement à un devoir général de prudence ».

Griefs

L'arrêt ne recherche pas si les défendeurs, en se maintenant sans titre ni droit sur les parcelles qui auraient dû pouvoir être exploitées par la demanderesse, ont manqué à l'obligation générale de prudence, appréciée selon le critère de l'homme normalement prudent et diligent et sanctionnée par les articles 1382 et 1383 du Code civil.

L'arrêt fonde sa décision sur le motif, exprimé à quatre reprises, que les défendeurs n'ont pas commis, à l'égard de la demanderesse, un quelconque manquement au devoir général de prudence.

Or, tout manquement au devoir général de prudence constitue une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil sans qu'il soit requis que la partie demandant réparation de son dommage ait été protégée par la norme qui a été méconnue, ou, en d'autres termes, que ce manquement ait été commis à l'égard de cette partie.

Il suit de là que l'arrêt :

1° méconnaît la notion légale de faute extracontractuelle en ajoutant à la définition d'une telle faute, sans aucune base légale, une condition que les articles 1382 et 1383 du Code civil ne comportent pas, à savoir que le manquement au devoir général de prudence ne pourrait donner lieu à réparation que s'il a été commis à l'égard de la partie qui demande cette réparation (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;

2° en omettant de rechercher si le maintien à tort des défendeurs dans les lieux constituait un manquement au devoir général de prudence, ne contient pas les constatations qui doivent permettre à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

La décision de la Cour

Au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout manquement au devoir général de prudence constitue une faute.

L'arrêt, qui considère que les défendeurs n'ont pas commis de faute résultant d'un quelconque manquement au devoir général de prudence au motif que cette faute n'aurait pas été commise « à l'égard de la [demanderesse] », ajoute à la définition de la faute une condition qui lui est étrangère et viole, dès lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du quatre novembre deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.