Cour de cassation: Arrêt du 4 septembre 2002 (Belgique). RG P020466F

Datum :
04-09-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020904-5
Rolnummer :
P020466F

Samenvatting :

Est irrecevable le pourvoi formé par une partie civile contre la décision du juge d'appel lorsque celle-ci, déboutée en première instance, n'était plus, à défaut d'appel, partie en cause devant le juge d'appel et que celui-ci n'a rien décidé à son égard (1).

Arrest :

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N° P.02.0466.F
I. 1. LABAR Bérangère, née à Charleroi le 21 février 1973, domiciliée à Ham-sur-Sambre, rue de Fosses, 82/3,
prévenue,
2. AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale belge, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie intervenue volontairement,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
demanderesses en cassation,
contre
1. ELF LUBRIFIANTS, société anonyme, dont le siège est établi à Berchem, Uitbreidingsstraat, 62,
2. DERESTIAT Bernard, domicilié à Lobbes, Les Ruelles, 2,
parties civiles,
II. 1. DERESTIAT Bernard, mieux qualifié ci-dessus, et
2. CHENUT Martine, son épouse, domiciliés à Lobbes, Les Ruelles, 2,
parties civiles,
le demandeur sub 1 représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
demandeurs en cassation,
contre
1. LABAR Bérangère, mieux qualifiée ci-dessus,
prévenue,
2. AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale belge, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 12 mars 2002 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi de Martine Chenut :
Attendu qu'à défaut d'appel interjeté par elle ou contre elle, la demanderesse, sur l'action de laquelle le premier juge avait réservé à statuer, n'était plus partie à la cause devant le tribunal correctionnel ; que le jugement attaqué ne décide rien à son égard ;
Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable :
B. Sur les pourvois de Bérangère Labar, de la société anonyme Axa Belgium et de Bernard Derestiat :
Attendu que chacun des demandeurs se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi, au motif que les décisions rendues sur les actions civiles exercées par la société anonyme Elf Lubrifiants et par Bernard Derestiat ne sont pas défininitives au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois de Bérangère Labar, de la société anonyme Axa Belgium anciennement dénommée Axa Royale belge et de Bernard Derestiat ;
Rejette le pourvoi de Martine Chenut ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent douze euros septante-huit centimes dont I) sur le pourvoi de Bérangère Labar et Axa Belgium : vingt et un euros quarante-six centimes dus et trente euros payés par ces demanderesses et II) sur le pourvoi de Bernard Derestiat et Martine Chenut : vingt et un euros quarante-sept centimes dus et cent trente neuf euros quatre-vingt-cinq centimes payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Marc Lahousse, président de section, Francis Fischer, Jean de Codt, Frédéric Close et Daniel Plas, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre septembre deux mille deux par Marc Lahousse, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.