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Cour de cassation: Arrêt du 5 avril 2004 (Belgique). RG C030335F

Datum :
05-04-2004
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
6 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040405-5
Rolnummer :
C030335F

Samenvatting :

Décide légalement que le mari n'a pas le pouvoir de procéder seul à l'aliénation de titres faisant partie du patrimoine commun, l'arrêt qui considère que cette aliénation appauvrit d'autant le patrimoine commun car on cherche en vain la contrepartie.

Arrest :

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N° C.03.0335.F
E. P.,
demandeur en cassation,
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 12 juin 2003 (pro Deo n° G.03.0003.F),
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre
1. V. E. J.,
2. E. C.,
en leur qualité d'héritières de Mme M. S.,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance rendue le 2 mars 2004, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1315, 1416, 2229 et 2279 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 1er de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, déboutant le demandeur de son appel, décide, par confirmation du jugement dont appel, que les actions en revendication introduites par l'auteur des défenderesses sont fondées et que les titres revendiqués doivent dès lors lui être restitués et dit non fondée la demande de mainlevée du demandeur pour les motifs que :
" (Le demandeur) ne conteste pas être en possession des titres revendiqués, mais fait valoir la protection possessoire de l'article 2279 du Code civil.
Il déclare ne pas avoir à dévoiler son titre mais affirme, sans se baser sur aucune pièce, qu'il ne s'est pas agi d'une donation mais d'une aliénation effectuée par son grand-père bien avant le décès.
Il ne conteste pas non plus que les titres actuellement en sa possession se trouvaient dans le coffre situé au domicile de ses grands-parents et ne faisaient pas partie du portefeuille d'actions géré directement par l'agent de change.
Il convient de relever que seuls les actions et titres gérés par cet agent de change figurent dans la déclaration de succession, le contenu du coffre situé au domicile de Mme S. n'ayant pas été valorisé spécifiquement.
A tort cependant (le demandeur) prétend y voir la preuve de l'aliénation des titres de son grand-père à son profit avant son décès, alors que d'autres titres qui étaient dans ce coffre -notamment les trois déposés sur son compte par Mme S. le 1er juin 1994- ne figurent pas non plus dans la déclaration.
La société anonyme Banque Dewaay à Bruxelles a attesté le 8 décembre 1997 que les actions de capitalisation litigieuses avaient été souscrites et livrées par (son) intermédiaire pour le compte de feu M. V. E., entre le 12 mai 1986 et le 4 juillet 1991, c'est-à-dire pendant le mariage. Or feu M. V.E. et son épouse étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. En conséquence, comme d'ailleurs tous les autres titres et valeurs mobilières du couple (v. déclaration de succession pour les nombreux titres du portefeuille géré par l'agent de change), les titres litigieux constituaient un actif de la communauté, Mme S. prouvant ainsi qu'elle était à tout le moins copropriétaire des titres litigieux jusqu'au décès de son époux, et à partir de cette date seule propriétaire, compte tenu de la convention d'attribution en pleine propriété de la communauté au survivant.
S'agissant d'un bien commun, feu M. V.E. ne pouvait en transférer seul la propriété au profit de son petit-fils.
Il paraît d'ailleurs très peu vraisemblable eu égard à ces circonstances que feu M. V.E. ait consenti à une telle aliénation de titres d'une valeur d'environ 35.000.000 francs, appauvrissant d'autant le patrimoine commun, car on cherche en vain la contrepartie, sans en toucher mot à son épouse alors même qu'il ressort des différentes conventions matrimoniales qu'ils ont prises et du testament olographe qu'il a signé qu'il entendait léguer tout son patrimoine à son épouse, en l'instituant légataire universelle, en lui attribuant la totalité en pleine propriété de la communauté, en insistant sur l'attribution prioritaire en cas de réduction du legs de l'appartement de la résidence conjugale d'Uccle à son épouse en ce compris tout son contenu, rien excepté ni réservé.
(Le demandeur) prétend lui-même dans sa thèse que l'aliénation se serait réalisée avec son grand-père seul.
Or, (le demandeur) invoque qu'il s'occupait déjà depuis un certain temps des affaires de ses grands-parents, notamment du fait de sa procuration sur leur compte commun, comme plus tard il deviendra mandataire quelques jours après le décès de son grand-père, sur le compte courant de sa grand-mère. Il produit d'ailleurs à son dossier 63 feuillets des relevés annuels du portefeuille de ses grands-parents chez l'agent de change Dewaay, de 1989 à 1999, démontrant par là qu'il est parfaitement informé des avoirs de ses grands-parents et qu'il ne pouvait ignorer que les titres litigieux étaient un bien commun.
Il n'apparaît pas en conséquence que (le demandeur) puisse être considéré comme un possesseur de bonne foi, il n'a en effet pas pu raisonnablement croire que son grand-père était seul propriétaire des titres.
De la déclaration de succession, il ressort que les seuls biens propres de feu M. V.E. sont des biens immobiliers hérités.
Il faut constater enfin que (le demandeur) n'a commencé à rendre 'publique' sa possession qu'après le décès de son grand-père, en novembre 1993, en donnant en gage 2 millions des 'Sicav plus Dewaplus', pour l'octroi d'un crédit, avec l'ouverture d'un compte-titres de nantissement.
Ses explications à cet égard constituent de simples affirmations et ne reposent sur aucun élément vérifiable du dossier : il déclare ainsi avoir placé ses titres dans un coffre bancaire ; il fait valoir que jusqu'en 1993, il avait intérêt à conserver ses sicav compte tenu des plus-values exceptionnelles réalisées sur ce marché mais que ce serait précisément en 1993 que le marché est devenu moins attractif et qu'enfin c'est également en 1993 qu'il aurait connu des revers professionnels, ayant perdu son emploi de pilote d'avion.
Les éléments de fait de la cause démontrent qu'une fois son grand-père décédé, (le demandeur) s'est occupé 'activement' des finances de sa grand-mère, déjà âgée à l'époque de 82 ans, -d'août 1993 jusqu'en juin 1994, date à partir de laquelle celle-ci n'a plus voulu de son aide- :
- en effectuant comme mandataire en l'espace de moins d'un an des prélèvements de près de 5 millions sur le compte en banque de celle-ci,
- en lui faisant signer à son domicile par le notaire qu'il avait choisi un compromis de vente pour le chalet avec piscine à Overijse et 11 ha de terrain, pour la valeur vénale de 3.200.000 francs reprise à la déclaration de succession,
- et en commençant à valoriser les titres litigieux.
(Le demandeur) allègue vainement enfin qu'il prouverait n'avoir pas eu d'accès au coffre litigieux, au motif que la clé dont il savait qu'elle se trouvait dans la chambre de sa grand-mère ne lui a jamais été donnée, ce qui serait établi par le fait que celle-ci a pu encore accéder à son coffre début juin 1994 pour y prendre des titres. Mais cette explication n'en est pas alors que (l'administrateur provisoire des biens de Mme S.) déclare lui avoir donné un double desdites clés.
La cour (d'appel) apprécie souverainement les circonstances de fait pour vérifier si, dans le cas qui lui est soumis, la possession invoquée par le (demandeur) sur la base de l'article 2279 du Code civil est régulière, de bonne foi et n'est pas viciée.
En l'espèce, il apparaît de l'ensemble des circonstances relevées ci-dessus et de certaines coïncidences troublantes, que la possession alléguée ne peut pas être une possession acquise de bonne foi et que c'est à bon droit aussi que (l'administrateur provisoire des biens de Mme S.) a soulevé le vice d'équivocité de la possession alléguée.
Dans cette mesure, et alors que la propriété de Mme S. pour la période antérieure n'est pas contestable au vu des pièces et des contrats, (le demandeur) ne peut pas bénéficier de la présomption de possession édictée par l'article 2279 du Code civil ; il lui appartient dès lors d'établir pour justifier sa possession utile qu'il a un titre de propriété en prouvant la réalité de 'l'aliénation' bien antérieure au décès de son grand-père dont il se prévaut.
(Le demandeur) se refuse cependant à assumer la charge de cette preuve, répétant à chaque page de ses conclusions qu'il n'a pas à s'expliquer sur la manière dont il a acquis les titres, puisqu'il les possède.
Dans ces conditions, à défaut de preuve rapportée par (le demandeur), le jugement (entrepris) doit être confirmé en son dispositif, l'action en revendication étant fondée et les titres devant être restitués.
Il ressort également de l'exposé ci-dessus que c'est à bon droit que (l'administrateur provisoire des biens de Mme S.) a fait opposition sur les titres litigieux, sur la base de la loi du 24 juillet 1921 modifiée par la loi du 22 juillet 1991, sur la dépossession involontaire des titres au porteur, laquelle vise, outre ceux victimes d'un vol, les victimes d'un abus de confiance ou d'une escroquerie.
En l'espèce, la dépossession involontaire est bien démontrée, ayant eu lieu à l'insu de (M. S.) dont le titre de propriété antérieur est également prouvé.
La demande en mainlevée (du demandeur) n'est dès lors pas fondée et le jugement entrepris doit être confirmé également en son dispositif sur ce point ".
Griefs
1. Première branche
L'arrêt considère que les titres litigieux, dont " les parties sont d'accord pour dire (qu'ils) avaient été déposés dans le coffre privé des époux V.E.-S. se trouvant à leur domicile à Uccle ", constituaient un actif de la communauté existant entre ces époux.
Selon l'article 1416 du Code civil, " le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint ".
Il se déduit de cette disposition que chacun des époux exerce une gestion concurrente sur le patrimoine commun, laquelle gestion comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition des biens, et que les actes accomplis par l'un sont de plein droit opposables à l'autre.
L'arrêt n'a dès lors pu légalement considérer que, " s'agissant d'un bien commun, feu M. V.E. ne pouvait en transférer seul la propriété au profit de son petit-fils " (violation de l'article 1416 du Code civil) pour en déduire ensuite que le demandeur ne pouvait être considéré comme un possesseur de bonne foi dès lors qu'il ne pouvait raisonnablement croire que son grand-père était seul propriétaire des titres (violation des articles 2229 et 2279 du Code civil).
En outre, les actes de disposition de biens communs accomplis par l'un des époux étant opposables à l'autre, l'arrêt attaqué n'a pas davantage pu légalement décider que la dépossession involontaire des titres litigieux était bien démontrée puisque intervenue à " l'insu " de Mme S. (violation des articles 1416 du Code civil et 1er de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur).
2. Seconde branche
Il appartient à celui qui allègue que la possession de biens meubles est viciée d'en faire la preuve (articles 1315, 2229 et 2279 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
S'agissant de faits matériels, cette preuve du vice de la possession peut être rapportée par toutes voies de droit.
Toutefois, les affirmations d'une partie dans sa propre cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque.
Le demandeur soutenait en ses conclusions nouvelles, déposées en degré d'appel, qu'il n'avait " jamais détenu la clef ni connu le secret dudit coffre ; que le (demandeur) savait, à l'époque où il fréquentait régulièrement Mme S., que la clef du coffre se trouvait dans sa chambre à coucher, mais dissimulée à un endroit qui ne lui a jamais été révélé, et qu'il n'a d'ailleurs jamais cherché à connaître ; (...) qu'il faut ajouter que le coffre de Mme M. S. se trouvait dans un placard, également fermé à clef et auquel le (demandeur) n'avait pas accès ; (...) qu'au surplus, l'appartement de Mme M. S. était toujours occupé, jour et nuit ; qu'ou bien Mme M. S. se trouvait à son domicile, ou bien la garde de son logement était assurée par sa gouvernante ; qu'à supposer qu'il en ait eu l'intention, le (demandeur) aurait donc été dans l'impossibilité matérielle de s'emparer de quoi que ce soit, dans l'appartement de sa grand-mère ".
L'arrêt n'a dès lors pu, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve consacrées par les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire et les articles 2229 et 2279 du Code civil qui mettent à charge de celui qui invoque le vice d'une possession la preuve de celui-ci, décider que le demandeur " allègue vainement qu'il prouverait n'avoir pas eu d'accès au coffre litigieux " sur le fondement de la constatation que (Mme S.) " déclare lui avoir donné un double desdites clés ", c'est-à-dire sur la base de la seule affirmation de (Mme S.) (violation desdites dispositions légales).
En outre, l'arrêt qui constate que le demandeur n'a commencé à rendre publique sa possession qu'après le décès de son grand-père en novembre 1993 et qui considère que " ses explications à cet égard constituent de simples affirmations et ne reposent sur aucun élément vérifiable du dossier " impose ainsi au demandeur d'établir que sa possession n'était pas clandestine avant la date précitée et, partant, renverse illégalement la charge de la preuve en méconnaissance des mêmes dispositions légales (violation des articles 1315, 2229 et 2279 du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. S. et J. V.E., grands-parents du demandeur, étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que les titres litigieux étaient des biens communs ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1415, alinéa 1er, du Code civil, la gestion du patrimoine commun comprend tous pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition ;
Que l'article 1416 de ce code dispose que le patrimoine commun est géré par l'un ou l'autre époux qui peut exercer seul les pouvoirs de gestion, à charge pour chacun de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint ;
Que suivant l'article 1419, toutefois, un époux ne peut en règle, sans le consentement de l'autre, disposer entre vifs à titre gratuit de biens faisant partie du patrimoine commun ;
Attendu que le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de violer l'article 1416 du Code civil en énonçant, pour décider que le demandeur n'est pas un possesseur de bonne foi, que, " s'agissant d'un bien commun, feu M. V.E. ne pouvait en transférer seul la propriété au profit de son petit-fils " ;
Que l'arrêt considère cependant, sans être critiqué, que l'aliénation alléguée par le demandeur aurait " (appauvri) d'autant le patrimoine commun, car on cherche en vain la contrepartie ", et admet ainsi que cette aliénation aurait consisté en une disposition entre vifs à titre gratuit des titres litigieux ;
Que l'opposabilité d'une telle disposition à M. S. doit être appréciée au regard de l'article 1419 du Code civil ;
Que l'arrêt décide partant légalement que J. V.E. n'avait pas le pouvoir de procéder seul à ladite aliénation ;
Attendu que la violation alléguée des dispositions autres que l'article 1416 du Code civil, visées par le moyen, en cette branche, est entièrement déduite de la violation, vainement invoquée, dudit article 1416 ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que, pour décider que le demandeur ne peut bénéficier de la présomption édictée par l'article 2279 du Code civil, l'arrêt considère, d'une part, que la possession qu'il allègue " ne peut pas être une possession acquise de bonne foi et (, d'autre part,) que c'est à bon droit aussi que (l'administrateur provisoire des biens de M. S.) a soulevé le vice d'équivocité de la possession alléguée " ;
Que la première de ces considérations, vainement critiquée par la première branche du moyen, constitue un fondement distinct et suffisant de la décision de la cour d'appel que le demandeur ne peut se prévaloir de l'article 2279 du Code civil ;
Que, fût-il fondé, le moyen qui, en cette branche, ne critique l'arrêt qu'en tant qu'il décide que la possession du demandeur est équivoque et n'a été publique qu'à partir du décès de son grand-père, ne saurait entraîner la cassation, et est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent vingt-sept euros trois centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de cent soixante-deux euros neuf centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille quatre par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.