Cour de cassation: Arrêt du 5 juin 2012 (Belgique). RG P.12.0555.N

Datum :
05-06-2012
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20120605-8
Rolnummer :
P.12.0555.N

Samenvatting :

Aucune disposition légale n’empêche le juge de décider à propos des faits qui forment une infraction continuée, d’une part, que ces faits constituent partiellement la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse avec des faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par une décision passée en force de chose jugée, et d’infliger une peine complémentaire du chef de l’ensemble des faits en application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal en tenant compte de la peine déjà prononcée et, d’autre part, d’infliger une peine distincte pour les faits postérieurs à la décision judiciaire passée en force de chose jugée; le juge n’inflige ainsi pas deux peines distinctes pour un même fait ou pour les mêmes faits mais il sanctionne deux faits distincts.

Arrest :

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N° P.12.0555.N

G. A,

prévenu,

demandeur,

Me Pieter Pauwels, avocat au barreau de Termonde, et Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. C. M.,

2. M. D. S.,

parties civiles,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente respectivement quatre moyens et un moyen dans un mémoire et un mémoire complémentaire annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen du mémoire complémentaire :

5. Le moyen invoque la violation des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 65 du Code pénal, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem : les juges d'appel ont infligé deux peines distinctes du chef des préventions C.1, C.2 et C.3, faits d'usage de faux, d'une part pour la période antérieure au 26 juin 2006, d'autre part pour la période courant du 27 juin 2006 au 9 mars 2007, alors qu'une telle infraction continuée constitue un fait punissable tant qu'il n'a pas été mis fin à l'usage par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, par la volonté de l'auteur ou ensuite de circonstances extérieures.

6. Aucune disposition légale n'empêche le juge, à propos des faits qui forment une infraction continuée :

- d'une part, de décider que ces faits constituent partiellement la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse en tant que faits pour lesquels le prévenu a déjà été condamné par une décision passée en force de chose jugée et d'infliger une peine complémentaire du chef de l'ensemble des faits en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal et en tenant compte de la peine déjà prononcée

- d'autre part, d'infliger une peine distincte pour les faits postérieurs à la décision judiciaire passée en force de chose jugée.

Ainsi, le juge n'inflige pas deux peines distinctes pour un même fait ou pour les mêmes faits mais il sanctionne deux faits distincts.

Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

Le contrôle d'office

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du cinq juin deux mille douze par le conseiller faisant fonction de président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,