Cour de cassation: Arrêt du 6 mai 2014 (Belgique). RG P.13.1660.N

Datum :
06-05-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20140506-3
Rolnummer :
P.13.1660.N

Samenvatting :

La solidarité prévue à l’article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée vaut d’office en tant que conséquence civile de la condamnation pénale, qui ne doit pas être prononcée par le juge pénal et qui, lors du recouvrement de la taxe qui fait suite à cette condamnation, peut être contestée devant un juge disposant de la pleine juridiction pour se prononcer à cet égard (1). (1) Voir Cass., 20 juin 1995, RG P.94.0580.N, Pas., 1995, n° 312; Cass., 15 octobre 2002, RG P.01.1365.N, Pas., 2002, n° 540.

Arrest :

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N° P.13.1660.N

I. E. N.,

prévenu,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II. A. S.,

prévenue,

demanderesse,

Mes Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

les deux pourvois contre

L'ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

partie civile,

défendeur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent respectivement quatre moyens similaires dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs déclarent chacun se désister, sans acquiescement, de leur pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision non définitive rendue au civil.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le quatrième moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 10, 11, 149 de la Constitution et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle : en réponse à la demande de la demanderesse II visant à poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes :

« L'article 73sexies du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété en ce sens que la solidarité qui y est prévue constitue une mesure civile par analogie avec l'article 50 du Code pénal, en ce que l'article 73sexies du Code de la TVA ne prévoit pas la possibilité pour le juge, prévue à l'article 50, alinéa 3, du Code pénal, d'exempter un ou plusieurs condamné(s) de cette solidarité » et

« L'article 73sexies du Code de la TVA viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété en ce sens que la solidarité qui y est prévue constitue une mesure civile par analogie avec l'article 50 du Code pénal, en ce que :

- ledit article 73sexies du Code de la TVA impose une obligation de solidarité automatique au paiement de l'impôt éludé à toutes les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis du Code de la TVA, sans que ces dernières puissent en outre invoquer qu'il n'existe aucun lien de causalité unissant la faute par elles commises faisant l'objet de leur condamnation et cet impôt éludé ;

- alors qu'en cas de condamnation pénale du chef des mêmes infractions en droit pénal commun, les articles 50 du Code pénal et 1382 et suivants du Code civil autorisent uniquement que ces condamnés soient également condamnés à des dommages et intérêts, lorsqu'il a tout d'abord été établi qu'il existe un lien de causalité unissant, d'une part, la faute faisant l'objet de leur condamnation et, d'autre part, les dommages et intérêts réclamés. »

l'arrêt décide que la réponse à ces questions n'est pas indispensable pour se prononcer en la cause, dès lors que la solidarité prévue à l'article 73sexies du Code de la TVA ne doit pas être constatée par le juge, mais découle de la loi ; ainsi, il justifie légalement sa décision et ne répond pas aux allégations à cet égard de la demanderesse II dans ses conclusions d'appel.

15. L'article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la TVA dispose : « Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé. »

16. La solidarité ainsi prévue vaut d'office en tant que conséquence civile de la condamnation pénale et ne doit pas être prononcée par le juge pénal ; lors du recouvrement de la taxe qui fait suite à cette condamnation, la solidarité peut être contestée devant un juge disposant de la pleine juridiction pour se prononcer à cet égard.

Par conséquent, l'arrêt peut décider, sur la base du motif énoncé dans le moyen, ne pas devoir poser les questions préjudicielles visées.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

17. Le moyen ne précise pas à quelle défense de la demanderesse II l'arrêt ne répond pas.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

Le contrôle d'office

18. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement ;

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du six mai deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Gustave Steffens et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,