Cour de cassation: Arrêt du 6 mai 2014 (Belgique). RG P.14.0654.N

Datum :
06-05-2014
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20140506-5
Rolnummer :
P.14.0654.N

Samenvatting :

L’article 838, alinéa 2, du Code judiciaire tend à organiser devant le juge qui doit statuer sur la récusation, une procédure contradictoire tant à l’égard de la partie qui demande la récusation qu’à l’égard des autres parties à l’instance principale qui doivent être dûment convoquées et qui ont le droit de faire, à l’audience, devant le juge qui se prononce sur la demande de récusation, des remarques orales ou écrites à propos des moyens invoqués dans l’acte de récusation, à propos des réponses données par le magistrat récusé au bas de l’acte de récusation et à propos des conclusions du ministère public; il ne ressort toutefois pas de cette disposition que les parties n’ayant pas demandé la récusation, inculpées dans la procédure au fond, puissent introduire un pourvoi en cassation contre la décision rejetant la demande de récusation d’un autre inculpé.

Arrest :

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N° P.14.0654.N

I. S. A., ...

demandeur en récusation, détenu,

demandeur,

Mes Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles, et Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

II. 1. N. B., ...

convoqué en application de l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire,

détenu,

(...)

3. M. H.-D., ...

convoquée en application de l'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire,

demandeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 mars 2014 par la cour d'appel d'Anvers, première chambre civile.

Le demandeur I fait valoir des griefs dans un mémoire.

Les demandeurs II ne font valoir aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire du demandeur I :

1. Est irrecevable sur la base de l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle le mémoire à l'appui d'un pourvoi en cassation en matière répressive introduit moins de huit jours francs avant l'audience.

Le mémoire du demandeur I a été déposé au greffe de la Cour le lundi 28 avril 2014, en dehors du délai visé à l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Le mémoire est irrecevable.

Sur la recevabilité des pourvois II :

2. L'article 838, alinéa 2, du Code judiciaire dispose : « La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations. »

3. Cette disposition tend à organiser devant le juge qui doit statuer sur la récusation, une procédure contradictoire tant à l'égard de la partie qui demande la récusation qu'à l'égard des autres parties à l'instance principale qui doivent être dûment convoquées. Toutes ces parties ont le droit de faire, à l'audience, devant le juge qui se prononce sur la demande de récusation, des observations orales ou écrites à propos des moyens invoqués dans l'acte de récusation, des réponses données par le magistrat récusé au bas de l'acte de récusation et des conclusions du ministère public.

Il ne ressort toutefois pas de cette disposition que les parties n'ayant pas demandé la récusation, inculpées dans la procédure au fond, puissent introduire un pourvoi en cassation contre la décision rejetant la demande de récusation d'un autre inculpé.

Le pourvoi des demandeurs II est irrecevable.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Erwin Francis, et prononcé en audience publique du six mai deux mille quatorze par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,