Cour de cassation: Arrêt du 6 octobre 2004 (Belgique). RG P040665F
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20041006-9
- Rolnummer :
- P040665F
Samenvatting :
Le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité dudit prévenu concernant les faits de la prévention mise à sa charge (1). (1) Voir Cass., 16 mai 2001, RG P.01.0305.F, n° 288.
Arrest :
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N° P.04.0665.F
V. R., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Bourlet, avocat au barreau de Liège, et Konstantin De Haes, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. D. E., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur J. D.,
2. N. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur J.D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme ; que la circonstance que cette motivation révélerait une fausse application de la loi ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution ;
Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité dudit prévenu concernant les faits de la prévention mise à sa charge ;
Attendu que le doute exprimé par l'arrêt porte uniquement sur l'existence d'un contact physique entre le demandeur et la victime au moment où l'attentat fut commis ;
Que les juges d'appel n'ont exprimé, en revanche, aucun doute quant au fait imputé au demandeur d'avoir surpris la pudeur de l'enfant en le contraignant à se dévêtir ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à l'intégrité sexuelle, qui se réalise sur une personne vivante ou à l'aide de celle-ci, sans exiger nécessairement un contact physique avec elle ;
Que, dès lors, en déclarant constitutif de cette infraction le fait pour le demandeur d'avoir contraint la victime " à se déshabiller et à lui montrer son sexe (...), les propos tenus étant à l'évidence à connotation sexuelle ", les juges d'appel n'ont pas violé l'article 373 du Code pénal ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la violence constitutive de l'infraction réprimée par l'article 373 du Code pénal peut résulter du fait que la victime a été surprise et s'est trouvée dans l'impossibilité de se soustraire à l'attentat par suite des manoeuvres de l'auteur ;
Attendu que l'arrêt considère que l'enfant, surpris, s'est vu obligé de subir les agissements immoraux de son agresseur et relève qu'en raison de leur caractère soudain, il n'a pu physiquement s'y dérober ;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ;
2. l'étendue du dommage :
Attendu que l'arrêt alloue aux défendeurs des indemnités provisionnelles, réserve à statuer quant au surplus et ajourne sine die l'examen des suites de la cause ;
Que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ;
Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.
V. R., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Jean-François Bourlet, avocat au barreau de Liège, et Konstantin De Haes, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. D. E., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur J. D.,
2. N. N., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur J.D.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2004 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'obligation de motiver les jugements et arrêts est une règle de forme ; que la circonstance que cette motivation révélerait une fausse application de la loi ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution ;
Qu'à cet égard, le moyen manque en droit ;
Attendu que, pour le surplus, le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité dudit prévenu concernant les faits de la prévention mise à sa charge ;
Attendu que le doute exprimé par l'arrêt porte uniquement sur l'existence d'un contact physique entre le demandeur et la victime au moment où l'attentat fut commis ;
Que les juges d'appel n'ont exprimé, en revanche, aucun doute quant au fait imputé au demandeur d'avoir surpris la pudeur de l'enfant en le contraignant à se dévêtir ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à l'intégrité sexuelle, qui se réalise sur une personne vivante ou à l'aide de celle-ci, sans exiger nécessairement un contact physique avec elle ;
Que, dès lors, en déclarant constitutif de cette infraction le fait pour le demandeur d'avoir contraint la victime " à se déshabiller et à lui montrer son sexe (...), les propos tenus étant à l'évidence à connotation sexuelle ", les juges d'appel n'ont pas violé l'article 373 du Code pénal ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la violence constitutive de l'infraction réprimée par l'article 373 du Code pénal peut résulter du fait que la victime a été surprise et s'est trouvée dans l'impossibilité de se soustraire à l'attentat par suite des manoeuvres de l'auteur ;
Attendu que l'arrêt considère que l'enfant, surpris, s'est vu obligé de subir les agissements immoraux de son agresseur et relève qu'en raison de leur caractère soudain, il n'a pu physiquement s'y dérober ;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, statuent sur
1. le principe de la responsabilité :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial ;
2. l'étendue du dommage :
Attendu que l'arrêt alloue aux défendeurs des indemnités provisionnelles, réserve à statuer quant au surplus et ajourne sine die l'examen des suites de la cause ;
Que pareilles décisions ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et sont étrangères aux cas visés par le second alinéa de cet article ;
Que, prématuré, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier adjoint principal.