Cour de cassation: Arrêt du 7 décembre 1994 (Belgique). RG P940575F

Datum :
07-12-1994
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19941207-13
Rolnummer :
P940575F

Samenvatting :

L'action civile n'ayant d'autre objet que la réparation du dommage, le juge qui n'est saisi que de cette action et qui constate que la partie civile ne demande aucune indemnité, ne peut se prononcer sur l'existence d'une infraction dans le chef du défendeur.

Arrest :

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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 2 juin 1993;
Vu l'extrait du mémoire contenant les moyens, annexé au présent arrêt dont il fait partie intégrante;
Sur le second moyen :
Attendu que les règles relatives aux pouvoirs de juridictions répressives sont d'ordre public tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne l'action civile; que celle-ci ne peut être intentée devant le juge pénal que dans la mesure où elle tend à la réparation du dommage causé par les faits dont il est saisi;
Attendu que, dans ses motifs, l'arrêt constate que "les parties civiles (actuels défendeurs) ne postulent aucun dommage et intérêt à raison des faits" et qu'ils se bornent à solliciter la condamnation du demandeur à remettre les lieux en état; qu'il déclare la cour d'appel "incompétente pour ordonner pareille mesure en l'espèce";
Que, dans son dispositif, l'arrêt "dit pour droit que les faits de la prévention A mise à charge (du demandeur) sont constitutifs, dans son chef, d'une faute infractionnelle", déclare la cour d'appel "incompétente pour statuer sur le surplus de la demande des parties civiles", et condamne le demandeur aux dépens;
Attendu que la cour d'appel, ayant admis l'existence d'une "faute infractionnelle" dans le chef du demandeur, ne pouvait légalement se déclarer incompétente pour statuer sur la demande des parties civiles;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
sans qu'il y ait lieu d'avoir égard au surplus du moyen, ni au premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi,
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Condamne les défendeurs aux frais;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège.