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Cour de cassation: Arrêt du 7 mars 2002 (Belgique). RG C000187N

Datum :
07-03-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020307-1
Rolnummer :
C000187N

Samenvatting :

Une dette tombe à charge de la masse lorsqu'elle est née postérieurement à la faillite et a été contractée par le curateur en sa qualité d'administrateur de cette masse; c'est aussi le cas lorsqu'elle résulte d'actes que, tenu d'effectuer dans l'exercice de son administration, il omet d'effectuer; il s'ensuit que lorsque des dispositions réglementaires ou des décisions individuelles prises par les autorités en vertu de ces dispositions l'obligent à accomplir certains actes ou à s'abstenir de les accomplir après la faillite et qu'en ne se conformant pas, il crée une obligation de réparer ou de restituer, la dette ainsi née est une dette de la masse (1).

Arrest :

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N° C.00.0187.N
1. V.J, qq.
2. S.A.,
Me Johan Verbist, avocat à la cour de cassation,
contre
1. VILLE D'ANVERS,
Me René Bützler et Me Huguette Geinger, avocats à la Cour de cassation,
2. CENTEA, société anonyme.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
1. Première branche :
Attendu que les articles 7, 8, 9 de la loi hypothécaire et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiements, applicable en l'espèce, confirment le principe de l'égalité des créanciers ;
Qu'en vertu de l'article 561 précité, l'actif est réparti comme il est indiqué, distraction faite, notamment, des frais et dépenses de l'administration de la faillite ;
Qu'en application de ces dispositions légales, les dettes nées postérieurement à la faillite et contractées par le curateur en sa qualité d'administrateur de la faillite sont à charge de la masse faillie ;
Que le curateur contracte également des dettes relatives à l'administration de la faillite lorsque celles-ci résultent d'actes qu'il n'a pas accomplis alors qu'il aurait dû les accomplir dans le cadre de cette administration ;
Qu'il s'ensuit que, lorsque des dispositions réglementaires ou des décisions individuelles arrêtées par les autorités en vertu de telles dispositions obligent le curateur à accomplir certains actes après la faillite ou à s'abstenir d'accomplir ces actes et que le curateur ne s'y conforme pas, une obligation de réparer ou de restituer naît dans son chef, qui constitue une dette de la masse ;
Attendu que l'arrêt constate que :
1. la s.a. Secuur était propriétaire de deux immeubles dont l'état présentait un danger pour la sécurité publique ;
2. cet état dangereux préexistait au 17 avril 1986, date à laquelle la s.a. Secuur a été déclarée en état de faillite ;
3. postérieurement à la faillite, la première défenderesse a sommé le premier demandeur, en sa qualité de curateur de la s.a. Secuur en faillite, d'exécuter les travaux de sécurité nécessaires aux deux immeubles ;
4. le premier demandeur s'en étant abstenu, la première défenderesse a fait procéder à l'exécution de ces travaux à des fins de sécurité publique ;
5. le premier demandeur, en sa qualité de curateur, a décidé de ne pas chercher à vendre les deux immeubles, spéculant selon toute vraisemblance sur l'exécution des travaux par la première défenderesse afin d'en obtenir un meilleur prix ;
6. dans ses conclusions, le premier demandeur, en sa qualité de curateur, ne conteste pas le droit de recours de la première défenderesse ;
7. le premier demandeur ne conteste pas la validité des décisions qui sont à l'origine des frais litigieux ;
Attendu qu'en décidant sur la base de ces constatations que l'obligation de rembourser les frais exposés par la première défenderesse qui résulte du mode concret de l'administration du patrimoine de la faillite choisi par le curateur, constitue une dette de la faillite, l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision et ne viole pas les dispositions légales citées au moyen ;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
2. Seconde branche :
Attendu que les motifs indépendants, critiqués en vain dans le moyen, en sa première branche, fondent la décision ;
Que, même fondé, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner une cassation et, en conséquence, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Ernest Waûters, les conseillers Etienne Goethals, Ghislain Londers, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille deux par le conseiller faisant fonction de président Ernest Waûters, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.