Cour de cassation: Arrêt du 7 mars 2002 (Belgique). RG C990205N

Datum :
07-03-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020307-1
Rolnummer :
C990205N

Samenvatting :

Le juge peut statuer sur l'authenticité d'un écrit désavoué par la personne à laquelle il est opposé, sans ordonner une vérification d'écritures, lorsque les éléments de fait produits et leur valeur probante lui semblent suffisamment sûrs.

Arrest :

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N° C.99.0205.N
1. B. A.,
2. B. M.,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. M. E.,
2. M. M.,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 février 1999 par le tribunal de première instance de Malines, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :
I. Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 14, alinéa 1er, et 57 de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, contenue dans le livre III, titre VIII, section III, du Code civil ;
- article 1315 du Code civil ;
- article 870 du Code judiciaire ;
- article 131, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Décisions et motifs critiqués
La décision attaquée a intégralement confirmé le jugement dont appel qui confirmait le jugement rendu par défaut à l'égard des demandeurs déclarant valable le congé qu'ils ont donné le 11 juin 1992 aux défendeurs (en vue de mettre fin au bail à ferme le 25 décembre 1993) et, en conséquence, disant pour droit que les demandeurs exploitent les terrains litigieux sans titre ni droit et doivent remettre ceux-ci à la disposition des défendeurs dans les 24 heures suivant la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 15.000 francs belges par infraction constatée, notamment par les motifs suivants :
" En vertu des articles 14 et 57 de la loi sur les baux à ferme, le preneur a toujours la faculté de mettre fin au bail et le congé doit, à peine d'inexistence, être signifié par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.
(Les demandeurs) font valoir que le congé est inexistant, la lettre du 11 juin 1992 n'ayant pas été envoyée par recommandé bien que (les défendeurs) soutiennent le contraire.
L'envoi recommandé d'une lettre vise essentiellement à mettre son expéditeur en état de prouver, en cas de contestation, la date à laquelle la lettre a été envoyée au destinataire.
C'est la raison pour laquelle l'expéditeur de la lettre reçoit la preuve de l'envoi par recommandé (souche bleue).
Dès lors qu'en l'espèce, les destinataires (les défendeurs) ne contestent pas le caractère de l'envoi recommandé, les expéditeurs ne sont pas tenus de produire la preuve de ce caractère et le tribunal admet que l'envoi a été effectué de cette manière.
En outre, toute la correspondance antérieure des parties a été envoyée par recommandé de sorte qu'il n'y pas de raison d'admettre que le congé donné le 11 juin 1992 n'aurait pas été effectué de la même manière.
En conséquence, le congé est valable.
Par ailleurs, (les demandeurs) seraient particulièrement de mauvaise foi s'ils avaient sciemment envoyé par voie ordinaire une lettre de congé signifiant sans ambiguïté l'intention de mettre fin au bail moyennant un préavis prenant cours le 25 décembre 1993 pour invoquer ensuite ce vice de forme dans le but d'invalider le congé.
A défaut de preuve contraire, le tribunal est tenu d'admettre que les parties ont agi de bonne foi, ce qui relève à nouveau le fait que le congé a été envoyé par recommandé.
Dans l'autre cas, (les demandeurs) ne pourraient pas invoquer leur mauvaise foi ".
Griefs 1.1. Première branche Le congé donné par le preneur doit, à peine d'inexistence, être signifié par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste (articles 14, alinéa 1er, et 57 de la loi sur les baux à ferme).
Ainsi, l'exploit d'huissier de justice ou l'envoi recommandé à la poste sont requis par la loi non pas à des fins de preuve, mais en tant qu'élément essentiel de l'existence du congé.
En conséquence, le juge n'admet pas légalement l'existence du congé s'il conclut à l'existence de la signification par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste sur la base d'éléments autres que l'exploit d'huissier de justice ou la lettre recommandée.
Il s'ensuit qu'en déclarant le congé valable sur la base d'éléments qui démontreraient qu'il a été signifié par envoi recommandé à la poste, le jugement attaqué viole les articles 14, alinéa 1er, et 57 de la loi sur les baux à ferme.
1.2. Seconde branche (en ordre subsidiaire)
Le défaut de la condition d'existence du congé donné par le preneur, à savoir la condition de la signification du congé par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste, peut être invoqué tant par le preneur que par le bailleur (articles 14, alinéa 1er, et 57 de la loi sur les baux à ferme).
Il appartient au bailleur qui se prévaut du congé donné par le preneur d'apporter la preuve de l'existence de ce congé et, notamment, de produire la preuve de sa signification par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste (articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).
Il n'appartient pas au preneur, lorsque le bailleur invoque ce congé, de prouver qu'il n'a pas signifié le congé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Ceci impliquerait en outre la preuve d'un fait négatif que le preneur ne peut apporter.
Le preneur qui signifie le congé par envoi recommandé à la poste effectue un acte juridique, soit un acte donnant lieu à des droits et des obligations.
Quiconque invoque un acte juridique de cette nature doit en apporter la preuve écrite (article 1341, alinéa 1er, du Code civil).
La loi entend par l'envoi recommandé, " tout envoi déposé à La Poste contre récépissé délivré par celle-ci contre décharge et pour lequel il n'est pas fait de déclaration de valeur " (article 131, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).
Ainsi, l'envoi recommandé implique le dépôt d'un écrit à La Poste par l'expéditeur, contre récépissé, et la remise de ce document au destinataire, contre décharge.
Ainsi, le bailleur est tenu d'apporter la preuve de l'acte juridique de l'envoi du congé donné par le preneur par la production de cet écrit, à tout le moins par la production de la décharge concernant la remise de l'envoi recommandé (qui est également un écrit).
Il s'ensuit que :
1. en admettant sur la base de la circonstance que les défendeurs " ne contestent pas le caractère de l'envoi recommandé " que les demandeurs ont signifié le congé par un envoi recommandé à la poste, le jugement attaqué exonère illégalement les défendeurs de leur obligation de prouver l'existence de l'envoi recommandé qui est la condition de l'existence du congé donné par les demandeurs sur lequel les défendeurs fondent leur demande (violation des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 14, alinéa 1er, et 57 de la loi sur les baux à ferme).
2. en admettant sur la base de présomptions que les demandeurs ont signifié le congé par envoi recommandé à la poste, le jugement attaqué méconnaît le caractère de l'acte juridique du congé (violation des articles 14, alinéa 1er, et 57 de la loi sur les baux à ferme) et viole les articles 1341, alinéa 1er, du Code civil et 131, 7°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
II. Second moyen
Dispositions légales violées.
- articles 1322, 1323, alinéa 1er, et 1324 du Code civil ;
- articles 883 à 894 inclus du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La décision attaquée a intégralement confirmé le jugement dont appel qui confirmait le jugement rendu par défaut à l'égard des demandeurs déclarant valable le congé qu'ils ont donné le 11 juin 1992 aux défendeurs (en vue de mettre fin au bail à ferme le 25 décembre 1993) et, en conséquence, disant pour droit que les demandeurs exploitent les terrains litigieux sans titre ni droit et doivent remettre ceux-ci à la disposition des défendeurs dans les 24 heures suivant la signification du jugement, à peine d'une astreinte de 15.000 francs belges par infraction constatée, notamment par les motifs suivants :
" (les demandeurs) font valoir qu'ils n'ont pas donné le congé du 11 juin 1992.
C'est à bon droit que, se fondant sur les autres pièces de comparaison produites, le premier juge a déclaré que l'écrit du 11 juin 1992 est manifestement de la main du (premier demandeur) ou de (la première demanderesse) et qu'en tous cas, il est signé par ces deux parties.
Ce document ne laisse aucun doute quant à la nature ou à l'intention du congé donné par le preneur ".
Griefs
Un acte sous seing privé est dénué de valeur probante lorsque celui auquel on oppose l'acte désavoue formellement son écriture ou sa signature, sauf s'il est reconnu à la suite d'une vérification d'écritures ordonnée d'office ou à la demande de la partie qui oppose l'acte, accomplie dans le respect des dispositions des articles 883 à 894 inclus du Code judiciaire (articles 1322, 1323, alinéa 1er, et 1324 du Code civil).
La vérification d'écritures implique que le juge ordonne aux parties de produire tous titres, documents et pièces de comparaison (article 884, alinéa 1er, du Code judiciaire).
Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs ont formellement nié avoir rédigé et signé la lettre de congé du 11 juin 1992 que les défendeurs leur oppose (" Même si la lettre manuscrite du 11 juin 1992 émanait des appelants ou était signée de leur main - quod non ").
Il appartenait aux défendeurs et non aux demandeurs de demander la vérification d'écritures. Les juges d'appel auraient également pu ordonner celle-ci d'office.
Le jugement attaqué examine si la lettre de congé litigieuse émane des demandeurs sans toutefois enjoindre aux parties de produire au préalable des titres, documents et pièces de comparaison de sorte que les demandeurs qui n'ont pas eu à se défendre d'une demande reconventionnelle en vérification d'écritures n'ont pu produire des titres, documents ou pièces de cette nature.
Il s'ensuit qu'en conférant une valeur probante à la lettre de congé du 11 juin 1992 produite par les défendeurs sans ordonner au préalable la vérification d'écritures prévue aux articles 883 à 894 inclus du Code judiciaire, le jugement attaqué viole les articles 1322, 1323, alinéa 1er, 1324 du Code civil et 883 à 894 inclus du Code judiciaire.
IV. La décision de la Cour
1. Premier moyen
Attendu que le jugement attaqué décide " que, en outre, monsieur B. et Madame B. seraient particulièrement de mauvaise foi s'ils avaient sciemment envoyé par envoi ordinaire une lettre de congé signifiant sans ambiguïté l'intention de mettre fin au bail moyennant un préavis prenant cours le 25 décembre 1993 pour invoquer ensuite ce vice de forme dans le but d'invalider le congé " ;
Qu'après avoir constaté l'existence d'une indication supplémentaire de l'envoi du congé par recommandé, le jugement attaqué décide ensuite " que, dans l'autre cas, monsieur B. et madame B. ne pourraient pas invoquer leur mauvaise foi " ;
Attendu que ces motifs indépendants, non critiqués, fondent la décision ;
Que, même fondé, le moyen, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation et, partant, est irrecevable ;
2. Second moyen
Attendu que l'article 1322 du Code civil dispose que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique ;
Que l'article 1324 du même code dispose que, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ;
Attendu que le juge peut reconnaître l'acte désavoué par la personne à laquelle il est opposé par le motif qu'eu égard aux éléments de fait produits et à leur valeur probante, il a acquis une certitude sur ce point sans devoir procéder au préalable à la vérification d'écritures prévue aux articles 883 et suivants du Code judiciaire ;
Que le moyen manque en droit ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.