Cour de cassation: Arrêt du 8 février 2010 (Belgique). RG S.09.0029.F

Datum :
08-02-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
10 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100208-5
Rolnummer :
S.09.0029.F

Samenvatting :

Aux termes des articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et 9 de la loi du 10 avril 1971, lorsque la victime et ses ayants droits établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. Cette présomption est prévue en faveur de la victime de l'accident et de ses ayants droits et elle ne peut être invoquée que par eux.

Arrest :

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N° S.09.0029.F

D.B. R., demandeur en cassation,

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

COMMUNE DE FOREST, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 9 juin et 24 novembre 2008 par la cour du travail de Bruxelles.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

Les moyens de cassation

Le demandeur présente quatre moyens, dont les premier, troisième et quatrième sont libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 1138, 4°, du Code judiciaire ;

- article 20, spécialement alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il a été modifié par les lois des 13 juillet 1973 et 20 mai 1997, et, pour autant que de besoin, tel qu'il a été modifié par la loi du 17 mai 2007 ;

- article 69, spécialement alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté les faits suivants : « (le demandeur) travaillait depuis décembre 1979 pour (la défenderesse) en qualité d'inspecteur de police. Le 4 mai 1999, il faisait partie de la première équipe intervenant sur l'incendie des magasins Heytens et Vanden Borre à Drogenbos. Au cours de ces opérations, l'un de ses collègues a perdu la vie à la suite d'une explosion. A partir du 1er août 2001, (le demandeur) a été en incapacité totale de travail. A partir d'octobre 2001, il a été mis en disponibilité pour maladie. Le 1er janvier 2002, il a été transféré à la zone de police de Bruxelles-Midi. Le 24 octobre 2002, (le demandeur) a adressé à la zone de police du Midi un certificat médical couvrant la période du 1er novembre 2002 au 31 [janvier] 2003, accompagné de la lettre suivante : ‘Pourriez-vous faire le nécessaire pour régulariser la situation auprès de l'assurance accident de travail, étant donné qu'il s'agit en fait d'une maladie professionnelle qui résulte des suites de l'intervention en patrouille du 4 mai 1999 (explosion de la firme Heytens à Drogenbos). Début de maladie le 1er août 2001'. Le 8 novembre 2002, le commissaire divisionnaire de la zone de police du Midi accusait réception de la lettre (du demandeur) et lui signalait qu'aucune déclaration relative à une maladie professionnelle suite à l'intervention de patrouille du 4 mai 1999 n'avait été introduite, qu'aucune décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune (défenderesse), dont (le demandeur) relevait à l'époque des faits, n'avait été prise à cet égard et qu'aucune procédure n'avait été lancée depuis le 1er août 2001, date du début allégué de la maladie professionnelle. Le 27 décembre 2002, (le demandeur) demandait au bourgmestre de (la commune défenderesse) d'introduire auprès de la Société mutuelle des administrations publiques (SMAP) une déclaration de sinistre. Le 31 juillet 2003, la SMAP faisait savoir (au demandeur) qu'elle considérait que les conditions de la loi du 3 juillet 1967 pour bénéficier de la réparation prévue en cas d'accident du travail n'étaient pas rencontrées et qu'elle informait l'employeur (du demandeur) de cette position. Le 8 septembre 2003, (la défenderesse) notifiait (au demandeur) qu'elle se ralliait à la prise de position de la SMAP et précisait en outre : ‘Dans votre cas, le délai de prescription (prévu par la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public) prend cours le 4 mai 1999 pour se terminer trois ans plus tard, soit le 4 mai 2002'. Par citation signifiée le 29 juillet 2004, (le demandeur) a assigné (la défenderesse) devant le tribunal du travail de Bruxelles aux fins d'entendre dire pour droit que l'accident du 4 mai 1999 doit être considéré comme un accident du travail », d'entendre condamner la défenderesse au paiement des sommes dues en application de la législation sur les accidents du travail ou, à titre subsidiaire, d'entendre ordonner une mesure d'expertise médicale,

et après avoir décidé, dans le corps de sa motivation, 1. qu'à l'époque de l'événement soudain litigieux - soit l'incendie et l'explosion du 4 mai 1999 - le demandeur, en sa qualité d'inspecteur de police au service de la commune défenderesse, était soumis à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation du dommage résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; 2. qu'en vertu de l'article 20, alinéa 1er, de la loi précitée du 3 juillet 1967, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mai 1997, les actions en paiement des indemnités prévues par cette loi se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté,

l'arrêt attaqué du 9 juin 2008 décide qu'en application de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, « la règle est [...] que le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la première incapacité de travail », de telle sorte qu'en l'espèce, la question de savoir si la « pleurésie qu'a subie (le demandeur) peu de temps après l'intervention en patrouille du 4 mai 1999 est en rapport avec celle-ci [...] est susceptible d'avoir une incidence sur la résolution du litige » et décide en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats « afin de permettre aux parties de préciser et de justifier au moyen de pièces médicales leur position respective concernant l'existence ou non d'un lien de cause à effet entre les événements du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires qu'a connus (le défendeur) et qui ont entraîné une période d'incapacité de travail du 10 au 24 août 1999 ».

L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Jusqu'à sa modification par l'article 7 de la loi du 20 mai 1997 [...], l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 relatif aux règles de prescription de l'action en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public renvoyait purement et simplement à la législation applicable au secteur privé (loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et loi coordonnée du 3 juin 1970 sur les maladies professionnelles). Les lenteurs de la procédure administrative préalable (décision du Service de santé administratif, recours contre la décision médicale de ce service, ...) se conciliaient mal avec le délai de trois ans dont dispose la victime d'un accident du travail pour introduire son action judiciaire en paiement des indemnités. Afin de protéger les victimes d'accidents du travail dans le secteur public contre le risque de voir leur action prescrite avant même que la procédure administrative ne soit terminée, la loi du 20 mai 1997 a introduit une réforme quant au point de départ du délai de prescription.

L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, ainsi modifié, énonce : ‘les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté'. Suivant

J. Jacqmain, ‘cette formule couvre ainsi les diverses éventualités qui se présentent, car le litige peut provenir aussi bien de ce que l'employeur refuse de reconnaître qu'il y a eu accident du travail, que de ce que, après épuisement de la procédure de recours administratif, il subsiste une controverse médicale quant à la date de consolidation, ou de ce que la victime n'accepte pas le taux d'invalidité que lui octroie la décision finale de l'employeur. Il faut donc constater qu'en contraste total avec l'interprétation de la Cour de cassation, toujours applicable à la loi du 10 avril 1971, le délai de prescription aura désormais des points de départ différents selon l'acte administratif contesté'.

[...] En vertu de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans le secteur privé, l'action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans. La prescription ne commence pas à courir à partir de chaque trimestre civil pour lequel les indemnités consécutives à l'accident du travail seraient dues mais bien à partir du début de l'incapacité de travail.

[...] De la combinaison des règles énoncées ci-dessus, il résulte, ainsi que l'ont justement précisé les premiers juges, que le délai de trois ans dont dispose la victime d'un accident du travail dans le secteur public pour intenter une action en paiement d'indemnité ne peut pas courir avant le moment où naît le droit à ces indemnités, c'est-à-dire avant le début de l'incapacité de travail causée par l'accident.

Il ressort du dossier produit par (le demandeur) que, à la suite des événements du 4 mai 1999, il se trouvait en état de choc et qu'il a été pris en charge, le soir même, par le bureau d'aide aux victimes et une équipe de psychologues de l'hôpital militaire [...]. Contrairement à ce que soutient (le demandeur), il apparaît donc des éléments de la cause que la lésion (choc émotionnel) est apparue en un temps assez proche des faits. Cependant, d'autres symptômes (épisode d'hyper-somnolence) ont débuté quelques mois après ces faits [...] et, surtout, ce n'est que le 1er août 2001 que le lien entre ceux-ci et le syndrome de stress post-traumatique a été médicalement établi et que l'incapacité de travail a débuté.

Si l'incapacité de travail causée par les endormissements diurnes incontrôlables n'a incontestablement débuté que le 1er août 2001, (le demandeur) avait déjà connu auparavant au moins une période d'incapacité de travail, du 10 août 1999 au 24 août 1999. La question se pose alors de savoir si les troubles pulmonaires qu'a connus (le demandeur) et l'incapacité de travail en ayant résulté (période du 10 au 24 août 1999) sont ou non en relation causale avec les événements du 4 mai 1999.

En effet, la Cour de cassation a jugé que, lorsque l'incapacité de travail, après une interruption, est suivie d'autres incapacités résultant de l'accident, le point de départ de la prescription reste fixé à la date du début de la première incapacité, même si les incapacités ultérieures sont sans lien avec la première. La règle est donc que le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la première incapacité de travail même si la victime subit diverses périodes d'incapacité de travail successives, fussent-elles sans lien les unes avec les autres (pour autant qu'elles aient toutes un lien avec l'accident du travail).

La (défenderesse) soutient que la pleurésie qu'a subie (le demandeur) peu de temps après l'intervention en patrouille du 4 mai 1999 est en rapport avec celle-ci.

(Le demandeur) n'a pas conclu sur ce point et n'a pas fait connaître sa position ».

Griefs

Première branche

La décision selon laquelle, en vertu de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, « le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la première incapacité de travail », de telle sorte que la question de savoir si « la pleurésie qu'a subie (le demandeur) peu de temps après l'intervention en patrouille du 4 mai 1999 est en rapport avec celle-ci [...] est susceptible d'avoir une incidence sur la résolution du litige» et, en conséquence, qu'il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de conclure sur ce dernier point, est en contradiction avec la décision de l'arrêt selon laquelle le demandeur était soumis à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public, loi dont l'article 20 fait courir le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la qualification d'accident du travail ou de l'action en paiement des indemnités à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté.

Par cette contradiction, l'arrêt attaqué du 9 juin 2008 viole l'article 1138, 4°, du Code judiciaire et l'article 149 de la Constitution.

A tout le moins, il est contradictoire d'affirmer, d'une part, qu'au jour de l'événement soudain litigieux, soit le 4 mai 1999, le demandeur, agent de police au service de la commune défenderesse, était soumis au délai de prescription prévu par l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des accidents du travail dans le secteur public, délai qui prend cours à dater de l'acte administratif contesté, et, d'autre part, qu'au jour du même événement soudain du 4 mai 1999, le demandeur était régi par le délai de prescription prévu par l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, délai qui prend cours à dater de la première incapacité de travail en relation causale avec l'événement soudain. Cette contradiction entre les motifs de la décision équivaut à l'absence de motivation, en violation de l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mai 1997, dispose que « les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté ».

II faut entendre par acte juridique administratif contesté, notamment, la décision de l'autorité administrative compétente - c'est-à-dire l'autorité au service de laquelle l'agent demandeur d'indemnité se trouvait au jour de l'événement soudain litigieux - selon laquelle cet agent ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des indemnités prévues par la loi du 3 juillet 1967.

En l'espèce, l'arrêt attaqué du 9 juin 2008 constate que, « le 31 juillet 2003, la SMAP faisait savoir (au demandeur) qu'elle considérait que les conditions de la loi du 3 juillet 1967 pour bénéficier de la réparation accident du travail n'étaient pas rencontrées » et que, « le 8 septembre 2003, (la défenderesse) notifiait (au demandeur) qu'elle se ralliait à la prise de position de la SMAP ».

Cet arrêt constate en outre que la défenderesse admet en conclusions que c'est, « en l'espèce, le 8 septembre 2003 (que), à la suite de la déclaration d'accident du travail du 27 novembre 2002, (elle) a notifié (au demandeur) son refus d'intervenir ».

Les constatations précitées impliquent qu'en l'espèce, la décision de la défenderesse, notifiée au demandeur le 8 septembre 2003, constituait, au sens de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 mai 1997, « l'acte juridique administratif contesté » faisant courir le délai de prescription de trois ans. Dès lors, l'arrêt n'a pu légalement décider que la prescription serait susceptible de courir à partir d'une date antérieure à cet acte juridique administratif, étant le début de l'incapacité de travail subie par le demandeur du 10 au 24 août 1999. Par cette décision, l'arrêt attaqué du 9 juin 2008 méconnaît l'article 20, alinéa 1er, précité et, en outre, étend illégalement le champ d'application de l'article 69, spécialement alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen, à l'exception des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire).

A tout le moins, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer quel était, selon l'appréciation des juges du fond, « l'acte juridique administratif contesté », visé par l'article 20, alinéa 1er, précité de la loi du 3 juillet 1967. En conséquence, la motivation de l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision entreprise (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- article 1315, spécialement alinéa 2, du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;

- article 2, spécialement alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel que cet article était en vigueur tant à la date du 4 mai 1999 qu'à la date du 29 juillet 2004.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué du 24 novembre 2008 déclare prescrite l'action introduite par le demandeur contre la défenderesse par exploit du 29 juillet 2004.

L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Le jugement dont appel a situé le début de l'incapacité de travail dont fut victime (le demandeur) au 1er août 2001 et a, dès lors, décidé qu'à la date de la citation, soit le 29 juillet 2004, l'action en paiement des indemnités n'était pas prescrite. (La défenderesse) soutient que l'incapacité de travail a débuté, non pas le 1er août 2001, mais le 26 juillet 1999 au plus tard. Elle estime, en conséquence, qu'à la date de la citation, la prescription était acquise.

Dans l'arrêt avant dire droit du 9 juin 2008, [la] cour du travail a rappelé [...] que le délai de prescription de trois ans commence à courir le jour de la première incapacité de travail même si la victime subit diverses périodes d'incapacité de travail successives, fussent-elles sans lien les unes avec les autres (pour autant qu'elles aient toutes un lien avec l'accident du travail).

A l'examen des dossiers produits par les parties, la cour du travail a constaté qu'avant le 1er août 2001, (le demandeur) avait déjà connu au moins une période d'incapacité de travail, du 10 août 1999 au 24 août 1999, ainsi qu'il ressort du certificat médical délivré le 10 août 1999 par le docteur G. Van de Moorten, pneumologue à l'hôpital Erasme.

(Le demandeur) affirme actuellement que la pleurésie dont il a souffert en juillet 1999 est totalement étrangère aux faits du 4 mai 1999.

Il convient de rappeler ici que l'intervention de patrouille du 4 mai 1999, à la suite de laquelle (le demandeur) a présenté un choc psychologique et, plus tard, un syndrome de stress post-traumatique, a eu lieu lors de l'incendie des magasins Heytens et Vanden Borre à Forest. Un incendie, qui plus est avec explosion comme ce fut le cas en l'espèce, est tout à fait susceptible d'avoir causé une pneumonie.

(Le demandeur) produit une lettre du docteur Baldassare, pneumologue, datée du 7 juin 2007. (Ce médecin) ne se prononce pas clairement sur l'origine de la pneumonie, si ce n'est en rapprochant chronologiquement cette affection de l'explosion du 4 mai 1999. En tout cas, il n'écarte pas la possibilité que la lésion pulmonaire soit en rapport avec l'explosion.

(Le demandeur) produit également une lettre de M. P. Van Den Steene, psychologue coordinateur auprès de la police fédérale, en charge du suivi (du demandeur) suite à l'explosion que ce dernier a vécue. Cette lettre, pas plus que celle du docteur Baldassare, ne fournit la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'accident du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires apparus en juillet 1999.

Avec raison, (la défenderesse) rappelle qu'en présence d'une lésion et d'un événement soudain, tant la loi du 10 avril 1971 que celle du 3 juillet 1967 présument, jusqu'à preuve du contraire, que la lésion a pour cause l'événement soudain. La Cour de cassation enseigne que la présomption de causalité ne peut être écartée au seul motif qu'il s'est écoulé un certain temps entre l'événement soudain et la survenance de la lésion. La présomption légale instaurée par la loi, dans une matière qui est d'ordre public, s'impose à tous. Elle ne peut être invoquée ou écartée par la victime d'un accident du travail au gré de ses intérêts.

En l'espèce, (le demandeur) ne renverse pas la présomption que les troubles pulmonaires qu'il a présentés en juillet 1999, et l'incapacité de travail qui s'en est suivie durant la période du 10 août au 24 août 1999, trouve sa cause ou l'une de ses causes dans l'accident du travail du 4 mai 1999.

Dès lors qu'il existe un lien causal entre l'incapacité de travail consécutive à la pneumonie et l'accident du 4 mai 1999, le point de départ du délai de prescription de trois ans se situe à la date du 10 août 1999 au plus tard.

L'action introduite le 29 juillet 2004 est donc tardive ».

Griefs

Rapproché des autres motifs de l'arrêt, le considérant selon lequel « un incendie, qui plus est avec explosion comme ce fut le cas en l'espèce, est tout à fait susceptible d'avoir causé une pneumonie » ne signifie pas que les juges du fond ont considéré comme établi à l'exclusion de tout doute raisonnable que l'événement soudain litigieux (soit l'incendie survenu le 4 mai 1999 à Drogenbos) était la cause de la pneumonie dont le demandeur a souffert au cours des mois de juillet et août 1999.

Tout au contraire, il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêt que la décision critiquée se fonde sur la considération que l'employeur qui invoque la prescription de l'action en reconnaissance de la qualification d'accident du travail ou de l'action en paiement des indemnités peut se prévaloir de la règle selon laquelle, en présence d'une lésion et d'un événement soudain, tant la loi du 10 avril 1971 que celle du 3 juillet 1967 présument, jusqu'à preuve du contraire, que la lésion a pour cause l'événement soudain. Selon l'arrêt, il se déduit des deux lois précitées que le délai de prescription commence à courir à dater de toute lésion présentée par le travailleur postérieurement à un événement soudain, sauf si ce travailleur démontre, à l'exclusion de tout doute raisonnable, l'absence de lien causal entre l'événement et la survenance de la lésion.

Or, l'article 2, alinéa 4, de la loi précitée du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des accidents du travail dans le secteur public dispose que, « lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident ».

Une disposition identique figure à l'article 9 de la loi du 10 avril 1971.

Cette présomption a été adoptée par le législateur dans l'intérêt exclusif de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit, afin de les dispenser de la charge de prouver le lien causal entre des lésions provoquant une incapacité de travail et l'événement soudain survenu au cours de l'exécution du contrat.

La présomption prévue par les dispositions précitées ne peut être invoquée ni par l'employeur ni par l'assureur-loi lorsqu'ils opposent une exception de prescription à l'action de la victime ou de ses ayants droit. Le fait que la dérogation au droit commun prévue par l'article 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 ne joue qu'en faveur de la victime ou de ses ayants droit résulte des termes explicites des dispositions en cause (« lorsque la victime ou ses ayants droit établissent »).

Lorsque l'employeur ou l'assureur-loi oppose la prescription, la charge de la preuve est régie par le droit commun. En vertu de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, il incombe à l'employeur ou à l'assureur-loi de démontrer qu'ils sont libérés par la prescription. Ceci implique qu'ils doivent établir, à l'exclusion de tout doute raisonnable, la date de l'événement qui fait courir le délai de prescription. Ils ne peuvent se prévaloir, à cet égard, d'aucune présomption légale.

En conséquence, en faisant courir le délai de prescription à dater du 10 août 1999, pour le motif que le demandeur n'établit pas l'absence de lien causal entre l'incapacité de travail résultant de sa pneumonie et l'événement soudain du 4 mai 1999, l'arrêt attaqué du 24 novembre 2008 viole les règles légales relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire) et étend illégalement le champ d'application de la présomption prévue, en faveur de la victime ou de ses ayants droit, par les articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et 9 de la loi du 10 avril 1971 (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).

Quatrième moyen

Disposition légale violée

Article 1138, 3°, du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

Après que l'arrêt attaqué du 9 juin 2008 eut constaté que « (le demandeur) fait valoir que [...] (la défenderesse) a commis une faute en ne faisant pas le nécessaire en vue d'introduire une déclaration d'accident, fût-ce à titre conservatoire »,

ni cet arrêt ni l'arrêt attaqué du 24 novembre 2008 ne se prononcent sur l'action en responsabilité ainsi introduite par le demandeur contre la défenderesse.

Griefs

Les deux arrêts attaqués méconnaissent dès lors l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, en omettant de se prononcer sur l'un des chefs de la demande formée par le demandeur contre la défenderesse.

La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué du 9 juin 2008 ne décide ni que l'action du demandeur était soumise au délai de prescription prévu par l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ni que cette action était régie par le délai de prescription prévu par l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, mais, après avoir constaté que, « le 8 septembre 2003, [la défenderesse] notifiait [au demandeur] qu'elle se ralliait à la prise de position de la SMAP », rouvre les débats « afin de permettre aux parties de préciser et de justifier au moyen de pièces médicales leur position respective concernant l'existence ou non d'un lien de cause à effet entre les événements du 4 mai 1999 et les problèmes pulmonaires qu'a connus [le défendeur] et qui ont entraîné une période d'incapacité de travail du 10 au 24 août 1999 ».

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Pour le surplus, l'examen de la contradiction alléguée entre les motifs de l'arrêt suppose l'interprétation de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 et de l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, dont l'arrêt fait application.

Le grief de contradiction dénoncé n'équivaut pas à une absence de motifs et est donc étranger à la règle de forme prescrite par l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt attaqué du 9 juin 2008, ne décide pas que la décision de la défenderesse, notifiée au demandeur le 8 septembre 2003, constitue, au sens de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, l'acte juridique administratif contesté, mais rouvre les débats aux fins énoncées en réponse à la première branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Aux termes des articles 2, alinéa 4, de la loi du 3 juillet 1967 et 9 de la loi du 10 avril 1971, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.

Il suit du texte et des travaux préparatoires de ces dispositions que cette présomption est prévue en faveur de la victime de l'accident et de ses ayants droit et qu'elle ne peut être invoquée que par eux.

L'arrêt attaqué du 24 novembre 2008, qui se fonde sur la considération qu'« en l'espèce [le demandeur] ne renverse pas la présomption que les troubles pulmonaires qu'il a présentés en juillet 1999 et l'incapacité de travail qui s'en est suivie durant la période du 10 août au 24 août 1999, trouve sa cause ou l'une de ses causes dans l'accident du travail du 4 mai 1999 » pour décider que, « dès lors qu'il existe un lien causal entre l'incapacité de travail consécutive à la pneumonie et l'accident du 4 mai 1999, le point de départ du délai de prescription de trois ans se situe à la date du 10 août 1999 au plus tard, [et que] l'action introduite le 29 juillet 2004 est donc tardive », viole les dispositions légales visées au moyen.

Celui-ci est fondé.

Sur le quatrième moyen :

Contrairement à ce que soutient le moyen, le demandeur n'a pas introduit de demande en responsabilité contre la défenderesse.

Le moyen manque en fait.

Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 24 novembre 2008 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Vu l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967, condamne la défenderesse aux dépens ;

Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-sept euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent vingt-cinq euros quarante-trois centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du huit février deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.