Cour de cassation: Arrêt du 9 avril 2002 (Belgique). RG P020055N

Datum :
09-04-2002
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020409-4
Rolnummer :
P020055N

Samenvatting :

Il n'est ni prescrit par une disposition légale, ni davantage requis par un principe général du droit qu'un demandeur en cassation soit tenu informé de la date d'inscription de sa cause au rôle ; le manquement à un tel avertissement ne viole pas les droits de défense du demandeur, dès lors que ce dernier a connaissance du pourvoi en cassation qu'il a lui-même introduit, et qu'il sait donc qu'un délai de déchéance commence à courir à partir d'un certain moment.

Arrest :

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N° P.02.0055.N
O. M.,
demandeur, inculpé,
Me Y. Nelissen-Grade, avocat au barreau de Louvain,
contre
B. G.,
défendeur, partie civile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Dirk Debruyne a fait rapport.
Le procureur général Jean du Jardin a conclu.
III. Les moyens de cassation
Dans un mémoire, le demandeur présente quatre moyens.
IV. La décision de la Cour
A. Recevabilité du mémoire
Attendu qu'il n'existe aucune disposition légale et aucun principe général du droit qui requièrent qu'un demandeur en cassation soit tenu informé de la date d'inscription de sa cause au rôle ;
Attendu que l'absence d'un tel avertissement ne viole pas les droits de la défense du demandeur dès lors que celui-ci a connaissance du pourvoi en cassation qu'il a lui-même introduit et qu'il sait donc qu'un délai de déchéance commence à courir à partir d'une certaine date ;
Attendu que le demandeur a introduit un pourvoi en cassation le 31 décembre 2002, qui a été inscrit au rôle général de la Cour le 11 janvier 2002 ;
Attendu que le 29 mars 2002, le demandeur a déposé un mémoire au greffe de la Cour, soit en-dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ;
Que la Cour n'a pas égard à ce mémoire ;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf avril deux mille deux, par Edward Forrier, président de section, en présence de Jean du Jardin, procureur général, avec l'assistance de Frank Adriaensen, greffier.