Cour de cassation: Arrêt du 9 février 2010 (Belgique). RG P.09.1552.N

Datum :
09-02-2010
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20100209-1
Rolnummer :
P.09.1552.N

Samenvatting :

Est nul l'arrêt de la cour d'appel lorsque ni les procès-verbaux de l'audience, ni l'arrêt de la Cour, ne permettent de vérifier si la cause a été instruite par le nombre de juges prescrit par la loi ou si, dans le présent cas, ces derniers ont assisté à toutes les audiences de la cause (1). (1) Cass., 22 mars 1977, Pas., 1977, 789; Cass., 20 mai 1992, RG 9611, Pas., 1992, n° 494; Cass., 24 mars 1998, RG P.97.0144.N, n° 165.

Arrest :

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N° P.09.1552.N

1. N-E. N.

prévenu,

2. H. N.,

prévenu,

3. R. N.,

prévenu,

demandeurs,

contre

1. D. B.,

partie civile,

2. I. J.,

partie civile,

3. B. J.,

partie civile,

4. H. L.,

partie civile,

5. K. VAN O.

partie civile,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR D'APPEL

Le 23 avril 2009, la cour d'appel a statué par défaut à charge des demandeurs.

Le 20 mai 2009, les trois demandeurs ont fait opposition par actes distincts. L'examen de l'opposition a été fixé à l'audience du 11 juin 2009.

Il ressort d'un procès-verbal (pièce 44), daté erronément du « 23 avril 2009 », que l'opposition faite par le demandeur sub 1, a été examinée par le conseiller J. Jacques, qu'ensuite, ce dernier a pris la cause en délibéré et que la date du prononcé a été fixée au 10 septembre 2009.

Il ressort d'un procès-verbal (pièce 45), daté du 11 juin 2009, que l'opposition faite par le demandeur sub 3, a été examinée par le conseiller J. Jacques, en sa qualité de président, et par les conseillers P. Hoet, D. Thys et N. Verschueren, qu'ensuite elle a été prise en délibéré et que la date du prononcé a été fixée au 10 septembre 2009.

Il ressort d'un procès-verbal (pièce 46), daté du 11 juin 2009, que l'opposition faite par le demandeur sub 2, a été examinée également par le conseiller J. Jacques, en sa qualité de président, et par les conseillers P. Hoet, D. Thys et N. Verschueren, qu'ensuite elle a été prise en délibéré et que la date du prononcé a été fixée au 10 septembre 2009.

A l'audience du 10 septembre 2009, le conseiller J. Jacques a reporté la prononciation de l'arrêt à l'audience du 24 septembre 2009, le délibéré n'étant pas terminé (pièces 48-50).

Le 24 septembre 2009, l'arrêt a été prononcé par le conseiller J. Jacques, en sa qualité de président (pièce 51).

Il ressort de cet arrêt (p. 28), que celui-ci a été rendu par la quatorzième chambre de la cour d'appel d'Anvers, composée du conseiller J. Jacques, en sa qualité de président et des conseillers P. Hoet, D. Thys et N. Verschueren, qu'ensuite il a été signé par J. Jacques, P. Hoet, D. Thys, N. Verschueren et par le greffier C. Vandromme.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen d'office :

Dispositions légales violées

Articles 2, 101, alinéa 5, et 779 du Code judiciaire.

1. L'article 101, alinéa 5, du Code judiciaire dispose que les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

En vertu de l'article 779 du Code judiciaire, à peine de nullité, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause.

2. Il résulte desdits procès-verbaux de l'audience du 11 juin 2009, que l'opposition faite par les demandeurs sub 2 et 3 a été examinée par une chambre composée de quatre magistrats et l'opposition faite par le demandeur sub 1 par un seul conseiller.

Même s'il n'a été signé que par trois d'entre eux, l'arrêt attaqué mentionne que l'arrêt a été rendu par une chambre, composée des quatre magistrats précités.

Ces mentions ne permettent pas à la Cour de vérifier si la cause a été examinée par le nombre de juges prescrit par la loi et, en l'occurrence, si ces derniers étaient présents à toutes les audiences concernant la cause.

Étendue de la cassation :

3. La cassation de la décision rendue sur l'action publique à l'égard des demandeurs entraîne l'annulation des décisions rendues sur les actions civiles fondées sur celles-ci.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals et les conseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Conny Van de Mergel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,