Cour de cassation: Arrêt du 9 juin 2016 (Belgique). RG C.15.0383.N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20160609-2
- Rolnummer :
- C.15.0383.N
Samenvatting :
Il résulte de la combinaison des articles 1319, 1° du Code judiciaire et 1396, alinéa 1er du Code civil et de la genèse de la loi que les modifications apportées au régime matrimonial qui n'ont pas pour conséquence que le régime antérieur a été liquidé ou que la composition existante des patrimoines a été modifiée, ne doivent pas être publiées au Moniteur belge pour pouvoir être opposées aux tiers (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.
Arrest :
N° C.15.0383.N
D. V. K.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. V. K.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 5 avril 2016.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l'article 1319, 1°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux et tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 9 juillet 1998 relative à la procédure de modification du régime matrimonial, l'extrait de la demande et de la décision d'homologation sont publiés au Moniteur belge, à la diligence des deux époux. Ils en sont toutefois dispensés lorsque la modification du régime matrimonial n'entraîne pas liquidation du régime préexistant, ni changement actuel dans la composition des patrimoines.
2. Selon l'article 1396, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée du 14 juillet 1976 et tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 18 juillet 2008 modifiant la législation en ce qui concerne la modification du régime matrimonial sans intervention du tribunal et modifiant l'article 9 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, les modifications conventionnelles du régime matrimonial ne sont opposables aux tiers que du jour de la publication au Moniteur belge d'un extrait de la décision d'homologation.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des travaux préparatoires que les modifications apportées au régime matrimonial qui n'entraînent pas la liquidation du régime préexistant, ou de changement actuel dans la composition des patrimoines, ne doivent pas être publiées au Moniteur belge pour pouvoir être opposées aux tiers.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,