Cour de cassation: Arrêt du 9 novembre 2010 (Belgique). RG P.09.1562.N
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20101109-3
- Rolnummer :
- P.09.1562.N
Samenvatting :
Il découle de l'article 19ter de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence et de l'article 57 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail que le nombre de personnes pour qui les cotisations afférentes à un fonds de sécurité d'existence tel que le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure n'ont pas été versées, constitue un élément déterminant des infractions prévues aux articles 16, 1°, de ladite loi du 7 janvier 1958 et 56, 1°, de ladite loi du 5 décembre 1968 (1). (1) Voir Cass., 8 novembre 1978, Bull. et Pas., 1979, n° 302; Cass., 5 juin 1979, Bull. et Pas., 1979, n° 1135; Cass., 20 juin 1979, Bull. et Pas., 1979, n° 1223; Cass., 7 novembre 1979, Bull. et Pas., 1980, n° 293; Cass., 13 novembre 1979, Bull. et Pas., 1980, n° 337.
Arrest :
N° P.09.1562.N
FONDS POUR LA NAVIGATION RHÉNANE ET INTÉRIEURE,
partie civile,
demandeur,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. T. D. W.,
prévenu,
2. P. D. W.,
prévenu,
3. SEPRO SHIPPING sarl,
prévenue et civilement responsable,
4. PETROLEUM TRANSPORT REDERIJ, société privée à responsabilité limitée,
prévenue et civilement responsable,
5. DE WIT BUNKERING, société anonyme,
prévenue et civilement responsable,
défendeurs,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le deuxième moyen :
8. Le moyen invoque la violation des articles 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt ne décide pas légalement que l'action publique concernant les préventions H et K est, à défaut d'une qualification suffisamment claire, irrecevable.
9. Les défendeurs 1 et 2 sont poursuivis du chef des préventions H et K pour avoir commis une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire qui impose à l'employeur l'obligation de payer des cotisations au fonds de sécurité d'existence institué au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendues punissables à la fois en vertu de l'article 16, 1°, de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence (prévention H), (ci-après: loi du 7 janvier 1958) et en vertu de l'article 56, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et des commissions paritaires (prévention K).
10. En vertu de l'article 19ter de la loi du 7 janvier 1958, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 16, 1°, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de personnes pour qui les cotisations n'ont pas été versées, sans que le montant de l'amende puisse excéder 50.000 euros.
En vertu de l'article 57 de la loi du 5 décembre 1968, les infractions prévues à l'article 56, 1° donnent lieu à application de l'amende autant de fois qu'il y a de travailleurs occupés en violation de la convention, sans que le montant de l'amende puisse excéder 50.000 euros.
11. Il découle de ces dispositions que le nombre de personnes pour qui les cotisations n'ont pas été versées au demandeur constitue un élément déterminant de l'accusation portée contre les défendeurs 1 et 2 pour les faits H et K.
En tant qu'il soutient que la qualification suffisamment claire, requise par les articles 6.3.a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 182 du Code d'instruction criminelle, de l'objet des poursuites qui permet au prévenu d'exercer ses droits de défense ne requiert pas que l'ordonnance de renvoi ou la citation précise le nombre de travailleurs pour qui les cotisations n'ont pas été versées, le moyen manque en droit.
12. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine des faits par le juge ou demande un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
13. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 3 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, 4 de la loi du 17 avril 1878 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil et, pour autant que de besoin, 2, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : l'arrêt ne considère pas légalement que l'action publique concernant les préventions E et J n'est pas fondée et, par conséquent, ne décide pas légalement qu'il n'a pas le pouvoir de juridiction requis pour statuer sur l'action civile du demandeur.
14. Les défendeurs 1 et 2 sont poursuivis du chef des préventions E et J pou avoir omis de déposer à l'ONSS les déclarations Dimona et les déclarations trimestrielles justificatives des montants des cotisations de sécurité sociale dues.
15. La demandeur est un fonds de sécurité d'existence institué au sens de la Commission paritaire de la batellerie en application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
En application de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le demandeur est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations dues par les employeurs intéressés sur la base de conventions collectives de travail rendues obligatoires, notamment afin de financer les avantages sociaux des travailleurs.
Le demandeur, qui n'a pas qualité pour percevoir et recouvrer les cotisations de sécurité sociale dues en vertu de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peut dès lors fonder une action civile recevable sur des infractions à la loi du 27 juin 1969 et à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi.
Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,