Tribunal du Travail: Jugement du 6 octobre 2015 (Bruxelles (fr), 2014). RG 15/3480/A

Datum :
06-10-2015
Taal :
Frans
Grootte :
13 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20151006-6
Rolnummer :
15/3480/A

Samenvatting :

C'est manifestement par inadvertance que le législateur n'a pas modifié l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1963 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, dans le même sens que l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées. Une telle différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée. A supposer qu'il y ait lieu de combler la lacune règlementaire résultant de l'écartement de l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1963, il conviendrait dans ce cas de tenir compte, par analogie, de la modification règlementaire intervenue en matière de GRAPA, du 1er janvier 2014 au 8 juillet 2015 inclus : le paiement de la garantie de revenus (et, partant, du revenu garanti) est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et qui suit la période de 29 jours consécutifs ou non. Il peut être déduit du texte que non seulement le mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique n'est pas pris en compte pour la suspension du bénéfice de la GRAPA (et donc du revenu garanti) mais qu'il en va de même de tout mois au cours duquel ce délai court, puisqu'il doit s'agir aussi (« et ») du mois qui suit la période des 29 jours.

Vonnis :

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Numéro de répertoire

2015 /

Date du prononcé

06/10/2015

Numéro de rôle

15 / 3480 / A

Numéro auditorat :

2015 / 3 / 09 / 006

Matière :

Pensions travailleurs salariés

Type de jugement :

Définitif

Contradictoire

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

10ème Chambre

Jugement

EN CAUSE :

Monsieur E.K.,

domicilié xxx à 2830 Willebroek ;

partie demanderesse, comparaissant en personne, assistée par Me Bruno VAN OVERDIJN, avocat ;

CONTRE :

L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, ci-après en abrégé : « ONP »,

dont le siège social est situé Tour du Midi, à 1060 Bruxelles ;

Partie défenderesse, comparaissant par Monsieur Aymeric PELTZER, attaché, porteur de procuration.

* * *

Vu la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire ;

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ;

I. La procédure.

1.

Monsieur E.K. a introduit la procédure par une requête envoyée au greffe, dans le délai légal, par lettre recommandée à la poste le 24 mars 2015.

Il a joint à la requête une pièce et déposé une nouvelle pièce, le 2 septembre 2015.

L'ONP a déposé un dossier administratif.

2.

Les parties ont comparu et ont été entendues à l'audience publique du 8 septembre 2015.

Le tribunal a pris en considération les pièces de la procédure.

Les débats ont été clos.

Madame Marguerite Motquin, premier substitut de l'auditeur du travail, a donné à cette audience un avis oral non conforme, auquel les parties n'ont pas répliqué.

La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.

II. La décision contestée.

3.

Monsieur E.K. conteste la décision de l'ONP du 12 mars 2015 qui suspend le bénéfice du revenu garanti aux personnes âgées du 1er juillet 2014 au 31 août 2014 et lui notifie un indu de 630,44 euro .

III. Les faits.

4.

Monsieur E.K. (né en 1926) bénéficie du revenu garanti aux personnes âgées depuis le 1er août 1991 (3.782,64 euro à l'indice actuel).

5.

Suite à un contrôle de la condition de résidence du 30 janvier 2014, l'intéressé a signalé à l'ONP, le 5 février 2014, un prochain séjour à l'étranger (au Maroc dans sa famille) sans spécifier la date de départ et de retour.

Monsieur E.K. n'a pas donné suite à deux demandes d'informations complémentaires de l'ONP concernant ce prochain séjour à l'étranger, lui adressées les 16 avril 2014 et 1er septembre 2014.

Par la suite, Monsieur E.K. a communiqué à l'ONP une photocopie de son passeport dont l'examen a révélé un séjour à l'étranger du dimanche 20 juillet 2014 au mercredi 20 août 2014 (soit 30 jours selon l'ONP, en tenant compte du mode de transport utilisé, aucun titre de transport n'étant produit).

6.

Par lettre datée du 12 mars 2015, l'ONP a notifié à Monsieur E.K. sa décision de suspendre le bénéfice du revenu garanti aux personnes âgées du 1er juillet 2014 au 31 août 2014 et de lui réclamer le remboursement d'un indu de 630,44 euro en application de l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées.

L'ONP a fait application du délai de prescription de 3 ans.

III. La position des parties.

7.

Monsieur E.K. soutient avoir passé 30 jours à l'étranger et non pas plus d'un mois (sic).

Il précise avoir passé ce séjour au Maroc auprès de sa mère, décédée le 15 août 2014.

Il estime que la « sanction » infligée par l'ONP est disproportionnée par rapport à « l'infraction » commise.

Il estime que cette « sanction » pourrait être réduite au remboursement du seul mois de juillet 2014, vu le décès de sa mère survenu le 15 août 2014.

Informé à l'audience de la portée de l'arrêté royal du 7 février 2014 ayant modifié celui du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, il demande alors au Tribunal d'écarter l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 / la décision de l'ONP du 12 mars 2015 en raison d'un traitement discriminatoire (article 159 de la Constitution).

8.

L'ONP demande la confirmation de sa décision du 12 mars 2015.

Il s'en réfère au texte clair de l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969.

IV. La discussion et la décision du Tribunal.

A. L'emploi des langues et la compétence territoriale.

9.

En son avis oral donné à l'audience publique du 8 septembre 2015, le Ministère public estime que la demande de Monsieur E.K. est irrecevable pour avoir été rédigée en langue française alors qu'il est domicilié à Willebroek, commune néerlandophone située en Région flamande, en province et dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

Monsieur E.K. rappelle qu'il a saisi, en français, le tribunal du travail francophone de Bruxelles, en ayant égard au siège social de l'ONP, situé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, arrondissement judiciaire de Bruxelles-Hal-Vilvoorde.

Il en déduit que la requête rédigée en langue française est recevable et que la compétence territoriale du tribunal du travail francophone de Bruxelles n'est pas contestable.

L'ONP ne conteste pas la compétence territoriale du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, nonobstant le domicile de l'assuré social sis à Willebroek et ne soulève pas l'irrecevabilité de la demande en raison de l'emploi de la langue française dans la requête et le choix du Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

10.

Les règles concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont prescrites à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge (article 40, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).

Il en résulte que, même si l'ONP semble se désintéresser de la question, le Tribunal doit répondre à l'argument soulevé par le Ministère public en son avis oral touchant à l'ordre public.

Selon F. Gosselin :

« Le choix de la langue requise pour introduire la procédure passe par une étape préalable incontournable, qui consiste à localiser dans l'arrondissement le ou les critères qui fondent la compétence territoriale des tribunaux bruxellois (G.Demez, De l'emploi des langues et de la confusion des genres, J.T., 1973, p.279, spéc.p.271).

La question de la compétence territoriale doit, au préalable, être résolue afin de pouvoir déterminer le régime linguistique applicable (G.Closset-Marchal, Droit judiciaire privé. Introduction et incidents de l'instance- Examen de jurisprudence (2002-2012), R.C.J.B., 2014, p.223, n°187).

En effet, le régime linguistique en vigueur devant les juridictions de l'arrondissement de Bruxelles dépend avant tout du lieu servant à déterminer la compétence territoriale du tribunal (P.Grégoire et C.Eyben, L'application de la loi sur l'emploi des langues en matière d'accident du travail devant le tribunal du travail de Bruxelles, Bull. Ass., 2006,p.169).

Depuis l'adoption du Code judiciaire par la loi du 10 octobre 1967 et l'insertion de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935, les tribunaux bruxellois sont soumis à un régime linguistique mixte (M.Mahieu, obs. sous Civ.Bruxelles, 17 févier 1978, J.T., 1978, p.581 ; H. Boularbah et C.Marquet, « Actions en droit de la construction : remèdes immédiats et pluralité des parties. Seconde partie : aspects de droit judiciaire », in Les obligations et les moyens d'action en droit de la construction, Bruxelles, De Boeck, 2012,p.151, n°95) voire double (G.Closset-Marchal, Considérations sur l'emploi des langues devant les juridictions civiles, commerciales et du travail du premier degré », Ann. dr. Louv., 1989, p.183) qui instaure deux systèmes différents (obs. Comm.Bruxelles, 3 janvier 1975, Jur.comm.Belgique, 1976,p.547) selon que ces tribunaux sont saisis d'une affaire pour laquelle leur compétence territoriale est déterminée par un critère localisé dans une commune bruxelloise (article 4) ou en dehors de celle-ci (article 3, alinéa 2) .

La compétence territorial doit donc d'abord être fixée et, devant la juridiction ainsi définie, on applique ensuite les règles sur l'emploi des langues (G .Closset-Marchal, op.cit., p.207, n°35) » (F.Gosselin, L'emploi des langues en matière judiciaire dans l'arrondissement de Bruxelles, Kluwer, 2015, p. 81 et 82).

11.

Il suit de l'article 630, alinéa 1er, du Code judiciaire, qui dispose qu'est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige, que la règle de compétence territoriale édictée à l'article 628, 14°, n'est pas d'ordre public mais impérative.

L'article 628, 14° est impératif en faveur du seul assuré social. C'est en effet l'assuré social, et non l'institution de sécurité sociale, que le législateur a voulu protéger de conséquences dommageables et d'abus.

Il en découle que l'assuré social peut renoncer au bénéfice de l'article 628, 14° du Code judiciaire au profit des règles de droit commun.

Après la naissance du litige, il peut par exemple porter l'action devant le juge du domicile, c'est-à-dire en l'occurrence du siège social de l'ONP, conformément à la règle générale de l'article 624, 1° du Code judiciaire.

La renonciation peut être tacite. Elle ne peut avoir lieu par anticipation et elle doit respecter les conditions de temps prévues par la loi applicable (art. 630 du Code judiciaire ; Van Reepinghen, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruylant, 1967, pp. 401-402 ; A.Fettweis et G. de Leval, Eléments de la compétence civile, 3e éd. PULg, 1989-1990 ; G. Closset-Marchal, La compétence, n° 56 à 62, pp. 43 à 46 ; sur l'article 629, 1° du Code judiciaire : Cass., 8 juin 1989, Bull., p. 1079 ; sur l'article 627, 9° du Code judiciaire : Cass. 9 juin 1980, Bull., p.1229).

Elle peut résulter notamment de la comparution des parties devant une juridiction déterminée (Trib.Trav. Audenarde, 30 mars 1998, JTT, 1999, p. 287).

Dès lors que cette règle ne protège que les seuls intérêts de l'assuré, celui-ci peut y renoncer unilatéralement en portant la contestation devant un juge territorialement compétent autre que celui de son domicile (C.trav.Bruxelles, 8ème chambre, 9 septembre 2009, R.G. n° 40.790, publié sur juridat.be ; Cass., 27 septembre 2010, J.T., 2011, p.265).

En rédigeant, le 19 mars 2015, une requête introductive d'instance, reçue au greffe le 25 mars 2015, en vue de convoquer devant le tribunal du travail de Bruxelles l'ONP, dont le siège social est sis Tour du Midi à 1060 Bruxelles, Monsieur E.K. a implicitement mais certainement renoncé à la protection de l'article 628, 14° du Code judiciaire au profit de l'article 624, 1° du même Code.

Son conseil l'a du reste confirmé à l'audience du 8 septembre 2015.

Il en résulte que le tribunal du travail de Bruxelles est donc bien territorialement compétent.

12.

Selon l'article 4, § 1er de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglée comme suit :

L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.

La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police.

Il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer l'article 3 de la loi du 15 juin 1935.

L'ONP, partie défenderesse, est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise.

L'acte introductif d'instance pouvait dès lors être rédigé en français au choix de Monsieur E.K. devant le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.

La demande est dès lors recevable.

B. Quant au fond.

13.

Selon l'article 1er, § 2, alinéa 1, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, le bénéficiaire doit avoir sa résidence réelle en Belgique.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi (article 1er, § 2, alinéa 4 de la même loi).

Par « résidence principale », il y a lieu d'entendre la notion telle qu'elle figure à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique (article 1,5° de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées).

Le Roi détermine par ailleurs les modalités du paiement du revenu garanti (article 17, alinéa 2 de la loi du 1er avril 1969).

Sous la section 3 « des conditions de paiement » du chapitre VII « des modalités de paiement, des titres de revenu et des conditions de paiement » de l'arrêté royal du 29 avril 1963, l'article 63 dudit arrêté royal précise :

« Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

En vue du paiement du revenu garanti est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :

1° le séjour à l'étranger pendant moins de trente jours, consécutifs ou non, par année civile;

2° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

3° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci.

Lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2°, le paiement du revenu garanti est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.

Le bénéficiaire du revenu garanti qui quitte le Royaume est obligé d'en aviser au préalable l'Office national des pensions en indiquant la durée de son séjour à l'étranger.

Le contrôle des dispositions prévues aux alinéas précédents est effectué par la demande de renvoi de certificats de résidence adressés tous les mois de façon aléatoire à cinq pour cent des bénéficiaires pour lesquels le revenu garanti est payé sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à l'exclusion toutefois des ayants droit qui sont accueillis dans une maison de repos, une maison de repos et de soin ou une institution de soins psychiatriques ».

Par l'arrêté royal du 22 janvier 2002, modifiant l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, les dispositions concernant le séjour autorisé à l'étranger ont été mis en concordance avec la réglementation sur la garantie de revenus aux personnes âgées, avec effet au 1er juin 2001.

14.

Le Tribunal estime utile de rappeler également les dispositions analogues en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) en vigueur depuis le 1er juin 2001.

Pour les dispositions transitoires de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le Tribunal renvoie aux articles 16 à 18 de ladite loi.

L'article 18 de la loi du 22 mars 2001 précise, plus particulièrement que, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi du 1er avril 1969 instituant un revenu garanti aux personnes âgées, les personnes qui, au 1er avril 2009, bénéficient du revenu garanti conformément aux dispositions de la loi précitée continuent à percevoir ce revenu sur base du montant de mars 2009 jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision de leur droit effectuée à leur demande ou d'office, par suite de l'attribution d'une pension ou d'un avantage visé à l'article 10 de la loi précitée ou par suite d'une augmentation des ressources, une décision en application de la présente loi ait été prise à leur égard.

Il n'y a en l'espèce aucune contestation sur le fait que la loi du 1er avril 1969 et son arrêté d'application du 29 avril 1969 continuent en l'espèce à s'appliquer après le 1er juin 2001.

L'article 4 de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées impose à son bénéficiaire d'avoir sa résidence principale en Belgique.

Selon l'article 14, § 2 de la loi, le Roi détermine notamment :

- les modalités du paiement de la garantie de revenus ;

- ce qu'il faut entendre pas séjour ininterrompu ainsi que son mode de preuve ;

- à quelles conditions et pour quelle durée le bénéficiaire peut quitter temporairement le territoire de la Belgique sans que le paiement de la garantie de revenus soit suspendu.

Sur cette base, l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu'il était applicable jusqu'au 1er janvier 2014, disposait que (souligné par le Tribunal) :

« Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, 5°, de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

En vue du paiement de la garantie de revenus est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :

1° le séjour à l'étranger pendant moins de trente jours, consécutifs ou non, par année civile;

2° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

3° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des Pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci.

Lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.

Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le Royaume est obligé d'en aviser au préalable l'Office en indiquant la durée de son séjour à l'étranger.

Le contrôle des dispositions prévues aux alinéas précédents est effectué par la demande de renvoi de certificats de résidence adressés tous les mois de façon aléatoire à 5 % des bénéficiaires pour lesquels la garantie de revenus est payée sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à l'exclusion toutefois des ayant droits qui sont accueillis dans une maison de repos, une maison de repos et de soin ou une institution de soins psychiatriques ».

L'article 42 précité a ensuite été remplacé par l'article 25 de l'arrêté royal du 7 février 2014 modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées et abrogeant l'arrêté royal du 5 juin 2004 portant exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.

Il disposait alors :

§ 1er. Est censé avoir sa résidence effective, visée à l'article 1er, 5°, en Belgique, le bénéficiaire qui y a son domicile et qui y réside de manière permanente et effective.

En vue du paiement de la garantie de revenus, est assimilé à la résidence permanente et effective :

1° le séjour à l'étranger pendant au maximum vingt-neuf jours consécutifs ou non par année civile ;

(...)

Lorsque la période visée à l'alinéa 1er, 1° est dépassée et sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et qui suit la période visée à l'alinéa 1er, 1°.

(...)

§ 3. Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le territoire belge est obligé d'en informer préalablement l'Office.

§ 4. Le contrôle des dispositions des §§ 1er, 2 et 3 s'effectue par l'envoi chaque mois d'un certificat de résidence par échantillonnage à une partie des bénéficiaires pour lesquels la garantie de revenus est payée sur un compte financier.

(...)

Le bénéficiaire se présente en personne, en possession de sa carte d'identité, à l'administration communale de son lieu de résidence principale, où sa présence sur le territoire est confirmée par le fonctionnaire compétent sur le certificat de résidence mis à disposition par l'Office et ce, dans les 35 jours qui suivent la réception du certificat de résidence. Le bénéficiaire qui a séjourné à l'étranger plus longtemps que la durée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, fournit la preuve de son retour sur le territoire belge en se présentant spontanément à l'administration communale de son lieu de résidence principale afin d'y remplir les formalités visées à l'alinéa 2 ».

Cet arrêté royal produisait ses effets à partir du 1er janvier 2014.

L'arrêté royal du 29 avril 1969 n'a plus été mis en concordance comme cela fût le cas par l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

L'article 42 précité a encore été modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 2015, entré en vigueur le 9 juillet 2015.

L'article 42, § 1er, alinéa 3 prévoit désormais :

"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et ceci à partir du mois au cours duquel la période visée à l'alinéa 2, 1° est dépassée ».

A nouveau, l'arrêté royal du 29 avril 1969 n'a plus été mis en concordance.

15.

La limitation des séjours en vigueur pour la GRAPA suscite des réactions (Rapport d'expertise commandité par la Fondation Roi Bauduin, 2006, p.50 cité par J-Fr.Neven, Migrants âgés : sécurité social et choix du pays de résidence, Revenu du droit des étrangers, 2014, p.556).

« Les variations selon la prestation en cause, interpellent également : est-il justifié qu'en matière de GRAPA, la durée maximale soit de 29 jours par an, là où pour l'APA, elle est de 90 jours ? Ces différences ne sont-elles pas source de confusion ? Et plus généralement - si l'aspiration évoquée ci-dessus était jugée légitime - ne n'imposerait-il pas d'avoir un régime commun à toutes les prestations ? » (J-Fr.Neven, op.cit., p.556).

16.

L'action en répétition de prestations payées indûment (applicable au revenu garanti selon son article 21, § 1er, c)) se prescrit par six mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué (article 21, § 3, alinéa 1er de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres).

Ce délai est porté à trois ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manœuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement (article 21, § 3, alinéa 3).

Outre les cas prévus au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dûment notifiée à l'intéressé par l'autorité administrative chargée de la fixation des droits, soit en l'espèce l'ONP (article 21, § 4, alinéa 1 de la loi du 13 juin 1966).

La prescription doit être interrompue à nouveau dans les six mois s'écoulant après le dernier acte de récupération (article 21, § 4, alinéa 2 de la loi du 13 juin 1966).

L'action introduite devant le Tribunal du travail n'est pas suspensive de l'exécution de la décision administrative (article 21, § 8, alinéa 4 de la loi du 13 juin 1966).

Depuis le 1er janvier 2013, toute instance en justice relative au recouvrement d'allocations indûment perçues qui est introduite par l'organisme intéressé, par le redevable tenu au remboursement de ces allocations ou par toute autre personne tenue au remboursement en vertu de dispositions légales ou réglementaires, suspend la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée (article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés).

La seule conséquence du non-respect de l'obligation d'information préalable de l'ONP du séjour à l'étranger réside donc dans l'application du délai de prescription.

Le délai ordinaire de prescription de six mois est en effet porté à trois ans lorsque les sommes ont été payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite notamment par une disposition réglementaire.

17.

Monsieur E.K. a séjourné au Maroc du 20 juillet 2014 au 20 août 2014.

Il ne produit pas son document de transport pour ce séjour permettant de vérifier s'il a planifié ou non la durée de son séjour au Maroc. Il s'agit d'un transport en avion, comme en atteste les cachets apposés à l'aéroport de Bruxelles-National des 20 juillet et 20 août 2014.

Il ne prouve pas avoir informé l'ONP avant son départ à l'étranger.

Le fait qu'il s'agisse d'un séjour de 30 jours et non pas de plus d'un mois (sic) n'est pas pertinent.

Il s'agit en effet d'un séjour de plus de 29 jours.

Le décès, le 15 août 2014, de Madame F., mère de Monsieur E.K. ne constitue pas en l'espèce une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 63, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 29 avril 1993 ni un cas de force majeure pouvant justifier l'absence d'autorisation du Comité de gestion de l'ONP.

Monsieur E.K. a du reste admis à l'audience qu'il avait bien eu l'intention, avant son départ, de s'absenter au Maroc du 20 juillet 2014 au 20 août 2014, ce séjour n'ayant donc pas dû se prolonger en raison du décès de sa mère.

A supposer même qu'il avait l'intention de revenir en Belgique avant le 20 août 2014, afin de ne pas dépasser les 29 jours consécutifs, Monsieur E.K. ne justifie toujours pas la prolongation de son séjour au Maroc, depuis l'enterrement de sa mère jusqu'au 20 août 2014.

Ne s'agissant pas d'une sanction, le Tribunal ne dispose pas d'un pouvoir d'appréciation pour moduler l'application de l'article 63, alinéa 3 de l'arrêté royal du 29 avril 1963.

Une fois dépassée la période de 29 jours, consécutifs ou non, le paiement du revenu garanti est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.

18.

Contrairement à l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001, le législateur n'a pas modifié l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1963.

Selon l'ONP, lorsque le séjour à l'étranger excède la durée maximale autorisée de 29 jours, consécutifs ou non par année civile, le paiement de la garantie de revenus (comme de la GRAPA) est suspendu pour chaque mois civil y compris celui ou ceux durant le(s)quel(s) se situe la période des 29 jours.

L'ONP a donc suspendu le paiement du revenu garanti des mois de juillet et août 2014 et a ordonné la récupération des montants payés durant ces deux mois.

Cette interprétation n'est pas unanimement admise dans une autre matière, celle du revenu d'intégration, pour une disposition similaire, l'article 38 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 (« Le droit au revenu d'intégration est suspendu lorsque le bénéficiaire séjourne plus d'un mois à l'étranger (...)») mais non identique (ainsi, l'interdiction ne vise pas le séjour de plus d'un mois non consécutif à l'étranger en sorte que le Cpas ne peut pas additionner plusieurs séjours plus courts, aucune suspension n'étant possible dans ce cas).

Selon une partie de la jurisprudence en cette matière, actuellement admise par le SPP Intégration sociale, il convient de maintenir le paiement du revenu d'intégration durant le premier mois de séjour à l'étranger (cf. la circulaire du 17 juin 2015, p.12, consultable à l'adresse internet http://www.mi-is.be/be-fr/doc/cpas/circulaire-generale-concernant-la-loi-du-26-mai-concernant-le-droit-a-lintegration-sociale).

Cependant, la jurisprudence en matière de GRAPA a toujours interprété l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001, dans sa version initiale, dans le même sens que l'ONP, considérant, en cas de dépassement des 29 jours, que l'intéressé est censé ne plus séjourner de façon ininterrompue en Belgique depuis le premier jour de son séjour à l'étranger.

Par ailleurs, c'est manifestement par inadvertance que le législateur n'a pas modifié l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1963, dans le même sens que l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

Une telle différence de traitement n'est pas raisonnablement justifiée s'agissant de deux régimes non contributifs forts proches, la garantie de revenus aux personnes âgées ayant du reste succédé au revenu garanti aux personnes âgées (cf. les dispositions transitoires de la loi du 22 mars 2001).

L'ONP n'explique pas pour quel motif le législateur n'a plus mis en concordance les deux législations concernant le séjour à l'étranger comme il l'avait fait par l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

Le Tribunal écarte dès lors l'article 63, alinéa 3 de l'arrêté royal du 29 avril 1963 et, partant, la décision de l'ONP du 12 mars 2015.

A supposer qu'il y ait lieu de combler la lacune règlementaire résultant de l'écartement de cette disposition, il conviendrait dans ce cas de tenir compte, par analogie, de la modification règlementaire intervenue en matière de GRAPA, du 1er janvier 2014 au 8 juillet 2015 inclus : le paiement de la garantie de revenus ( et, partant, du revenu garanti) est suspendu pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et qui suit la période de 29 jours consécutifs ou non.

Une note de service n°2014/11 de l'administratrice générale de l'ONP confirme que la suspension du paiement de la GRAPA intervient désormais pour chaque mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique et qui suit la période des 29 jours.

Par ailleurs, l'article 42, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 ne doit pas être interprété selon l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 9 juillet 2015 qui remplace la disposition précitée par un nouveau texte.

Le texte de l'arrêté royal du 9 juillet 2015 n'est précédé d'aucun exposé des motifs.

L'ONP ne produit ni l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des Pensions, donné le 27 avril 2015, ni l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2015, ni l'avis n° 57.702/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui auraient pu en éclairer la portée.

Tout au plus apprend-on par le préambule de l'arrêté royal que l'urgence, pour la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, est motivée par le fait que le projet d'arrêté royal portant exécution des notifications budgétaires décidées lors du Conseil des Ministres du 3 avril 2015 prévoit l'exécution de la mesure proposée au 1er juillet 2015.

Selon son article 2, cet arrêté royal est entré en vigueur le 9 juillet 2015.

Il ne prévoit aucun effet rétroactif.

Il ne s'applique donc pas à des paiements de la GRAPA (et, par analogie, du revenu garanti) intervenus en 2014.

Il ne précise pas non plus qu'il interprète la précédente disposition.

Au contraire, son intitulé précise qu'il modifie l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001.

A supposer que ce texte s'applique, le Tribunal n'aperçoit comment l'ONP pourrait justifier la suspension du paiement de la GRAPA (et, par analogie, du revenu garanti) du mois de juillet 2014 puisque la suspension intervient à partir du mois au cours duquel la période de 29 jours, consécutifs ou non, est dépassée, c'est-à-dire à partir du mois d'août 2014.

L'ONP ne pouvait donc pas suspendre le paiement du revenu garanti du mois de juillet 2014.

Qu'en est-il de la suspension du paiement du revenu garanti du mois d'août 2014 ?

Il peut être déduit du texte que non seulement le mois civil au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique n'est pas pris en compte pour la suspension du bénéfice de la GRAPA (et donc du revenu garanti) mais qu'il en va de même de tout mois au cours duquel ce délai court, puisqu'il doit s'agir aussi (« et ») du mois qui suit la période des 29 jours.

La situation de Monsieur E.K. est particulièrement éclairante sur cette question et permet de mieux en comprendre l'enjeu, toujours pas analogie avec la GRAPA :

Il a en effet séjourné à l'étranger du 20 juillet 2014 au 20 août 2014 en sorte que le délai des 29 jours est dépassé à partir du mardi 19 août 2014 (après avoir résolu la question de l'inclusion ou non des jours de voyage en avion depuis et vers la Belgique).

Trois interprétations sont possibles concernant la suspension du paiement de la GRAPA :

- les mois de juillet et août 2014 ;

- uniquement le mois d'août 2014 ;

- aucun mois.

La première interprétation était celle en vigueur avant le 1er janvier 2014, selon l'ONP et une jurisprudence majoritaire (différente d'une partie de la jurisprudence en matière de revenu d'intégration et de la position du SPP Intégration sociale).

La deuxième interprétation serait celle en vigueur depuis le 9 juillet 2015.

C'est, semble-t-il, pour atténuer les effets de la première interprétation pourtant largement admise en matière de GRAPA tout en remédiant aux conséquences possibles de la troisième interprétation, que l'ONP refuse d'admettre, que le législateur est à nouveau intervenu par l'arrêté royal du 5 juillet 2015.

Le Tribunal estime que l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001, en vigueur du 1er janvier 2014 au 9 juillet 2015 autorise la troisième interprétation parce que la partie de la phrase « et qui suit » la période de 29 jours se rapporte au mois civil (au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de manière ininterrompue en Belgique).

Toujours par analogie, la même interprétation doit prévaloir concernant le revenu garanti aux personnes âgées, sous peine de créer une discrimination injustifiée entre les bénéficiaires de cet avantage non contributif et celui de la garantie de revenus aux personnes âgées alors que par l'arrêté royal du 22 janvier 2002, la volonté du législateur était alors de mettre en concordance l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 avec l'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1963.

En l'espèce, la période des 29 jours se terminant le 18 août 2014, l'ONP ne pouvait pas suspendre le paiement de la GRAPA des mois de juillet et août 2014 et en récupérer les montants.

Le Tribunal écarte dès lors la décision de l'ONP du 12 mars 2015 (article 159 de la Constitution).

L'ONP ne pouvait pas non plus, nonobstant la contestation judiciaire du 24 mars 2015, récupérer le montant de 630,44 euro par des retenues de 10% sur les prestations allouées à partir du mois de mai 2015.

Il doit dès lors rembourser les sommes retenues indûment.

La demande est fondée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant après un débat contradictoire,

Déclare la demande recevable et fondée.

Annule la décision de l'ONP du 12 mars 2015.

Rétablit Monsieur E.K. dans son droit au paiement du revenu garanti aux personnes âgées durant les mois de juillet 2014 et août 2014.

Invite l'ONP à rembourser à Monsieur E.K. les sommes indûment retenues.

Condamne l'ONP aux dépens de l'instance, non liquidés.

Ainsi jugé par la 10ème Chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :

Monsieur Pascal Hubain, Juge,

Madame Brigitte Van De Velde, Juge social employeur,

Monsieur Philippe Wilmotte, Juge social travailleur,

Et prononcé en audience publique du 06/10/2015 à laquelle était présent :

Monsieur Pascal Hubain, Juge,

assisté par Monsieur Loïc Bauduin, Greffier délégué.