Cour d'appel: Arrêt du 15 avril 2010 (Bruxelles). RG RG : 2006 AR 3363
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20100415-3
- Rolnummer :
- RG : 2006 AR 3363
Samenvatting :
(...)Le litige porte sur la question de savoir si la salle de sport et de fitness et la cafétéria ont été mises à disposition dans le cadre d'une location immobilière exemptée ou comme un élément de la cession du droit d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 18, § 1er, 6° du CTVA, soumise à la taxe. La location immobilière, notion propre du droit communautaire, s'entend d'une opération en vertu de laquelle un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit (voy. notamment C.J.C.E., 9 octobre 2001, Mirror Group, C-409/98, Recueil, 2001, p. I-7175, point 31 de l'arrêt; C.J.C.E., 19 novembre 2004, Temco Europe S.A., C-284/03, point 19 de l'arrêt). Cette définition n'est nullement rencontrée par le «contrat d'exploitation d'une salle de sport, centre de fitness», que l'intimée a signé le 30 septembre 1999 avec monsieur Abdeltif M.. Aux termes de l'exposé préalable de la convention «(l'intimée) est propriétaire d'une salle de sport, centre de fitness ainsi que d'une taverne cafétéria (...) dont elle confie l'exploitation à un commerçant indépendant. Celui-ci, appelé entrepreneur, exploite pour le compte de (l'intimé), la salle de sport, le centre de fitness et la taverne cafétéria». C'est donc bien le droit d'exercer une activité professionnelle, au sens de l'article 18, § 1er, 6° du CTVA, qui a été concédé à monsieur Abdeltif M..(...).
Arrest :
COUR d'APPEL de BRUXELLES
Sixième chambre fiscale
N° de la cause : 2006/AR/3363
Audience publique du
EN CAUSE DE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, administration de la TVA, représenté par l'inspecteur principal du bureau de recette TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71,
appelant,
représentée par maître BERCHEM loco D. LEONARD, avocat, dont le cabinet est établi à 1370 Jodoigne, avenue des Cdts Borlée 43.
CONTRE :
La S.P.R.L. AMERICAN BODY CENTER, dont le siège est établi à 1410 Waterloo, rue de l'Escavée 25,
intimé,
représenté par maître Bernard GLAUDE, avocat, dont le cabinet est établi à 1190 Bruxelles, avenue Molière 11.
R. ARRET DEFINITIF - non fondé
La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.
Vu:
§ le jugement prononcé contradictoirement le 7 novembre 2006 par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification
§ la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 13 décembre 2006
FAITS ET JUGEMENT ENTREPRIS
Le premier juge a été saisi par l'intimée d'une opposition du 27 décembre 2002 à une contrainte décernée à sa charge le 3 décembre 2002. Cette contrainte portait sur un montant de TVA en principal de 46.729,07 EUR et une amende de 4.670,00 EUR.
La contrainte susdite faisait suite à un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, au cours duquel il a été constaté que l'intimée avait soumis à tort à la taxe la mise à disposition de la salle de sport et de fitness et sa cafétéria à monsieur Abdeltif M., assujetti à la TVA, dans le but d'exercer un droit à déduction totale de la TVA payée en amont sur les frais de construction et d'aménagement du bâtiment.
L'administration estima que la mise à disposition de ladite installation se décompose d'une part, en ce qui concerne les biens immeubles, en une location immobilière visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA, et exemptée de la taxe en vertu de l'article 44, § 3, 2° du CTVA, et d'autre part, en ce qui concerne le matériel et le mobilier, en une location de biens meubles, visée au même article 18, § 1er, alinéa 2, 4° du CTVA, mais taxée, car non visée par les exonérations prévues par l'article 44 du CTVA.
Les opérations exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du CTVA n'ouvrant pas droit à déduction, car non visée par l'article 45 § 1er du CTVA, l'administration appliqua un prorata déterminé en vertu de l'article 46, § 1er du CTVA.
Le premier juge estima que l'intimée considéra à bon droit qu'elle concédait le droit d'exercer une activité professionnelle et qu'elle était à ce titre prestataire d'un service visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 6° du CTVA. Il déclara, partant, l'opposition à la contrainte fondée, et condamna l'appelant aux dépens de l'instance.
GRIEFS
L'appelant demande à la cour de mettre à néant le jugement entrepris et de valider la contrainte litigieuse.
Il demande en outre de condamner l'intimée aux dépens des deux instances.
L'intimée invite la cour à confirmer le jugement entrepris et à condamner l'appelant aux dépens des deux instances.
DISCUSSION
Le litige porte sur la question de savoir si la salle de sport et de fitness et la cafétéria ont été mises à disposition dans le cadre d'une location immobilière exemptée ou comme un élément de la cession du droit d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 18, § 1er, 6° du CTVA, soumise à la taxe.
La location immobilière, notion propre du droit communautaire, s'entend d'une opération en vertu de laquelle un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit (voy. notamment C.J.C.E., 9 octobre 2001, Mirror Group, C-409/98, Recueil, 2001, p. I-7175, point 31 de l'arrêt; C.J.C.E., 19 novembre 2004, Temco Europe S.A., C-284/03, point 19 de l'arrêt).
Cette définition n'est nullement rencontrée par le «contrat d'exploitation d'une salle de sport, centre de fitness», que l'intimée a signé le 30 septembre 1999 avec monsieur Abdeltif M..
Aux termes de l'exposé préalable de la convention «(l'intimée) est propriétaire d'une salle de sport, centre de fitness ainsi que d'une taverne cafétéria (...) dont elle confie l'exploitation à un commerçant indépendant. Celui-ci, appelé entrepreneur, exploite pour le compte de (l'intimé), la salle de sport, le centre de fitness et la taverne cafétéria».
C'est donc bien le droit d'exercer une activité professionnelle, au sens de l'article 18, § 1er, 6° du CTVA, qui a été concédé à monsieur Abdeltif M..
Cela est confirmé par l'article 1er qui définit l'objet de la convention en ces termes: «(monsieur Abdeltif M.) s'engage à exploiter une salle de sport, centre de fitness et une taverne cafétéria dans les locaux à l'adresse susmentionnée (...) (il) ne peut revendiquer aucune exclusivité de secteur. Les opérations relatives au centre de sport et de fitness sont limitées à la salle de sport et les opérations relatives à la taverne cafétéria sont limitées à l'endroit prévu pour l'exploitation d'une taverne ou d'une cafétéria. (Il) reconnaît expressément qu'il agit en tant qu'intermédiaire indépendant et que le présent contrat ne lui confère pas la qualité d'employé».
Ce droit d'exercer une activité professionnelle se concrétise en l'espèce dans un espace immobilier dont l'intimée est la propriétaire.
Cela explique la présence dans la convention litigieuse d'un certain nombre de clauses d'un contrat de location.
Ainsi monsieur Abdeltif M. paie chaque mois la somme de 250.000 FB (article 4.1) et s'engage à restituer à l'intimée les matériels mis à la disposition de la salle de sport et de la taverne en bonne état au terme du contrat (article 8.1).
Des dispositions proches de ce qui se pratique en matière de bail sont également prévues en ce qui concerne la durée de la convention (article 7.1) et l'entretien et la séparation du matériel (article 8.2).
Par contre la convention comprend plusieurs éléments qui visent directement l'exploitation et restreignent la jouissance de monsieur Abdeltif M.: obligation pour celui-ci d'inscrire, d'enregistrer, de valider les abonnements relatifs à la salle de sport contre le paiement des cotisations, d'encaisser auprès des abonnés les cotisations (articles 2.1.1 et 2.1.2), d'exploiter la cafétéria (article 2.1.3), de se charger des commandes nécessaires pour l'exploitation d'un centre de fitness et d'une cafétéria (article 2.2), d'organiser à ses frais des actions publicitaires et promotionnelles pour le compte de l'intimée (article 2.3), caractère intuitu personae de la convention (article 3.7) et interdiction pour les deux parties de céder le contrat sauf accord (article 7.3), droit de l'intimée de clôturer les comptes et de suspendre le contrat en cas d'absence de monsieur Abdeltif M. (article 3.3), de prendre les dispositions nécessaires aux fins d'assurer une ouverture correcte de la salle de sport et de la cafétéria au cas où les locaux seraient fermés à une heure incompatible avec les heures habituelles (article 3.4), de contrôler à tout moment les opérations et les comptes de la salle de sport et de la cafétéria et obligation de monsieur Abdeltif M. à tout moment, sur invitation de l'intimée, de faire la preuve que les sommes encaissées à titre d'abonnements et de consommations sont bien en sa possession et n'ont pas été affectées à des fins autres que l'exploitation de l'intimée (article 3.5).
Il résulte donc des articles 3.3, 3.4 et 3.5 de la convention que l'intimée entendait conserver un droit de regard sur l'activité exercée dans les lieux, de façon à ne pas dévaloriser le fonds de commerce, et se réservait le droit de prendre des mesures afin d'assurer une ouverture correcte de la salle de sport et de la cafétéria.
Cela ne correspond pas à la définition précitée de la location immobilière, qui précise que celle-ci implique le droit d'occuper le bien en d'en exclure d'autres personnes.
Certes, le procès-verbal du 13 avril 2001 note la déclaration de monsieur Abdeltif M., aux termes de laquelle il possède à titre exclusif les clefs donnant accès aux locaux à toute heure du jour et de la nuit, qu'il n'y a qu'une seule entrée et que l'intimée n'a pas accès aux locaux en son absence.
La force probante spéciale du procès-verbal ne s'attache toutefois qu'à la constatation que monsieur Abdeltif M. a fait la déclaration susdite, elle ne s'étend pas à la véracité de cette déclaration, laquelle véracité est soumise à l'appréciation du juge.
Au regard de l'article 3.4 de la convention, la cour estime invraisemblable que l'intimée n'a pas gardé un double des clefs lui donnant accès aux locaux, lorsque ceux-ci seraient fermés à une heure incompatible avec les heures habituelles.
Certes, la Cour de justice a estimé dans l'arrêt Temco du 18 novembre 2004, cité ci-dessus, que le bailleur peut se réserver le droit de visiter régulièrement l'immeuble loué et que, par ailleurs, un contrat de location peut porter sur certaines parties d'un immeuble qui doivent être utilisées en commun avec d'autres occupants (point 24 de l'arrêt), et que la présence, dans le contrat, de telles limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne non visée par la loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat de location (point 25 de l'arrêt).
La Cour de justice a toutefois également considéré que c'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'opération en cause se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive (point 26 de l'arrêt Temco): il lui appartiendra ainsi de vérifier si les conventions, telles qu'elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification (point 27 de l'arrêt Temco).
En l'espèce, la convention en cause est une convention mixte ayant pour objet la mise à disposition d'un immeuble, mais aussi la cession et la réglementation du droit d'y exercer une activité professionnelle.
Il ressort de la convention en cause que son objet principal est la valorisation d'un fonds de commerce, autrement dit, la cession du droit d'exercer une activité professionnelle, la location d'immeuble apparaissant comme un accessoire de cette activité.
La convention en cause n'entre, en conséquence, pas dans le champ d'application de l'exemption prévue par l'article 44, § 3, 2° du CTVA.
L'intimée est dès lors en droit de déduire la TVA qui avait grevé la construction et l'aménagement du bâtiment.
L'appel est non fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Déclare l'appel recevable mais non fondé,
Condamne l'appelant aux dépens d'appel, liquidés à 2.500,00 EUR pour ce qui le concerne, et à 2.500,00 EUR pour ce qui concerne l'intimée.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la sixième chambre fiscale de la cour d'appel de Bruxelles, le
où étaient présents et siégeaient :
- P. Vandermotten, conseiller unique,
- C. De Nollin, greffier.
C. De Nollin. P. Vandermotten.