Cour d'appel: Arrêt du 17 octobre 2014 (Bruxelles). RG 2012/AR/1935
- Sectie :
- Rechtspraak
- Bron :
- Justel F-20141017-8
- Rolnummer :
- 2012/AR/1935
Samenvatting :
Les parties sont liées par un contrat de louage de services, soit selon l'article 1710 du Code civil, un contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En règle, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en établir l'existence et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant entendu que chacune des parties supporte la charge de prouver les faits qu'elle allègue.(...) --------------- Selon l'article 25 du Code de commerce, la facture n'a de force probante à l'égard du client qu'à la condition d'avoir été acceptée par lui (cass. 31 mai 1956, Pas., 1956, I, p.1049) . Entre commerçants, l'acceptation de la facture constitue la preuve légale de la convention telle qu'elle résulte des mentions qui y figurent. L'article 25 du Code de commerce institue à ce propos une présomption légale réfragable. Dans les affaires commerciales, il est généralement admis, dans un souci de sécurité et d'efficacité des échanges, que le commerçant a l'obligation de réagir sans tarder aux factures lorsqu'elles ne reflètent pas la convention conclue entre parties. « La jurisprudence admet donc unanimement que le fait de ne pas protester contre une facture dans un délai raisonnable équivaut à l'acceptation de celle-ci. On ajoute souvent qu'il s'agit d'un bref délai » (Dirix § Ballon, la facture , Kluwer, éd. 1996, p.143, n° 203 ; Bruxelles, 2 février 1977, JT, 1977, p.472). La cour constate qu'en vertu du contrat n° 2009040210, General Protection a émis 16 factures, qui ont été intégralement réglées par Gestufir, sans que celle-ci n'émette la moindre contestation. Les protestations émises à partir du 1er mars 2010 sont tardives. A défaut de preuve contraire renversant la présomption déduite de l'article 25 du Code de commerce, les factures sont censées avoir été acceptées sans réserve et constituer la preuve légale de la convention et des prestations facturées.
Arrest :
En cause de :
la S.A. GESTUFIR S.A.,
dont le siège social est établi à 1190 FOREST, rue des Anciens Etangs 38, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0440.063.660,
partie appelante,
représentée par Maître Isma Belaïd loco Denis GOUZEE, avocat à 1050 BRUXELLES, Rue de l'Automne 59,
Contre :
la S.A. GENERAL PROTECTION,
dont le siège social est établi à 1831 DIEGEM, De Kleetlaan 5BC, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0451.628.535,
partie intimée,
représentée par Maître Bijou Kasongo loco Myriam VAN VARENBERGH, avocat à 1000 BRUXELLES, rue de l'Association, 28,
Vu les pièces de procédure et notamment :
- le jugement dont appel, signifié par exploit du 14 juin 2012, prononcé contradictoirement par le tribunal de commerce de Bruxelles, ci-après dénommé « les premiers juges », le 20 avril 2012 ;
- la requête d'appel, déposée le 12 juillet 2012, par la SA Gestufir ;
- les conclusions pour la SA General Protection , déposées au greffe de la cour le 13 novembre 2012 ;
- les conclusions pour la SA Gectufir, déposées au greffe de la cour le 20 février 2013 ;
- les dossiers de pièces des parties
I. Objet du litige, antécédents de la procédure et demandes formées devant la cour :
1.
Afin d'assurer la protection d'un immeuble situé à Forest, rue des Anciens Etangs, 38, dont elle est propriétaire, la SA Gestufir, ci-après dénommée ‘Gestufir', a conclu le 27 mars 2008 un contrat de service relatif à la télésurveillance de l'immeuble, portant le n° 2008030430, avec la SA General protection, ci-après dénommée ‘General Protection'.
Le contrat a été conclu pour une durée de 4 années, prenant fin le 20 avril 2012, et prévoyait le paiement de redevances mensuelles s'élevant à 60,50 euro .
Le 24 avril 2009, un second contrat similaire, portant le n° 2009040210, relatif, selon General protection, à un « ajout de matériel », a été conclu au nom de Gestufir et signé par un Sieur Alain Poivre. Le montant de la redevance mensuelle de base s'élève à 151,05 euro par mois.
M. Poivre n'exerce aucune fonction au sein de Gestufir et est présenté comme un candidat locataire pour une partie du rez-de-chaussée commercial de l'immeuble.
2.
Gestufir est en défaut de régler la facture n° 20110306480 du 9 mars 2011 d'un montant de 63,17 euro dans le cadre du premier contrat. Elle n'a pas payé les échéances contractuelles du second contrat, d'un montant de 154,78 euro , de septembre 2010 à mars 2011, toutes constatées par diverses factures produites au dossier de la procédure.
Gestufir a réglé sans réserve les factures couvrant la période de mai 2009 à août 2010, sur la base d'une domiciliation bancaire.
3.
Par courriel du 1er mars 2010, Gestufir a écrit à General protection : « Concernant le show-room avant : celui-ci n'a pas été loué, le locataire, qui vous a demandé l'installation au nom de Gestufir fait défaut. Merci de suspendre le contrat dans l'attente d'un nouveau locataire susceptible de reprendre celui-ci. »
Par courriel du 10 mars 2010, Gestufir a postulé « l'annulation du contrat à la nouvelle installation (show-room avant) de mai 2009 ».
Elle a renouvelé sa demande le 15 juillet 2010 au motif que le locataire putatif « vous a passé commande à notre nom, sans autorisation de notre part, et sans que nous en soyons informé, ni par eux, ni par vous ». Elle a indiqué n'avoir signé aucun contrat et a reproché à General Protection d'avoir abusé de la domiciliation du premier contrat pour se faire payer le second à son insu.
Par lettre de son conseil du 30 novembre 2010, Gestufir a réitéré ses contestations. Nonobstant celles-ci, General Protection l'a mise en demeure par lettre de son conseil du 3 mars 2011 .
Le conseil de Gestufir y a répliqué par lettre du 21 mars 2011 en se prévalant « des prestations qui ont manifestement été commandées par un tiers ».
4.
Par exploit signifié le 13 avril 2011, General Protection a cité Gestufir. Après avoir reformulé sa demande en conclusions, elle lui a réclamé le paiement de 1.316,72 euro , la résolution des deux contrats de télésurveillance à ses torts, sa condamnation à payer une indemnité de rupture de 339,37 euro en vertu du contrat n° 2008030430 et de 3.198 euro en vertu du contrat n° 2009040210, et l'autorisation à récupérer, à ses frais, le matériel placé en vertu desdits contrats, outre les dépens.
Gestufir a conclu au non-fondement de la demande. Elle a introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de General protection à lui rembourser la somme de 2.413,31 euro , à émettre des notes de crédit pour les factures émises dans le cadre du contrat n° 2009040210 dans les huit jours de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 250 euro par jour de retard et à lui payer 400 euro au titre de rupture irrégulière et abusive de contrat, outre les dépens.
5.
Les premiers juges ont fait droit partiellement à la demande de General Protection en condamnant Gestufir à lui payer 1.146,63 euro en principal, 21,67 euro à titre d'intérêts et 137,59 euro à titre de clause pénale, en disant pour droit que les contrats d'abonnement de télésurveillance étaient résolus aux torts de Gestufir et en condamnant celle-ci à payer 339,37 euro et 1599 euro à titre d'indemnités de rupture, en autorisant General Protection à récupérer le matériel installé en vertu des deux contrats aux frais de Gestufir et en condamnant cette dernière aux dépens, l'indemnité de procédure étant liquidée à 715 euro .
Les premiers juges ont débouté Gestufir de sa demande reconventionnelle.
6.
Gestufir a relevé appel de cette décision et demande à la cour de mettre le jugement dont appel à néant en déboutant General Protection de sa demande originaire, en faisant droit à sa demande reconventionnelle, qu'elle réitère, et en condamnant General Protection aux dépens des deux instances, les indemnités de procédure étant liquidées à 715 euro .
General Protection conclut au non-fondement de l'appel et à la condamnation de Gestufir aux dépens de l'appel, l'indemnité de procédure étant liquidée à 990 euro .
Elle introduit un appel incident tendant à fixer le taux des intérêts moratoires à 12 % .
II. Discussion :
7.
Les parties sont liées par un contrat de louage de services, soit selon l'article 1710 du Code civil, un contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En règle, conformément aux articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en établir l'existence et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, étant entendu que chacune des parties supporte la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
8.
General Protection soutient que Gestufir est personnellement tenue du contrat n° 2009040210, conclu le 24 avril 2009. Cette dernière le conteste sous le couvert que le contrat aurait été conclu en son nom, par un Sieur Alain Poivre, et que les échéances mensuelles auraient été encaissées à son insu par le biais de la domiciliation accordée dans le cadre du premier contrat.
Selon l'article 25 du Code de commerce, la facture n'a de force probante à l'égard du client qu'à la condition d'avoir été acceptée par lui . Entre commerçants, l'acceptation de la facture constitue la preuve légale de la convention telle qu'elle résulte des mentions qui y figurent. L'article 25 du Code de commerce institue à ce propos une présomption légale réfragable. Dans les affaires commerciales, il est généralement admis, dans un souci de sécurité et d'efficacité des échanges, que le commerçant a l'obligation de réagir sans tarder aux factures lorsqu'elles ne reflètent pas la convention conclue entre parties. « La jurisprudence admet donc unanimement que le fait de ne pas protester contre une facture dans un délai raisonnable équivaut à l'acceptation de celle-ci. On ajoute souvent qu'il s'agit d'un bref délai » .
La cour constate qu'en vertu du contrat n° 2009040210, General Protection a émis 16 factures, qui ont été intégralement réglées par Gestufir, sans que celle-ci n'émette la moindre contestation.
Les protestations émises à partir du 1er mars 2010 sont tardives.
A défaut de preuve contraire renversant la présomption déduite de l'article 25 du Code de commerce, les factures sont censées avoir été acceptées sans réserve et constituer la preuve légale de la convention et des prestations facturées.
9.
Il ne peut être déduit de la seule circonstance que la convention de bail que Gestufir aurait projeté de conclure avec M. Alain Poivre n'a pas été conclue, que la convention n° 2009040210, conclue en son nom, serait sans cause.
En effet, s'il apparaît que M. Alain Poivre a signé cette convention, conclue au nom de Gestufir, cette dernière ne l'a contestée ni lors de la réception des factures mensuelles ni à l'occasion des paiements.
Il n'est guère crédible que Gestufir ne se soit aperçu des paiements mensuels que 16 mois après la conclusion du contrat.
L'intervention de M. Alain Poivre obéissait manifestement à des accords conclus avec Gestufir, celle-ci devant assumer les conséquences de ceux-ci, quitte à se retourner le cas échéant contre son représentant.
L'adhésion de Gestufir au contrat litigieux se déduit également de la signature, le 5 mai 2009, par un de ses employés ayant apposé le cachet de la société, du procès-verbal de réception et de mise en service de matériels, à la date du 29 avril 2009.
Les factures ont été émises le 29 de chaque mois en considération de la date de l'installation précisée audit procès-verbal.
La circonstance qu'un précédent procès-verbal de réception et de mise en service de matériels identique a été signé par M. Poivre dès le 29 avril 2009, n'est pas de nature à créer un doute sur la validité du procès-verbal du 5 mai 2009 mais, au contraire, démontre que Gestufir a approuvé et fait sien l'engagement contractuel signé par son locataire.
Il est par ailleurs révélateur que la convention d'abonnement à un service de télésurveillance litigieuse a été conclue le 24 avril 2009, que le matériel a été installé le 29 avril, qu'elle a été exécutée sans réserve, qu'elle n'a été dénoncée pour la première fois que le 1er mars 2010 sous le couvert du défaut fautif du candidat locataire, que la demande première visait à suspendre la convention dans l'attente d'un repreneur, et que nonobstant cette demande de suspension du contrat, d'autres échéances mensuelles ont encore été réglées.
Soit Gestufir a été victime d'un cocontractant défaillant, soit elle a été imprudente en s'engageant alors même que le contrat de bail envisagé n'avait pas encore été conclu, les avatars liés à ce contrat n'étant pas opposables à General Protection.
10.
En ce qui concerne l'opposabilité des conditions générales, la cour constate que par la convention litigieuse, Gestufir a déclaré avoir pris connaissance de toutes les conditions contractuelles et particulières ainsi que des conditions générales qui font partie intégrante de la convention.
Ces conditions générales avaient déjà été portées à sa connaissance lors de la signature du contrat du 27 mars 2008.
Il suit des constatations qui précèdent que les conditions générales sont entrées dans le champ contractuel des parties et que partant, la clause relative aux conditions de paiement fait la loi des parties et doit être appliquée.
Partant, Gestufir est tenue de payer les intérêts moratoires et la clause pénale conventionnelle sur les factures impayées.
11.
Il n'y a lieu de réduire la clause pénale en application de l'article 1231, § 1, du Code civil, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle excéderait manifestement le dommage prévisible résultant du non-paiement des factures.
De même il n'y a lieu de réduire, en application de l'article 1153 du Code civil, l'intérêt stipulé à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution du paiement dès lors que l'intérêt conventionnel n'excède pas manifestement le dommage subi à la suite de ce retard.
Le taux des intérêts moratoires fixé conventionnellement à 12 % l'an est raisonnable compte tenu notamment des taux successifs applicables en vertu de l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et du retard pour acquitter les factures.
Le montant des intérêts moratoires au taux conventionnel s'élève à 32,50 euro .
12.
L'article IV.4 des conditions générales dispose que « lorsque l'abonné ne respecte pas les obligations qui lui incombent, qu'il s'agisse des paiements ou de toute autre obligation, la convention sera résiliée de plein droit huit jours après une mise en demeure par pli recommandé qui reste sans suite. L'indemnité qui est due en cas de résiliation est fixée contractuellement à 50 % de la valeur totale des mensualités encore dues ».
La cour constate que Gestufir est en défaut de régler une mensualité en vertu du premier contrat et six en vertu du second, qu'elle a été mise en demeure le 3 mars 2011, que dans cette mise en demeure General Protection a clairement manifesté son intention de résoudre le contrat et que nonobstant cette mise en demeure clairement exprimée, elle n'a pas rempli ses obligations.
Partant, la clause résolutoire expresse doit sortir ses pleins et entiers effets en sorte que Gestufir est tenue de payer l'indemnité conventionnelle fixée à 50 % des mensualités à échoir.
Il n'y a lieu de réduire le montant de cette indemnité qui n'excède pas manifestement le dommage prévisible au moment de contracter, lequel est constitué par le manque à gagner résultant de l'achèvement prématuré des relations contractuelles.
13.
Conformément à l'article IV.5 des conditions générales, les frais d'enlèvement du matériel à la fin de la convention incombe à l'abonné, en l'occurrence Gestufir.
14.
Gestufir qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens. Compte tenu du montant de la demande, l'indemnité de procédure de base s'élève à la somme de 715 euro .
Il n'y a lieu d'inclure dans les dépens les frais de commandement de payer exposé alors que l'appel avait déjà été introduit et que le jugement a quo n'était pas exécutoire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Dit les appels recevables et seul l'appel incident fondé ;
Confirme le jugement attaqué sous la seule émendation que le montant des intérêts moratoires s'élève à 32,50 euro ;
Condamne la SA Gestufir aux dépens de l'appel, liquidés dans le chef de la SA General Protection à 924,61 euro .
Ainsi jugé et prononcé à l'audience civile publique de la 7ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles, le 17 octobre 2014
Où étaient présents :
M. M. Vancauwenberghe, conseiller unique,
Mme L. Willem, greffier
L. Willem M. Vancauwenberghe