Le vendeur ne satisfait à son obligation de délivrance qu'en mettant à disposition de l'acheteur une marchandise conforme à l'échantillon proposé. La présomption d'agréation qui découle du défaut de protestation dans un terme proche de la mise à disposition de la marchandise n'est pas irréfragable. L'agréation ne peut automatiquement être induite du silence de l'acheteur; ce silence doit être apprécié en tenant compte des circonstances et des éléments concrets de la cause.
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