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Cour d'appel: Arrêt du 22 mars 2002 (Bruxelles). RG 01-KR-410

Datum :
22-03-2002
Taal :
Frans
Grootte :
8 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20020322-2
Rolnummer :
01-KR-410

Samenvatting :

Les risques d'un dommage grave et irréparable pour une personne qui en fait l'objet ne suffit pas pour justifier une mesure aussi grave que l'interdiction de diffuser une émission de télévision. Il faut encore, pour justifier une restriction à la liberté d'expression, démontrer le caractère nécessaire de l'ingérence laquelle doit correspondre à un besoin social impérieux, être proportionnée au but légitime poursuivi et reposer sur des motifs pertinents et suffisants.

Arrest :

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Vu :
- l'ordonnance attaquée prononcée contradictoirement le 24 octobre 2001 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles;
- l'acte de signification de l'ordonnance précitée, du 24 octobre 2001;
- l'acte d'appel du 5 novembre 2001;
- l'arrêt de la cour d'appel du 21 décembre 2001 ordonnant la réouverture des débats et ordonnant à la RTBF de produire l'enregistrement de l'émission litigieuse.
L'arrêt précité du 21 décembre 2001 a rappelé les principes applicables en la matière et a décidé que la manière dont la RTBF annonçait et présentait l'émission litigieuse constituait un indice grave que la diffusion de celle-ci serait de nature à porter atteinte, sans nécessité, à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du Dr X. par la communication au public d'informations inexactes, non vérifiées ou manquant d'objectivité.
Il a ordonné la production de l'enregistrement de l'émission parce qu'il ne pouvait être exclu que les propos tenus au cours de celle-ci diffèrent tant par leur ton que par leur contenu de ceux de l'annonce de l'émission.
L'enregistrement de l'émission a été visionné à l'audience du 10 janvier 2002.
1.
L'émission débute par une succession de quelques phrases prononcées avec émotion par des patients ou leurs proches, censées rendre compte en quelques mots, d'une expérience ressentie par eux comme douloureuse.
L'un d'eux s'exprime comme suit : " oui, je lui en veux. Je lui en veux de m'avoir réduit comme ça en...
en une loque, en une loque. "
Un autre prononce la phrase suivante : " déjà en rentrant... je me suis dit à mon avis il m'a raté. "
Le présentateur de l'émission, Michel H., introduit ensuite le thème de l'émission, en évoquant d'emblée l'existence d'une " affaire ", qui a causé " un réel émoi et pas seulement dans la presse " et en qualifiant les propos précités " d'accusations ", qui portent - à tort ou à raison - sur des " erreurs médicales ou des mauvaises relations humaines avec leur médecin ".
Il précise qu'il a rencontré longuement le Dr X., " la cible de toutes ces accusations ", en indiquant que celui-ci a refusé de répondre à ses questions devant une caméra et de participer à l'émission, en raison du secret médical auquel il est tenu et du fait que selon lui, participer à l'émission serait déjà reconnaître des erreurs ou des fautes alors qu'il est tout à fait certain de la qualité de son travail, refus qui ne lui facilite pas la tâche.
L'émission comprend une série de séquences extraites d'interviews avec des patients ayant été opérés par le Dr X., ou avec leurs proches lorsqu'il s'agit d'enfants.
Ces séquences concernent au total cinq cas d'intervention chirurgicale.
Elles sont entrecoupées :
- par des images d'une opération effectuée et commentée par le Dr R., professeur de neurochirurgie à l'UCL;
- par des explications fournies par le Dr T., au sujet des cas précis;
- par des commentaires livrés par le journaliste, Michel H., qui rapportent les réponses que le Dr X.
a fournies à ses questions;
- par des propos tenus par P. de l'ordre des médecins, au sujet des droits des patients et des difficultés que rencontrent les médecins travaillant sur plusieurs sites à faire preuve d'une disponibilité à l'égard de leurs patients;
- par des propos tenus par Me M., au sujet des droits des patients;
- par des propos tenus par S., membre du cabinet du Ministre de la Santé publique, sur des initiatives prises au niveau législatif pour mieux protéger le patient;
La part de l'émission consacrée aux cinq interventions chirurgicales faites par le Dr X., à leur suivi postopératoire, et principalement aux critiques des intéressés dirigées contre celui-ci, est cependant nettement plus importante que celle consacrée à l'information du public sur les droits qu'ils peuvent faire valoir à l'égard de leur médecin.
Elle représente, sur la base de la retranscription écrite de l'émission, et en nombre de lignes, près de 75 % de la totalité des propos tenus au cours de l'émission.
Le nom du Dr X. est cité une vingtaine de fois.
Les patients rendent compte de leur expérience et des sentiments qu'ils ont éprouvés.
Il ressort de leurs récits qu'ils se sentent victimes d'erreurs médicales, d'un manque d'attention et de compassion, et que certains se considèrent offensés par le comportement du Dr X..
Ces propos mettent tout d'abord en doute les compétences professionnelles du Dr X..
Ils ne sauraient en tout cas être compris autrement par le public eu égard aux termes utilisés par le présentateur de l'émission pour introduire celle-ci : " accusations ", " affaire ", " erreurs médicales ".
Au sujet d'une infection survenue après la pose d'un drain qui permet l'évacuation du liquide céphalo-rachidien, la mère de l'enfant s'exprime comme suit : " c'est aberrant. C'est aberrant parce qu'on ne laisse pas un enfant de trois mois avec de la température à 39 et demi. C'est inadmissible. (...) Des séquelles il va en avoir, mais à l'heure actuelle on ne sait pas encore dire lesquelles (...) ";
Un patient ayant subi une opération d'une hernie discale indique : "(...) je me suis dit, à mon avis, il m'a raté et j'ai eu la confirmation après (...) ";
A propos du résultat d'une opération subie par un patient qui souffrait d'une douleur dans le bras gauche, la patiente décrit les gestes quotidiens qu'elle ne peut plus faire et dit : " C'est une véritable catastrophe, parce qu'à la place d'être soulagée(...) ça a empiré(...). Il fallait a priori rien faire du tout. Donc c'est encore plus démoralisant d'apprendre que logiquement il aurait même pas fallu opérer et que vous vous retrouvez avec une plaque et des vis qui bloquent tout ".
La mère d'un enfant né avec une malformation crânienne très rare se plaint en ces termes : " quand il opérait chaque fois, c'était toujours une complication et c'était toujours du liquide céphalo-rachidien qui coulait; "
Les parents d'un enfant né hydrocéphale qui est resté aux soins intensifs suite à une intervention du Dr X. au cours de laquelle une complication est intervenue, décrivent leur émotion à la vue de leur fils : " (...) on a vu notre fils avec des tubes partout (...) et on s'est dit dans quel monde on est dans quelle horreur on est (...) on a pleuré parce qu'on s'est dit ils ont opéré C. qui était pétant de santé, mais en même temps il a été obligé d'être opéré et ils nous rendent un légume quoi ";
Les déclarations des personnes entendues mettent également en doute la qualité des relations humaines du Dr X..
Elles se plaignent du fait qu'elles n'ont jamais revu le Dr X. après l'opération ou que celui-ci est resté indifférent à leur angoisse ou à leurs douleurs, banalisant les complications ou encore, qu'il a prétendu que les douleurs provenaient d'un état dépressif.
Ces propos font enfin état du fait que le Dr X. a négligé de constituer des dossiers médicaux complets permettant de vérifier le diagnostic posé et le protocole opératoire suivi.
Le présentateur de l'émission intervient à plusieurs reprises pour commenter ces propos.
Certaines de ses interventions ont directement trait à la compétence professionnelle du Dr X..
Il indique notamment :
- que la pose d'un drain qui assure l'écoulement du liquide céphalo-rachidien est une opération courante, et ce à deux reprises;
- que plusieurs neurochirurgiens lui avaient dit, à propos de l'une des interventions, que " normalement cette opération ne diminue la mobilité du cou que d'une façon tout à fait minime ";
- qu'après les interventions, certains patients allaient apprendre que le Dr X. n'était pas encore neurochirurgien, mais seulement assistant;
- que l'état de l'un des patients s'est considérablement amélioré suite à une nouvelle opération effectuée par un autre chirurgien.
D'autres propos concernent le suivi postopératoire et les qualités humaines du Dr X..
Il évoque la charge de travail du Dr X. et la tension nerveuse qu'elle représente et ajoute " cela peut expliquer mais pas justifier ce dont les patients se plaignent : un manque de communication, un manque de rapports humains avec leur médecin ".
Il signale que le Dr X. a quitté la Belgique sans avertir les parents de l'un des patients et sans se préoccuper du suivi de son dossier.
Il se pose la question suivante au sujet de l'absence dans un dossier du protocole opératoire : " négligence ou dissimulation d'une pièce capitale ? ".
Il évoque enfin l'existence d'une enquête disciplinaire qui serait au point mort.
Le docteur T. est présenté comme " médecin de recours ", mais seulement en fin d'émission et sans que ne soit fournie la moindre explication sur son rôle.
Il n'est pas précisé que le Dr T. est le médecin conseil de l'A.S.B.L. ERREURS MEDICALES.
Celui-ci donne au cours de l'émission un avis sur trois des cas, en faisant état des dossiers relatifs aux cas;
Il affirme, à propos d'un des cas, que le Dr X. n'a laissé aucune trace écrite de ses investigations et laisse entendre qu'il aurait fallu procéder à l'ablation du drain trois semaines maximum après la survenance de l'infection, et non trois mois plus tard.
Au sujet d'un autre cas, il dit " que si la hernie qu'on a vu très clairement à la résonance magnétique après l'opération existait avant, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas adapté le geste chirurgical.
A propos d'une troisième intervention, il laisse clairement entendre que selon l'avis de trois autres neurochirurgiens de très haute renommée, il n'aurait pas fallu intervenir sur le plan chirurgical.
Les développements très brefs consacrés aux droits des patients par les autres intervenants sont insérés de manière à se greffer immédiatement sur les doléances des patients à l'encontre du Dr X. et peuvent donc apparaître aux yeux du public comme ayant un lien direct avec celles-ci.
Ceux-ci concernent :
- l'obligation du médecin de recueillir le consentement libre et éclairé de son patient avant toute opération médicale;
- le droit du patient à savoir qui va l'opérer et à être informé sur les qualifications et spécialités du chirurgien;
- l'obligation pour le médecin d'informer son patient sur la façon dont l'intervention s'est déroulée;
- l'accès au dossier et le secret médical;
Sur la base de la retranscription écrite de l'émission, ces propos ne représentent qu'environ 15 % du temps d'antenne de l'émission.
Leur effet sur la façon dont le public perçoit les séquences consacrées aux doléances des patients du Dr X. ne peut cependant être négligé puisque ces propos sont destinés à démontrer que les patients dont les droits sont méconnus ne sont pas démunis.
Tant par leur ton que par leur contenu, les propos tenus au cours de l'émission correspondent donc bien à l'objet de l'émission tel qu'il avait été présenté dans le communiqué de presse de la RTBF : " la clinique de ... (...) a dû faire face à une vague de plaintes, toutes adressées à un seul et même médecin : interventions chirurgicales insuffisantes et inadaptées, absence de réaction face à une infection grave, disparitions de protocoles opératoires,... les mises en cause s'accumulent, les dossiers s'entassent.(...). N'empêche, les plaintes formulées sont précises et le médecin en question à fort à faire pour répondre à toutes ces accusations (...) ";
C'est à tort que la RTBF soutient avoir attiré l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'il n'est nullement établi que des erreurs médicales puissent être effectivement reprochées au Dr X..
La précision apportée par le journaliste au cours de l'émission (" alors, erreur médicale ou pas ? (...) nous pouvons seulement poser la question, pas donner la réponse. "), n'est nullement de nature à attirer l'attention du public sur le fait que rien ne permet d'établir une erreur médicale.
2.
Il apparaît prima facie évident que la diffusion de cette émission est de nature à porter gravement atteinte à l'honneur et à la réputation du Dr X. de même qu'à lui causer un préjudice matériel important.
Les déclarations des intéressés, insatisfaits des soins reçus, dans le sens duquel abondent la plupart des explications données et faits relatés tant par le Dr T. que par le présentateur de l'émission, sont susceptibles de détruire la confiance du public dans les capacités de chirurgien du Dr X..
Il en est ainsi nonobstant le fait que rien n'est dit qui prouve de manière péremptoire le manque de compétence du Dr X..
La confiance du public dans les capacités d'un médecin peut en effet être détruite par une émission télévisée qui se fait l'écho de quelques expériences telles que certains de ses patients ou leurs proches les ont vécues, lorsque, comme en l'espèce, toutes les expériences dont il est rendu compte ont été ressenties comme un échec, que les avis rendus au cours de l'émission par des spécialistes de l'art de guérir laissent entendre que l'intervention chirurgicale concernée était inutile ou inadéquate, qu'il n'est rendu compte d'aucune expérience de patients satisfaits, et qu'il n'est fait état ni du caractère délicat ou non des interventions, ni de l'importance des risques qu'elles représentent, ni du nombre d'interventions faites par le médecin durant la période concernée, et qu'aucune information n'est donnée sur le taux d'échec moyen des types d'interventions dont il est question.
Le dommage que la diffusion de l'émission est susceptible d'entraîner pour le Dr X. sera d'autant plus grand que l'émission est diffusée à une heure de grande audience, que l'émission " Au nom de la loi " de la chaîne publique RTBF est considérée comme sérieuse et que, partant, le public sera naturellement enclin à croire non seulement que les personnes entendues ont des raisons objectives de se plaindre du Dr X. mais aussi qu'elles représentent une partie significative de sa clientèle.
Le risque de survenance d'un dommage grave et irréparable ne suffit cependant pas pour justifier une mesure aussi grave que l'interdiction de diffuser l'émission.
Il faut encore, pour justifier une restriction à la liberté d'expression, démontrer le caractère nécessaire de l'ingérence, laquelle doit correspondre à un " besoin social impérieux ", être proportionnée au but légitime poursuivi et reposer sur des motifs pertinents et suffisants (arrêt CEDH Bergens Tidende/Norvège, 2 mai 2000).
En l'espèce, il n'est nullement établi, prima facie, que le Dr X. pratique la neurochirurgie d'une manière telle que bon nombre de ses patients ont des motifs raisonnables de croire qu'ils n'ont pas bénéficié d'une intervention chirurgicale faite dans les règles de l'art.
Rien ne prouve en effet que les cinq expériences relatées au cours de l'émission sont représentatives de celles vécues par les patients ayant été opérés par le Dr X., et qu'elles ne sont donc pas des exceptions isolées.
Les plaintes qui font l'objet de l'émission sont apparemment les seules puisque la RTBF n'établit pas qu'il y en aurait d'autres, alors qu'en décembre 2000, plusieurs quotidiens s'étaient fait l'écho, en des termes virulents, de certaines plaintes et mettaient en cause la responsabilité du Dr X. -notamment sous le titre " Les dossiers noirs du Dr B. "-, tout en faisant état des activités de l'A.S.B.L. ERREURS MEDICALES, ce qui aurait dû encourager d'autres patients insatisfaits à se manifester, et alors que le producteur de l'émission a prétendu avoir mené une enquête sérieuse à ce sujet (sa lettre du 18 septembre 2001).
La RTBF ne fait pas état d'autres plaintes sérieuses qui auraient été enregistrées par l'A.S.B.L. ERREURS MEDICALES ou dont elle aurait eu directement connaissance; Elle prétend que des journalistes ont rencontré un certain nombre d'autres patients du Dr X., qui avaient des plaintes du même ordre à formuler à l'encontre de ce dernier, mais n'en apporte pas la preuve.
Si dans son courrier du 9 janvier 1998, le professeur LATERRE du service de neurologie de l'UCL reproche au Dr X. d'accuser un retard important dans la transmission des rapports destinés aux médecins traitants, il ne lui adresse en revanche aucun reproche concernant " les soins directs aux patients ";
A défaut de tout élément d'appréciation du caractère significatif des cas traités au cours de l'émission, la cour estime prima facie que cinq expériences ressenties comme des échecs par les patients - à supposer même que ceux-ci aient des motifs raisonnables d'insatisfaction - ne représentent pas un nombre suffisant pour justifier que le Dr X. soit pris pour cible lors d'une émission consacrée aux droits que les patients peuvent faire valoir en cas d'erreurs ou de fautes médicales.
Ce nombre parait prima facie d'autant plus insuffisant qu'il n'existe qu'une seule action civile en responsabilité dirigée contre le Dr X..
Par ailleurs, les interventions chirurgicales évoquées par les plaignants sont de type très différent, de sorte qu'il n'est pas raisonnable de les confondre pour laisser entendre au public que les plaintes révèlent un même type de comportement qui laisse à désirer, ce que le spectateur moyen non averti sur la complexité de chaque cas particulier, pourrait avoir tendance à faire.
Le respect de la réputation et des droits d'autrui limite la liberté de la presse.
S'il est évident que l'émission querellée soulève des questions graves d'intérêt public puisqu'elle aborde les droits que peuvent faire valoir les patients à l'encontre de leur médecin, les doléances de patients concernant la qualité des soins prodigués par un chirurgien donné ne peuvent présenter un intérêt pour la communauté dans son ensemble que s'il peut être établi, avec un degré suffisant de certitude, d'après les preuves disponibles, que l'activité dudit médecin présente des inconvénients sérieux pour la santé.
Or, outre le fait que les critiques à l'endroit du Dr X. ne paraissent pas, prima facie, être significatives en nombre, rien n'établit que ces critiques soient légitimes.
Dans l'état actuel du dossier que produit la RTBF, aucun élément ne permet de conclure que les personnes entendues ont des motifs raisonnables de croire qu'elles n'ont pas bénéficié du traitement nécessaire ou adéquat ni de conclure que les récits correspondent à la vérité objective, ce que la RTBF ne conteste pas.
Le rapport lapidaire du médecin-conseil sur les plaintes formulées auprès de l'association " ERREURS MEDICALES ", qui contient plus de questions que de réponses, ne peut servir d'élément de preuve.
Aucune autre investigation ne semble avoir été menée ou ne semble avoir abouti.
Les avis donnés au cours de l'émission par le Dr T., médecin de recours, dont le rôle consiste précisément à assister les patients qui se croient victimes d'une erreur médicale, ne peuvent constituer des éléments de preuve suffisants.
Si rien ne permet de penser que les personnes interviewées n'ont pas correctement rendu compte de leur expérience telle qu'elles l'ont vécue, le crédit qui peut être attaché aux récits des patients ou de leurs proches ne suffit cependant pas, faute d'éléments probants quant à l'existence d'erreurs ou de fautes médicales, pour justicier que ces plaintes soient réunies pour constituer le thème principal d'une émission qui met le Dr X. sous les feux de l'actualité et qui dénonce des carences et des négligences dans l'exercice de son activité, et ce sous tous les aspects de ses interventions (information préopératoire, qualité de l'intervention, suivi postopératoire).
Il y a lieu en outre de constater, prima facie, que l'émission pêche par manque d'objectivité dans la mesure où les interventions du journaliste tendent systématiquement à souligner ou à provoquer les critiques à l'encontre du Dr X..
Ainsi, alors que l'une des personnes interviewées déclare que " si le Dr X. n'était pas venu très vite, à ce moment là, on allait perdre (l'enfant) ", ce qui mérite tout de même d'être souligné, le journaliste évoque immédiatement la période qui suit l'intervention et signale que " plus tard, la Maman de (...) va apprendre que le Dr X. était toujours assistant au moment de l'opération, il n'était pas encore neurochirurgien ";
L'absence de séquelles liées aux interventions du Dr X. ou l'absence de plaintes à ce sujet dans trois des cinq cas est un élément qui n'est ni souligné ni commenté, parfois à peine signalé, alors qu'un tel élément est de nature à permettre au public de relativiser les critiques à l'encontre du médecin et même de susciter dans son esprit un doute sur la véracité des accusations.
La manière dont le scénario est construit risque notamment d'avoir pour effet que le public tienne le Dr X. pour responsable des séquelles qu'aurait gardées un enfant - selon les déclarations de sa mère suite au fait qu'il n'a pas été procédé à l'ablation du drain dans les trois semaines de sa pose mais seulement trois mois plus tard.
Or, le Dr X. avait quitté la Belgique trois semaines après l'opération et l'enfant se trouvait dès lors nécessairement entre les mains d'autres médecins ce qui explique que dans ce cas, une plainte contre X, et non contre le Dr X., a été déposée, ce qui n'est pas dit.
Le scénario choisi risque en outre de créer l'impression que le nombre de cas visés est bien supérieur à cinq puisque chaque cas sert plusieurs fois et à différents moments pour illustrer ou introduire les thèmes abordés successivement qui sont au nombre de cinq.
Il n'est signalé qu'une seule fois, en début d'émission, et en des termes édulcorés par l'adjonction du terme " peut-être ", que la neurologie est " peut-être une des branches les plus pointues de la médecine actuelle ", alors que le caractère courant de la pose d'un drain est souligné deux fois.
Dans ces conditions, la RTBF ne peut exciper de la liberté de la presse et prétendre que l'activité chirurgicale pratiquée par le Dr X. mérite d'être portée à l'attention du public dans le souci de protéger le consommateur, en donnant à ses patients insatisfaits l'occasion de s'exprimer au cours d'une émission qui aborde les droits des patients.
Le refus du Dr X. de s'exprimer sur antenne ne peut par ailleurs lui être reproché, ni être invoqué, puisque aussi bien la liberté d'expression comprend aussi le droit de se taire.
Face à un tel refus, la RTBF doit veiller personnellement à l'exactitude et à l'objectivité des informations qu'elle diffuse en tenant compte de la manière dont le téléspectateur moyen est susceptible de les saisir.
A défaut d'y parvenir ou d'être en mesure d'offrir aux spectateurs un débat contradictoire, elle doit s'abstenir de se faire l'écho d'accusations dont la véracité n'est pas établie avec une certitude suffisante.
Le Dr X. justifie donc en l'espèce d'une apparence de droit suffisante à obtenir provisoirement l'interdiction de diffuser l'émission litigieuse qui porte atteinte de manière manifeste et sans nécessité à son honneur et à sa réputation.
A tort, la RTBF prétend que la mesure serait dépourvue d'effet utile en raison du fait que les faits visés dans l'émission ont déjà été relatés par la publication de plusieurs articles dans la presse écrite, tant régionale (La Nouvelle Gazette) que nationale (Le Soir et La Dernière Heure);
Ces articles ont paru en décembre 2000, à l'exception d'un seul paru en mai 2001 de sorte qu'eu égard au temps écoulé, la diffusion de l'émission querellée est susceptible de créer un dommage distinct de celui qu'a pu provoquer les articles de presse qui ne mentionnent d'ailleurs pas le nom du Dr X..
Il est en outre raisonnable de penser que l'impact sur le public d'une émission telle que " Au Nom de la Loi " sera beaucoup plus grand eu égard au taux d'écoute de cette émission et au sérieux qui lui est prêté.
La RTBF conteste également à tort le caractère proportionné de la mesure. En effet, seule une interdiction provisoire de diffuser l'émission est de nature à empêcher qu'il soit porté atteinte à la réputation et à l'honneur du Dr X., et à faire obstacle à ce que des informations inutilement inquiétantes et actuellement sans fondement sur son aptitude à exercer la neurochirurgie soient répandues dans le public sous prétexte d'attirer l'attention de celui-ci sur les droits que le consommateur peut faire valoir lorsqu'il est victime d'une erreur ou d'une faute médicale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Reçoit l'appel mais le dit non fondé;
En déboute l'appelante;
Réserve les dépens d'appel pour être joints au fond, dépens liquidés à 138,82 + 168,52 + 218,15 + 54,54 euros en ce qui concerne l'appelante, et à 218,15 + 54,54 euros en ce qui concerne l'intimé;
Ainsi jugé et prononcé en audience civile publique de la neuvième chambre de la Cour d'Appel de Bruxelles, le 22-03-2002.