Cour d'appel: Arrêt du 23 février 1998 (Bruxelles). RG 92AR3844

Datum :
23-02-1998
Taal :
Frans
Grootte :
3 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19980223-1
Rolnummer :
92AR3844

Samenvatting :

Lorsque, aux termes des conventions entre parties, le droit à l'indemnité se prescrit six mois après le jour du sinistre, qu'il est expressément précisé que les pourparlers ne suspendent pas la prescription, il se déduit du fait que l'assureur qui s'est borné à demander des renseignements de nature à justifier uniquement l'importance du dommage et le montant du préjudice, alors que le délai de prescription conventionnelle était expiré, a reconnu, dès lors, le principe du droit d'être indemnisé pour son assuré.

Arrest :

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(Vu les pièces de la procédure, notamment:
le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 9 octobre 1992 par le tribunal de première instance de Bruxelles, (...);
Attendu que la demande de B., ici appelante, tend à obtenir, en exécution d'un contrat d'assurance souscrit le 1er février 1984 auprès de la SA Axa Belgium, ici intimée, l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi à la suite d'un vol de bijoux dont elle a été victime le 11 mars 1986;
qu'en ordre principal, par citation du 7 juin 1988, elle a demandé la condamnation de l'assureur précité; qu'en ordre subsidiaire, par une "citation en intervention forcée", elle a sollicité la condamnation de la SPRL Hypassur, co-intimée, estimant que celle-ci, en sa qualité de courtier d'assurances, avait engagée sa responsabilité professionnelle;
Attendu que le premier juge a déclaré les demandes originaires irrecevables car prescrites;
Attendu que la SA Axa Belgium se prévaut de l'article 43 du contrat d'assurance qui stipule que " le droit à l'indemnité est prescrit 6 mois après le jour du sinistre ou de tout acte judiciaire interrompant la prescription. Les pourparlers n'interrompent, ni ne suspendent la prescription";
Attendu que l'appelante rétorque à juste titre que la SA Axa Belgium a renoncé à la prescription après l'écoulement du délai conventionnel;
Attendu, en effet, que le 7 novembre 1986, le Secours de Belgique, aux droits et obligations duquel se trouve la SA Axa Belgium, écrivait au courtier de l'appelante qu'elle avait pris contact avec son expert qui lui signalait être toujours dans l'attente de l'état de pertes de la cliente ajoutant: " vous comprendrez dès lors qu'il ne nous est pas possible de poursuivre ce cas, aussi longtemps que ce document ne sera pas entre les mains de notre délégué";
que le 26 décembre 1986, le bureau d'expertise Perebooms & Cie SA, se déclarant mandatée par le Secours de Belgique, demandait à l'appelante de lui communiquer divers renseignements "indispensables pour procéder à la fixation de la perte occasionnée par ce vol"; qu'en post-scriptum, elle demandait de lui adresser éventuellement des photos ou mêmes des attestations de bijoutiers";
Attendu qu'en se bornant à demander, alors que le délai de prescription conventionnel était acquis, des renseignements de nature à justifier uniquement l'importance et le montant du préjudice, le Secours de Belgique a reconnu le principe du droit pour l'appelante d'être indemnisée;
que les deux correspondances évoquées ci-avant manifestent de façon implicite mais certaine l'abandon du droit acquis et sont totalement incompatibles avec le désir de se prévaloir de la prescription; que la prise de position de la SA Axa Belgium n'est pas susceptible d'une autre interprétation;
qu'en effet, poursuivre, en l'espèce, après l'écoulement du délai de prescription des discussions avec l'assuré au sujet du montant des pertes est dénué de sens si le Secours de Belgique entendait se prévaloir de la prescription;
qu'en mandatant son expert de poursuivre l'examen de l'é
valuation du préjudice de l'appelante, la SA Axa Belgium adoptait une attitude impliquant, de façon implicite mais certaine, une renonciation à la prescription acquise;
Attendu qu'en ordre subsidiaire la SA Axa Belgium se prévaut de l'article 39b des conditions de la police d'assurance stipulant que l'assuré doit déclarer le sinistre dans le plus bref délai et au plus tard dans les 8 jours, en en indiquant les causes et les circonstances, le montant approximatif des dommages (...);
Attendu que l'appelante a déclaré le sinistre par l'intermédiaire de son courtier le 14 mars 1986; que la lettre mentionnait les causes du sinistre, en l'espèce le vol, et les circonstances; qu'elle ajoutait que la police d'Ixelles avait établi le procès-verbal de constat et indiquait le numéro du procès-verbal; que le procès-verbal de constat produit aux débats contient une estimation approximative des dommages;
que s'il est incontestable que l'appelant a tardé à fournir certains renseignements demandés ultérieurement par le Secours de Belgique, elle a cependant satisfait aux obligations de l'article 39b de la police d'assurances de sorte qu'à tort la SA Axa Belgium invoque la déchéance stipulée par l'article 38 pour le cas où l'assuré est en défaut de remplir l'une quelconque de ses obligations ne peut être appliquée;
Attendu que l'appelante est fondée à obtenir la réparation du dommage dans les limites des stipulations du contrat d'assurance;
Attendu qu'il ressort à suffisance du rapport du bureau d'expertises Perebooms que les capitaux assurés sont inférieurs aux montants qui auraient dû être garantis de sorte que, par application de l'article 41 de la police d'assurance, l'appelante ne peut être indemnisée que dans la même proportion, soit en l'espèce à concurrence de la fraction 392.000/2.000.000;
Attendu que l'appelante ne peut écarter la règle proportionnelle découlant de la sous-assurance en invoquant la clause par laquelle l'assureur renonce à l'invoquer au motif que l'assuré paie un supplément de prime; que, dans cette hypothèse, le contrat d'assurance stipule en effet, comme condition, que la différence entre la valeur réelle et la valeur assurée ne peut être supérieure à 100%; que cette différence reste supérieure à 100% de sorte que la condition permettant d'échapper à l'application de la règle proportionnelle n'est pas remplie en l'espèce;
Attendu qu'il existe certaines contradictions entre la description des bijoux que l'appelante a faite à la police et celle qui résulte de la liste qu'elle a fait établir par l'expert R. consulté par l'appelante, lequel a en outre tenu compte de la valeur à neuf alors que le contrat prévoit un calcul sur la base de la valeur vénale;
qu'à défaut de photographies des bijoux et d'autres pièces justificatives permettant de connaître notamment l'origine et le prix d'achat des bijoux, il convient de s'en tenir, pour estimer la valeur vénale, à la valeur globale que l'appelante a elle-même donné à la police lors de sa déclaration initiale;
que celle-ci apparaît présenter le plus de garantie de sincérité;
qu'il s'ensuit que l'indemnité doit être fixée sur la base de 250.000 F x 392.000/2.000.000, soit 49.000 F;
qu'à tort, l'appelante impute la sous-assurance à son courtier, la SPRL Hypassur;
qu'elle ne prouve nullement que ce dernier ne lui aurait pas conseillé de déclarer les montants assurés en tenant compte de valeurs correctement évaluées; que l'appelante devait être normalement soucieuse de la gestion de son patrimoine et ne pouvait ignorer que la prudence élémentaire était de s'assurer sur base de montants normalement évalués; qu'aucune faute n'est démontrée dans le chef de la SPRL Hypassur;
Attendu qu'eu égard à la nécessité d'entamer une procédure judiciaire et d'interjeter appel du jugement rendu en première instance, mais en tenant compte également que la demande n'est que partiellement fondée, il y a lieu de prononcer la condamnation aux dépens dans la mesure précisée au dispositif ci-après;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant contradictoirement,
vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;
reçoit l'appel,
met à néant le jugement attaqué;
réformant,
reçoit les demandes;
dit la demande dirigée contre la SPRL Hypassur non fondée; en déboute l'appelante;
dit la demande dirigée contre la SA Axa Belgium partiellement fondée;
condamne la SA Axa Belgium à payer à l'appelante 49.000 F augmentés des intérêts compensatoires aux taux successifs de l'intérêt légal depuis le 12 mars 1986 jusqu'à ce jour, ensuite les moratoires jusqu'au parfait paiement;
condamne la SA Axa Belgium à la moitié des dépens des deux instances exposés par l'appelante, à l'exception des frais relatifs à la mise en cause de la SPRL Hypassur; laisse à l'appelante l'autre moitié ainsi que les frais de mise en cause de la SPRL Hypassur;
laisse à la SA Axa Belgium les dépens des deux instances qu'elle a elle-même exposés;
condamne l'appelante aux dépens des deux instances exposés par la SPRL Hypassur; lesdits dépens liquidés en totalité.) pour l'appelante à 40.011 F ( 4.761 + 10.800 F + 6.200 + 1.850 + 16.400), les frais de mise en cause de la SPRL Hypassur restant à charge de l'appelante s'élevant à 4 937 F;
- pour la SA Axa Belgium à 27.200 F 110.800 + 1 6.400);
- pour la SPRL Hypassur à 27.200 F.)