Cour d'appel: Arrêt du 24 mai 2004 (Bruxelles). RG 2001;AR;1407

Datum :
24-05-2004
Taal :
Frans
Grootte :
4 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-20040524-17
Rolnummer :
2001;AR;1407

Samenvatting :

Si, conformément à l'article 1315 du Code civil, il incombe à l'assuré d'établir l'existence du sinistre donnant lieu à couverture, il convient, en matière d'assurance vol, d'assouplir la charge de la preuve, le caractère vraisemblable ou non du vol allégué devant s'apprécier in concreto, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Ainsi, la réalité du vol sera considérée comme établie à suffisance sur la base des simples déclarations de l'assuré, pour autant que ces déclarations apparaissent sincères et véritables. En revanche, le vol devra être considéré comme non suffisamment établi, lorsque l'assureur apporte la preuve d'un élément de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré, en raison notamment des circonstances de celui-ci telles que lui présente son assuré, de la personnalité de ce dernier ou de tout autre indice de nature à traduire quelque suspicion envers l'assuré.

Arrest :

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Vu les pièces de la procédure, notamment :
- le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 2 avril 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification,
- la requête d'appel, déposée au greffe de la cour le 20 mai 2001;
Attendu que le premier juge a fait un exposé complet des faits de la cause, auquel la cour se réfère;
Qu'il suffit ici de rappeler et de préciser que Monsieur X. (ici appelant) était assuré notamment contre le vol, auprès de la SMAP (actuellement dénommée ETHIAS, ici intimée) pour un véhicule VW Vento qu'il avait acquis le 14 novembre 1997 pour une somme de 631.000 FB (hors accessoires);
Que le litige fait suite au refus de ETHIAS d'indemniser son assuré des suites du vol de ce véhicule survenu le 14 juin 1998, vol dont la réalité est mise en doute par ETHIAS à la suite des conclusions d'une enquête qu'elle confia à M. B., détective privé;
Que le premier juge a estimé qu'il existait effectivement des éléments de nature à mettre en doute la sincérité de la déclaration de vol de S. EL X. et a en conséquence déclaré non fondée la demande de celui-ci tendant à se voir indemniser des conséquences dommageables de ce sinistre;
Que le premier juge a omis de statuer sur les demandes subsidiaires formées par S. EL X., mieux décrites ci-après;
Que S. EL X. relève appel de cette décision et réitère devant la cour les fins de sa demande originaire devant le premier juge, qu'il réduit cependant en conclusions à la somme de 15.914,19 EUR en principal, à majorer des intérêts moratoires depuis le 9 septembre 1998, outre les dépens des deux instances;
Qu'il a indiqué, lors de l'audience de plaidoiries, renoncer à sa demande portant sur une somme de 1.591,41 EUR;
Qu'à titre subsidiaire, il réitère sa demande d'entendre condamner ETHIAS à lui déférer un serment litisdécisoire, sous peine d'astreinte;
Qu'à titre infiniment subsidiaire, il réitère sa demande de voir condamner ETHIAS à déposer plainte avec constitution de partie civile à son encontre, sous peine d'astreinte;
Que ETHIAS conclut au non fondement de l'appel;
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Attendu que si, conformément à l'article 1315 du Code civil, il incombe à l'assuré d'établir l'existence du sinistre donnant lieu à couverture, il convient, en matière d'assurance vol, d'assouplir la charge de la preuve, le caractère vraisemblable ou non du vol allégué devant s'apprécier in concreto, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause;
Qu'ainsi, la réalité du vol sera considérée comme établie à suffisance sur la base des simples déclarations de l'assuré, pour autant que ces déclarations apparaissent sincères et véritables;
Qu'en revanche, le vol devra être considéré comme non suffisamment établi lorsque l'assureur apporte la preuve d'un élément de suspicion ou de doute sur la réalité du vol déclaré, en raison notamment des circonstances de celui-ci telles que les lui présente son assuré, de la personnalité de ce dernier ou de tout autre indice de nature à induire quelque suspicion envers l'assuré;
Attendu qu'en l'espèce, ETHIAS estime que le dossier présente plusieurs éléments troublants qui conduisent à refuser d'accorder crédit aux déclarations de son assuré;
Que le premier élément mis en exergue par ETHIAS est relatif au fait qu'une des clés du véhicule a été copiée;
Qu'il se constate en effet qu'alors que S. EL X. a déclaré le 24 juillet 1998 au sujet des clefs du véhicule : " (...) A l'achat j'ai reçu deux clés VW munies d'un système transpondeur. Je n'ai jamais fait de copie de ces clés ni recommandé de nouvelles clés chez VW. Je vous ai donc remis les seules clés en ma possession. Je précise que je ne prête jamais mon véhicule, à l'exception de mon père très rarement.
Je possède toujours une clé sur moi (soit la clé avec bouton) et la seconde se trouve à mon domicile.
(...) ", il ressort du rapport dressé par l'Institut Scientifique de Service Public que l'une des deux clefs du véhicule a fait l'objet d'une reproduction, présentant des traces identiques à celles laissées par un guide lors de la réalisation d'une copie;
Que les résultats de cette expertise ont été confirmés par ceux d'une contre-expertise que S. EL X.
confia à la firme AIB Vincotte;
Que ces constatations techniques ne sont, comme telles, pas contestées par S. EL X.;
Que celui-ci affirme que cette copie a pu être faite à son insu; qu'il souligne que la trace de copie se trouvait sur la " clé n° 1 ", étant justement la clé de réserve qu'il gardait à son domicile mais qu'il a remise, à trois occasions, à des tierces personnes pour des réparations ou des aménagements au véhicule;
qu'il en déduit qu'il est dès lors concevable que les traces de copie sur la clé date de l'un des passages de son véhicule dans l'un de ces garages;
Que cependant, il faut relever tout d'abord que dans sa déclaration du 24 juillet 1998 à l'assureur, S. EL X. n'a pas indiqué qu'il avait remis cette clé de réserve à des tiers;
Que la logique commanderait plutôt, lorsqu'il laisse sa voiture au garage, qu'il remette au garagiste la clé qu'il utilise habituellement plutôt que celle qui est conservée comme clé de réserve à son domicile, destinée plutôt à la dépanner en cas de perte de sa clé habituelle;
Qu'ensuite, il faut aussi relever que S. EL X. n'a nullement tenté de rapporter la preuve de ses allégations, en poursuivant ses investigations auprès des garagistes en cause ou simplement en leur demandant d'attester que c'est bien la clé de réserve (dénuée du " bouton ") qu'il leur avait remise;
Que les seules suppositions de S. EL X., quant à la une éventuelle copie par des tiers à son insu, non étayées d'éléments probants, ne peuvent être tenues pour des explications satisfaisantes de l'existence de traces d'une copie sur l'une des clés du véhicule;
Que c'est dès lors tout aussi vainement que S. EL X. insinue que la copie pourrait être le fait de l'inspecteur de ETHIAS lui-même et fait grief à ETHIAS de ne pas avoir mis les clés sous scellés;
Que si S. EL X. a remis ses clés à ETHIAS le 16 juillet 1998, c'est nécessairement parce que celle-ci les lui a demandées; qu'il n'a pas exigé, à ce moment, que ces clés fassent l'objet de mesures de conservation spécifiques;
Qu'il n'est pas sérieux d'imaginer que l'inspecteur de ETHIAS aurait été à l'origine de la copie;
Qu'en vain S. EL X. tente de tirer argument du fait qu'aucun débris de verre n'a été relevé sur les lieux du vol;
Que loin de conforter les suppositions de EL X., cette circonstance appuie précisément la thèse de ETHIAS, selon laquelle la clé a fait l'objet d'une copie mécanique d'où la présence de traces de copie - tandis que le code " transponder " figurant dans la puce a pu été identifié électroniquement à l'aide d'un appareil spécial; Que la firme D'Ieteren, concessionnaire VW, a d'ailleurs déclaré que certains spécialistes étaient en mesure de lire ce code de la sorte;
Que S. EL X. demeure en défaut de démontrer qu'outre la lecture optique du code, il n'aurait pas été nécessaire de procéder à une copie mécanique de la clé pour pouvoir faire démarrer le véhicule;
Qu'il demeure aussi en défaut d'établir que le système VV2 dont le véhicule était équipé aurait rendu le vol radicalement impossible à l'aide d'une clé copiée;
Que même s'il est possible que le véhicule fut tracté ou soulevé lorsqu'il fut volé, il n'en reste pas moins que l'une des clés a fait l'objet d'une copie dans des conditions qui restent inexpliquées et qu'il demeurait utile pour les voleurs d'avoir une clé, ne serait-ce que pour utiliser ultérieurement le véhicule ou pour le revendre, après avoir le cas échéant neutralisé, à l'aise et à l'abri des regards, les autres équipements antivol dont il était muni;
Attendu qu'à cet élément troublant s'ajoute le constat surprenant que S. EL X. n'a pas jugé utile d'aviser son ou ses collègues de travail du vol qu'il venait de constater lorsque, avant de déposer plainte, il vint remettre sa recette au dépôt de la STIB (voir sa déclaration du 24 juillet 1997);
Qu'enfin, les éléments avancés par S. EL X. pour établir sa bonne foi ne sont pas déterminants et ne suffisent enlever la suspicion qui pèse sur sa déclaration de sinistre, dès lors qu'il ne peut expliquer d'une façon satisfaisante qu'une de ses clés ait fait l'objet d'une copie;
Qu'ainsi, ni le fait qu'il avait fait placer sur son véhicule un système VV2, ni le fait qu'il prit l'initiative de faire une contre expertise de la clé de son véhicule, ne permettent, compte tenu des éléments relevés ci-avant, d'accorder pour autant crédit à sa déclaration;
Que, dans ces conditions - et même si les autres éléments mis en exergue par ETHIAS ne présentent pas le caractère suspect que celle-ci leur prête -, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la déclaration de vol de S. EL X. ne présentait pas la vraisemblance requise;
Que, dès lors qu'il ne peut être accordé crédit à la déclaration de vol de S. EL X., demandeur, c'est en vain que celui-ci soutient qu'en refusant sa couverture, ETHIAS manquerait à l'article 1134 du Code civil ou encore aux articles 8 et 11 de la loi du 25 juin 1992;
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Attendu que les demandes formées à titre subsidiaire par S. EL X. sont elles aussi dénuées de fondement;
Que, suivant l'article 1357 du Code civil, le serment litisdécisoire est celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause;
Qu'en l'occurrence, S. EL X. ne défère pas un tel serment à ETHIAS, mais demande que ETHIAS soit condamner à le lui déférer;
Qu'en d'autres termes, il demande en réalité de se voir déférer ledit serment et de faire de la sorte dépendre l'issue du procès de ses propres déclarations;
Qu'il ne précise en outre pas les faits sur lesquels devrait porter le serment ainsi déféré;
Qu'une telle demande ne peut être accueillie :
Qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande de S. EL X. tendant à entendre condamner ETHIAS à déposer plainte avec constitution de partie civile à son encontre;
Que ETHIAS était assurément libre, en les circonstances de la cause, de se limiter à décliner sa garantie, sans être tenue de suivre la voie pénale à laquelle S. EL X. voudrait la contraindre;
Que l'appel est, en conséquence, dénué de fondement;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;
reçoit l'appel, le dit non fondé,
en déboute l'appelant et le condamne aux dépens de l'appel;
Liquide les dépens d'appel à 54,54 EUR + 185,92 EUR + 456,12 EUR pour l'appelant et à 456,12 EUR pour l'intimée;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 4e chambre de la cour d'appel de Bruxelles,
le 24-05-2004
où étaient présents :
- M. G. WEZEL, Président,
- Mme C. DALCQ, Conseiller,
- Mme DE SAEDELEER, Conseiller,
- M. D. DERAMAIX, Greffier-adjoint.