Cour d'appel: Arrêt du 27 octobre 1998 (Bruxelles). RG 94/AR/3252

Datum :
27-10-1998
Taal :
Frans
Grootte :
2 pagina's
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19981027-3
Rolnummer :
94/AR/3252

Samenvatting :

En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité s'il est établi par les pièces de la Procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie. Lorsqu'un exploit original mentionne "qui ne signe pas l'original pour réception" et la copie, le contraire et que l'original porte la signature du signifié pour réception de la copie, il faut en déduire que la formalité a, en réalité, été accomplie.

Arrest :

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Vu les pièces de la procédure, notamment :
- le jugement entrepris, prononcé entre parties le 12 avril 1994 par le tribunal de première instance de Bruxelles, jugement dont l'acte de signification fait l'objet des contestations analysées ci-après, et à l'égard duquel un appel régulier quant à la forme a été interjeté par requête déposée par la défenderesse originaire, au greffe civil de la cour le 10 octobre 1994;
- les conclusions de l'intimé comportant une exception de tardiveté de l'appel et une demande incidente de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire;
- les conclusions de l'appelante formant une demande de faux civil;
Attendu que l'action originaire mue par l'intimé avait pour objet la condamnation de l'appelante au payement de la somme 500.000 francs, augmentée d'intérêts, à titre de remboursement d'un prêt;
Attendu que le premier juge a déclaré la demande recevable et fondée et a condamné l'appelante au paiement du montant réclamé;
Attendu que l'appelante expose en conclusions que le jugement dont appel n'a pas été signifié conformément à l'article 1386 du Code judiciaire;
que, selon elle, le 29 avril 1994 une signification et commandement de payer à péril de saisie dans un délai d'un jour franc et transformation de saisie conservatoire immobilière en saisie exécution immobilière fut effectué, que cet exploit comporte deux feuillets, vu que le jugement du 12 avril 1994 ne fut pas joint à l'exploit et que l'exploit aurait en ce cas dû comporter 6 pages soit l'expédition (4 pages) et l'exploit (2 pages), quod non;
Attendu que l'exception de faux civil ne porte pas sur les autres mentions des exploits;
Attendu qu'il ressort des pièces produites que, suivant la pièce 2 du dossier de l'appelante - la copie de l'exploit de signification indiquant notamment " timbre fiscal sur l'original " - l'huissier de justice ...E... a signifié et laissé copie à l'appelante de l'expédition, en due forme exécutoire, d'un jugement rendu contradictoirement à sa charge par la cinquième chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, en date du 12 avril 1994, et qu'elle a signé l'original pour réception selon ces termes :
" où étant j'ai parlé à elle-même, ainsi déclaré, qui (ne) signe (pas) l'original pour réception ", les mots " ne " et " pas " étant biffés;
que l'original de l'exploit de signification, qui porte le timbre fiscal et est produit en copie conforme, mentionne, certes, " qui ne signe pas l'original pour réception ", mais l'appelante y a signé en marge la mention " visé et reçu copie ", ce qu'elle a reconnu à l'audience (cfr. la feuille de l'audience du 18 mars 1998);
que cette signature couvre évidemment cette mention contraire;
qu'en effet, en vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalité ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie;
qu'en l'espèce, si l'exploit original mentionne " qui ne signe pas l'original pour réception ", mais la copie le contraire et que l'original porte la signature de l'appelante pour réception de la copie, la formalité a en réalité été accomplie;
Attendu que, dans ces circonstances, la demande de faux civil est dénuée d'intérêt;
Attendu que la demande en faux civil de l'espèce ne constitue, en réalité, pas une demande en faux civil à proprement parler, l'appelante ne décrivant pas, conformément à l'article 896, avec précision les moyens de faux;
que, se basant sur le nombre de feuillets que comporte l'exploit, l'appelante invoque plutôt un manque de preuve de la signification, moyen non fondé pour les motifs ci-dessus;
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner aux parties de comparaître devant la cour, conformément à l'article 898 du Code Judiciaire;
Attendu que le jugement entrepris ayant été signifié le 29 avril 1994, la requête d'appel, déposée le 10 octobre 1994, est tardive et, partant irrecevable;
Attendu que l'intimé postule la condamnation de l'appelante au paiement de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, étendant ainsi sa demande originaire de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire à l'hypothèse visée à l'article 905 du Code judiciaire qui dispose que le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages et intérêts envers la partie;
Attendu que la demande en faux civil étant toutefois mal qualifiée, il ne paraît pas que cette demande, faite incidemment sur une exception d'irrecevabilité, procède d'une erreur d'appréciation à ce point évidente que, même de bonne foi, elle aurait dû être aperçue et évitée;
que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement;
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;
Entendu M. l'avocat général .... en son avis;
Déclare l'appel irrecevable;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel, liquidés à 17.050 francs en ce qui concerne elle-même, 8.200 francs en ce qui concerne l'intimé et 8.200 francs en ce qui concerne l'intervenant volontaire.