Cour d'appel: Arrêt du 4 décembre 1985 (Bruxelles). RG 37187

Datum :
04-12-1985
Taal :
Frans Nederlands
Grootte :
1 pagina
Sectie :
Rechtspraak
Bron :
Justel F-19851204-7
Rolnummer :
37187

Samenvatting :

L'action en réparation d'un prétendu dommage causé par le délit d'entrave de l'exercice des missions du conseil d'entreprise, introduite par des représentants des travailleurs au sein dudit conseil, est non recevable dans la mesure ou ces représentants entendent agir en qualité de représentants du conseil d'entreprise, alors qu'ils y sont d'autant moins habilités que ce conseil est dépourvu de la personnalité juridique, comme elle n'est pas davantage recevable, pour le même motif de défaut d'habilitation, s'ils entendent agir en qualité de représentants de tout ou même partie des travailleurs de l'entreprise. Cette action n'est recevable que sur base d'un dommage personnel, uniquement moral, pour, ayant droit à une information, ne pas l'avoir obtenue, ce qui peut être considéré comme une atteinte à la considération due au conseil d'entreprise et, par conséquent, à chacun de ses membres. La décision de faire l'aveu de faillite ne peut être assimilée à la décision de fermeture sur base des dispositions des lois du 28 juin 1966 et du 20 septembre 1948 ou de leurs arrêtés d'exécution, l'activité de l'entreprise pouvant être poursuivie par le curateur et la fermeture pouvant intervenir après la faillite. Le fait pour la décision de faire l'aveu de faillite d'être, en tant que décision interne, susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l'entreprise et donc de devoir normalement faire l'objet d'une information occasionnelle sur base de l'article 25, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 novembre 1973, n'entraîne pas nécessairement une situation infractionnelle en cas d'omission. C'est le cas lorsque les conditions de faillite sont réunies.

Arrest :

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